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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 11 févr. 2026, n° 25/03502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 11 Février 2026
Dossier N° RG 25/03502 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KVIB
Minute n° : 2026/80
AFFAIRE :
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERANEE C/ [V] [Z]
JUGEMENT DU 11 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Marie HESSLING, Juge, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH
GREFFIER lors de la mise à disposition : Monsieur Alexandre JACQUOT
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
l’AARPI DDA & ASSOCIES
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERANEE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Baptiste DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [Z], demeurant [Adresse 2]
non représenté
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre du 08 janvier 2016 acceptée le 20 janvier 2016, Monsieur [V] [Z] a souscrit auprès de la SA BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR, aux droits de laquelle se trouve désormais la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (ci-après « la Banque Populaire »), un prêt habitat n°08630118 d’un montant principal de 122.000 euros, remboursable en 240 mensualités au taux d’intérêt contractuel fixe de 2,30 % par an.
Le remboursement du prêt a fait l’objet d’incidents de paiement à compter du mois d’avril 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 septembre 2024, la Banque Populaire a mis en demeure Monsieur [V] [Z] de régler dans un délai de trente jours la somme de 3.899,46 euros correspondant aux échéances impayées du 05 avril 2024 au 05 septembre 2024, sous peine de déchéance du terme.
Ce courrier a été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé ».
En absence de régularisation, la Banque Populaire a prononcé la déchéance du terme du prêt habitat n°08630118 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 décembre 2024 et a mis en demeure Monsieur [V] [Z] de régler la somme de 79.763,22 euros.
Ce courrier a été retourné à l’expéditeur avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage ».
Suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 1er avril 2025, le conseil de la Banque Populaire a de nouveau mis en demeure Monsieur [V] [Z] de régler la somme de 80.253,63 euros sous huit jours.
Ce courrier a été retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice délivré le 30 avril 2025, la Banque Populaire a fait assigner Monsieur [V] [Z] devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, aux fins de condamnation au paiement des sommes dues au titre du prêt habitat n°08630118 avec capitalisation des intérêts.
Aux termes de son assignation, la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code Civil, de :
— CONDAMNER Monsieur [V] [Z] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR, pour les causes sus-énoncées, la somme de SOIXANTE DIX NEUF MILLE SEPT CENT SOIXANTE TROIS EUROS ET VINGT DEUX CTS (79.763,22 €) outre intérêts au taux contractuel de 2,30% l’an sur la somme de 74.832,80 €, du 18.12.2024 jusqu’à parfait paiement et anatocisme annuel, au titre du prêt habitat d’un montant initial de 122.000,00 €.
— CONDAMNER Monsieur [V] [Z] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR, la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €) sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l’article 514 du CPC et, en tant que de besoin, constater qu’elle doit assortir de plein droit la décision à intervenir,
— CONDAMNER Monsieur [V] [Z] aux entiers dépens.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux termes de l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile (procès-verbal du 30 avril 2025 et lettre recommandée avec avis de réception retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé »), Monsieur [V] [Z] n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 septembre 2025 suivant ordonnance du même jour et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 02 décembre 2025. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes combinés des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement, la Banque Populaire produit les documents afférents au prêt souscrit le 20 janvier 2016 par le défendeur (offre de prêt et tableau d’amortissement), les courriers de mise en demeure et de déchéance du terme des 13 septembre 2024, 17 décembre 2024 et 1er avril 2025, et le décompte des sommes dues arrêté au 17 décembre 2024 (pièce n°4).
La créance de la Banque Populaire est ainsi établie pour le montant qu’elle sollicite.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de la Banque Populaire et de condamner Monsieur [V] [Z] à lui payer la somme de 79.763,22 euros au titre du prêt habitat n°08630118,
Il y aura lieu à intérêts au taux contractuel de 2,30 % l’an sur la somme due en principal, soit la somme de 74.832,80 euros, le reste étant constitutif d’intérêts échus jusqu’à la date du décompte, outre une indemnité forfaitaire d’un montant de 4.828,25 euros.
La somme de 74.832,80 euros portera intérêts au taux contractuel de 2,30 % l’an à compter de la date sollicitée, soit le 18 décembre 2024, lendemain de la date du décompte de la créance, jusqu’à parfait paiement.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [Z], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, Monsieur [V] [Z], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à la Banque Populaire une somme qu’il est équitable de fixer à 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a donc pas lieu, en l’absence de demande contraire, de se prononcer sur ce point ni de la rappeler au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 79.763,22 euros au titre du habitat n°08630118 ;
DIT que la somme de 74.832,80 euros sera assortie des intérêts au taux contractuel de 2,30 % l’an à compter du 18 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 11 février 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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