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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 7 oct. 2025, n° 25/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00263
N° Portalis DB2P-W-B7J-EZWM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 7 OCTOBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
La S.C.I. LES CHENES
immatriculée au RCS de Villefranche-Tarare sous le n°440 239 382,
dont le siège social est sis 305 rue Gabriel Voisin, Batiment A 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE, ayant pour mandataire la SAS CESAR ET BRUTUS, immatriculée au immatriculée au RCS de Lyon sous le n°520 826 900 et dont le siège social est sis 57 place de la République 69002 LYON, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, et par le Cabinet BDMV, avocats au barreau de LYON, plaidant,
DEFENDERESSE :
La S.A.R.L. WALISON HOLDING
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°914 559 117,
dont le siège social est sis 260 Rue Boucher de la Rupelle 73100 GRESY SUR AIX, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 2 Septembre 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 7 Octobre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 6 février 2025, la SAS CESAR ET BRUTUS agissant en qualité de mandataire de la SCI LES CHENES a consenti à la SARL WALISON HOLDING un bail commercial d’une durée de neuf années entières et consécutives commençant à courir le 1er février 2025 pour se terminer le 31 janvier 2034 portant sur des locaux à usage de bureaux et d’entrepôt liés à l’activité de négoce de matériaux situés 260 rue Boucher de la Rupelle ZAC de l’Echangeur 73100 GRESY-SUR-AIX moyennant un loyer annuel hors taxe hors charges de 15.740 euros payable chaque trimestre au plus tard le 5 du premier mois de chaque trimestre. Le loyer est soumis à la TVA.
Ce à quoi s’ajoutent une provision annuelle de charges pour le premier exercice fixée à 576 euros soit un montant trimestriel de 144 euros et la taxe foncière à régler en une seule fois et non compris dans les provisions sur charges.
Le 12 juin 2025, la SCI LES CHENES ayant pour mandataire la SAS CESAR ET BRUTUS a fait signifier à la SARL WALISON HOLDING un commandement de payer la somme de 14.005,90 euros au titre des loyers et charges dus au 23 mai 2025 outre la clause pénale et le coût du commandement, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s’en prévaloir.
Suivant exploit du commissaire de justice du 7 août 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SCI LES CHENES ayant pour mandataire la SAS CESAR ET BRUTUS a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SARL WALISON HOLDING sur le fondement de l’article R 211-3-26 du Code de l’organisation judiciaire, des articles 1103, 1104 et 1709 du Code civil, des articles 484 et suivants, 763, 834 et suivants du Code de procédure civile et des articles L143-2 à L145-41 et R145-23 et R145-29 du Code de commerce. Elle demande au Juge des référés de :
— CONSTATER la résiliation du bail qui vous a été consenti par la SCI LES CHENES ayant pour mandataire la SAS CESAR ET BRUTUS requérant, pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et ce à compter de l’acquisition de la clause résolutoire soit un mois après la signification du commandement,
— ORDONNER son expulsion ainsi que de tout occupant de votre chef des locaux que vous exploitez à GRESY-SUR-AIX 260 Rue Boucher de la Rupelle, au besoin avec le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier requis à cet effet,
— DE LA CONDAMNER SOLIDAIREMENT au paiement de la somme de 17.528,93 euros au titre des loyers et charges dus à ce jour, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement visant la clause résolutoire,
— DE LA CONDAMNER SOLIDAIREMENT au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et charges à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux loués,
— DE LA CONDAMNER SOLIDAIREMENT au paiement de la somme de 1.752,89 euros au titre de la clause pénale,
— DE LA CONDAMNER SOLIDAIREMENT au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DE LA CONDAMNER SOLIDAIREMENT suivant les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du 12.06.2025 et du présent acte.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00263.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle la SCI LES CHENES ayant pour mandataire la SAS CESAR ET BRUTUS a maintenu ses moyens et demandes.
Bien que régulièrement assignée, la SARL WALISON HOLDING n’a pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial
Aux termes de l’article L145-41 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
La SARL WALISON HOLDING n’ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire qui figure effectivement dans le bail du 6 février 2025, à l’article 25 intitulé CLAUSE RESOLUTOIRE, à la date du 13 juillet 2025.
Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, le cas échéant avec l’assistance de la force publique.
Sur la demande de provision à valoir sur l’arriéré de loyers et des provisions sur charges
Sur la base du loyer contractuel et en l’absence de paiement justifié par le locataire, la part non sérieusement contestable de la créance due par la SARL WALISON HOLDING sera évaluée à la somme provisionnelle de 8.690,63 euros [(2.579,61 + 94,40+ 515,92 pour le 1er trimestre) + (3.935 + 144 + 787 pour le 2ème trimestre) + (3.935 + 144 + 787 x 12/92 pour le 3ème trimestre)] correspondant aux loyers et charges impayés au 12 juillet 2025.
Dès lors, la SARL WALISON HOLDING sera condamnée à verser à titre provisionnel à la SCI LES CHENES ayant pour mandataire la SAS CESAR ET BRUTUS la somme de 8.690,63 euros au titre des loyers et charges impayés au 12 juillet 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur l’indemnité d’occupation
Il convient de rappeler qu’à compter de la résiliation du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
La SARL WALISON HOLDING sera, par conséquent et sur la base du contrat, condamnée à verser une indemnité d’occupation égale au loyer qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié à compter du 13 juillet 2025 jusqu’à libération complète des lieux.
Sur la demande de provision à valoir sur la clause pénale prévue par le bail commercial
En page 19 du contrat de bail du 6 février 2025, l’article 26 intitulé CLAUSE PENALE prévoit que sans qu’il soit dérogé à la clause résolutoire ci-dessus, le PRENEUR s’engage dans le cas où le BAILLEUR devrait recouvrer par les voies judiciaires, ou par l’envoi de lettre recommandée, à régler en plus des loyers accessoires et frais réclamés, une pénalité forfaitaire de 10 % du montant desdites sommes, pour couvrir le bailleur des frais exposés par lui, et ce, non compris les frais taxables légalement à la charge du preneur.
Au terme de l’article 1103 du Code civil, les engagements contractuels pris par les parties doivent être respectés par elles. L’article 26 intitulé CLAUSE PENALE du bail commercial du 6 février 2025 met à la charge de la SARL WALISON HOLDING une pénalité en cas de recouvrement forcé des loyers par le bailleur par le biais d’un commandement. L’instance en cours ayant précisément pour but de contraindre le preneur à s’acquitter de ses loyers suite au commandement de payer délivré le 12 juin 2025, l’obligation mise à la charge de la SARL WALISON HOLDING en vertu de l’article 26 intitulé CLAUSE PENALE du bail commercial du 6 février 2025 existe et n’est pas sérieusement contestable.
Par conséquent, la SARL WALISON HOLDING sera condamnée à verser à la SCI LES CHENES ayant pour mandataire la SAS CESAR ET BRUTUS une provision de 869,06 euros (8.690,63 euros x 10 %) à valoir sur le paiement de la clause pénale prévue au sein du bail commercial.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la SARL WALISON HOLDING sera condamnée aux entiers dépens, y compris les frais de commandement de payer du 12 juin 2025, rappel fait que les dépens incluent les frais d’exécution de la décision.
En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner la SARL WALISON HOLDING à payer à la SCI LES CHENES ayant pour mandataire la SAS CESAR ET BRUTUS la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 6 février 2025 entre la SARL WALISON HOLDING et la SCI LES CHENES ayant pour mandataire la SAS CESAR ET BRUTUS au 13 juillet 2025,
DECLARONS la SARL WALISON HOLDING occupante sans droit ni titre des locaux commerciaux objet du bail à compter du 13 juillet 2025,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL WALISON HOLDING et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS la SARL WALISON HOLDING à payer à la SCI LES CHENES ayant pour mandataire la SAS CESAR ET BRUTUS une provision de 8.690,63 euros (huit mille six cent quatre-vingt-dix euros soixante-trois centimes) à valoir sur le montant des loyers et charges impayés au 12 juillet 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
CONDAMNONS la SARL WALISON HOLDING à payer à la SCI LES CHENES ayant pour mandataire la SAS CESAR ET BRUTUS une indemnité d’occupation égale au loyer qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié à compter du 13 juillet 2025 jusqu’à libération complète des lieux,
CONDAMNONS la SARL WALISON HOLDING à payer à la SCI LES CHENES ayant pour mandataire la SAS CESAR ET BRUTUS une provision de 869,06 euros (huit cent soixante-neuf euros et six centimes) à valoir sur le paiement de la clause pénale prévue au sein du bail commercial,
CONDAMNONS la SARL WALISON HOLDING à payer à la SCI LES CHENES ayant pour mandataire la SAS CESAR ET BRUTUS la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL WALISON HOLDING aux entiers dépens, y compris les frais du commandement de payer du 12 juin 2025, rappel fait que les dépens incluent les frais d’exécution de la décision,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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