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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 14 mars 2025, n° 23/02944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
MINUTE N° : 25/26
DOSSIER N° : RG 23/02944 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GQIV
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 14 MARS 2025
DEMANDEURS
Monsieur [U] [R]
né le 03 Juin 1977 à [Localité 28],
demeurant [Adresse 1]
Madame [C] [Z] épouse [R]
née le 14 Juillet 1980 à [Localité 25],
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Nathalie SAGNES JIMENEZ, avocat au barreau de l’AIN substituéE par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [D]
né le 12 Novembre 1978 à [Localité 21],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de l’AIN, avocat postulant présente à l’audience et par Me Violaine BOUCHET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Madame CLAMOUR
Débats : en audience publique le 05 Décembre 2024
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 23 août 2007, M. [U] [R] et Mme [C] [Z] épouse [R] ont acquis en indivision un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 29] (Ain), [Adresse 5], à savoir :
— la pleine propriété des parcelles cadastrées section B [Cadastre 11] et [Cadastre 9], sur laquelle est édifiée leur maison d’habitation, qui se trouvent entre les parcelles cadastrées section B [Cadastre 8] et [Cadastre 12] dont est propriétaire M. [A] [D] depuis 2002,
— la moitié indivise des parcelles cadastrées section B [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 10], M. [D] étant propriétaire de l’autre moitié indivise de ces trois parcelles qui constituent le chemin d’accès à leurs propriétés respectives.
Antérieurement, le 19 décembre 2002, un procès-verbal de bornage contradictoire avait été réalisé à la demande de M. [D], entre ce dernier et les propriétaires des parcelles à proximité, dont les auteurs de M. et Mme [R].
En raison de relations de voisinage très conflictuelles, une réunion à la mairie a eu lieu le 20 décembre 2017 entre les époux [R], M. [D], leurs avocats, le maire de la commune, un lieutenant de brigade de gendarmerie de [Localité 31] et son adjoint ainsi qu’un responsable de la police municipale, réunion lors de laquelle ont été actés certains des motifs de doléance invoqués par chacun ainsi que les engagements pris pour y remédier.
Par acte d’huissier délivré le 18 avril 2018, M. et Mme [R] ont fait assigner M. [D] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, en cessation des différentes atteintes à leur propriété qu’ils lui reprochent, consistant en des empiétements, création de vue droite illégale, troubles anormaux du voisinage, et en indemnisation de leurs préjudices consécutifs à ces atteintes.
Par jugement du 16 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— condamné M. [D] à procéder ou faire procéder à ses frais à la destruction de tous les ouvrages et murs résultant du rapport du géomètre-expert du 15 mai 2019 qu’il a édifiés et qui empiètent sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 17], à savoir le mur de la maison d’habitation, les débords de toiture et gouttières,
— dit que cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant trois mois passé un délai de six mois après la signification du jugement,
— condamné M. [D] à procéder ou faire procéder à ses frais à la démolition de la partie de l’auvent empiétant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 16],
— dit que cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant trois mois passé un délai de six mois après la signification du jugement,
— condamné M. [D] à procéder ou faire procéder à ses frais à l’enlèvement de tous les matériaux déposés sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 19],
— condamné M. [D] à payer à M. et Mme [R] la somme de 5 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral et esthétique en réparation des troubles anormaux du voisinage subis,
— débouté M. et Mme [R] du surplus de leurs demandes,
— condamné M. et Mme [R] à procéder ou faire procéder à leurs frais à l’arrachage des haies ou de toutes plantations situées sur la propriété de M. [D], ainsi qu’à la coupe à 2 mètres de celles situées à moins de 50 centimètres de la limite séparative de propriété et atteignant une hauteur supérieure à 2 mètres,
— condamné M. et Mme [R] à procéder ou faire procéder à leurs frais à la dépose des caméras fixes et mobiles installées sur leur propriété qui ont une vue directe sur la propriété de M. [D], à savoir les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 8], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 10],
— condamné M. et Mme [R] à procéder ou faire procéder à leurs frais à la démolition du mur en pierres situé sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 9], maçonné contre le mur de la maison de M. [D],
— dit que cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant trois mois passé un délai de six mois après la signification du jugement,
— condamné M. et Mme [R] à procéder ou faire procéder à leurs frais à l’enlèvement du compteur d’eau se trouvant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 18] et à l’installer sur leur propriété exclusive,
— débouté M. [D] du surplus de ses demandes reconventionnelles,
— condamné M. [D] à payer à M. et Mme [R] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [D] aux dépens,
— débouté M. [D] de sa demande de prise en charge du coût des procès-verbaux d’huissier,
— débouté M. et Mme [R] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96-1080,
— dit n’y avoir lieu à assortir la décision de l’exécution provisoire.
M. et Mme [R] ont fait signifier le jugement sus-visé du 16 janvier 2020 à M. [D] par acte d’huissier du 30 janvier 2020 remis à sa personne.
Par déclaration du 26 février 2020, M. [D] a interjeté appel du dit jugement.
Suivant arrêt en date du 05 juillet 2022, la cour d’appel de [Localité 23] a :
— rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. [D],
Confirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— condamné, sous astreinte, M. [D] à procéder ou faire procéder à ses frais à la destruction du mur de son habitation,
— débouté M. et Mme [R] de leurs demandes tendant à voir ordonner, sous astreinte, la suppression d’une vue droite au moyen de l’édification d’un mur de 1m80 de hauteur sur le réhaussement de la parcelle [Cadastre 8],
— condamné M. et Mme [R] à procéder ou faire procéder à leurs frais à l’arrachage des haies ou de toutes plantations situées sur la propriété de M. [D], ainsi qu’à la coupe à 2 mètres de celles situées à moins de 50 centimètres de la limite séparative de propriété et atteignant une hauteur supérieure à 2 mètres,
— condamné M. et Mme [R] à procéder ou faire procéder à leurs frais à la dépose des caméras fixes et mobiles installées sur leur propriété qui ont une vue directe sur la propriété de M. [D], à savoir les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 8], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 10],
— condamné, sous astreinte provisoire, M. et Mme [R] à procéder ou faire procéder à leurs frais à la démolition du mur en pierres situé sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 15][Cadastre 9], maçonné contre le mur de la maison de M. [D],
— condamné M. et Mme [R] à procéder ou faire procéder à leurs frais à l’enlèvement du compteur d’eau se trouvant sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 10] et à l’installer sur leur propriété exclusive,
L’a confirmé pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— débouté M. et Mme [R] de leur demande de démolition du mur de la maison d’habitation de M. [D] située sur la parcelle [Cadastre 8],
— condamné M. [D] à mettre en place un mur de 1,80 m de hauteur dans le prolongement de celui existant en parpaing, et ce sur toute la longueur du rehaussement de sa parcelle [Cadastre 9], en veillant à ce que rien ne dépasse de la limite séparative, dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant six mois,
— condamné M. et Mme [R] à procéder ou faire procéder, dans un délai de 3 mois, à la coupe à 2 mètres de toutes les plantations situées à moins de 50 centimètres de la limite séparative entre les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9],
— débouté M. [D] de sa demande de dépose des caméras de surveillance fixes installées sur leur maison par M. et Mme [R],
— débouté M. [D] de sa demande de démolition du mur en pierres maçonné situé contre le mur de sa maison située sur la parcelle [Cadastre 9],
— débouté M. [D] de sa demande de déplacement du compteur d’eau de M. et Mme [R],
— assorti la condamnation de M. [D] à procéder ou faire procéder à la démolition de l’auvent empiétant sur la parcelle [Cadastre 7], d’une astreinte provisoire de 400 euros par jour pendant six mois, passé un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt,
— assorti la condamnation de M. [D] à procéder à l’enlèvement de l’intégralité des matériaux entreposés sur sa parcelle [Cadastre 12], d’une astreinte provisoire de 400 euros par jour pendant six mois, passé un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt,
— débouté M. et Mme [R] de leur demande de condamnation de M. [D] à procéder ou faire procéder à ses frais à la démolition de tous les ouvrages empiétant sur les parcelles indivises cadastrées [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 10] composant le chemin d’accès, et à détruire la plate-forme réalisée après le jugement rendu le 16 janvier 2020,
— condamné M. [D] à payer à M. et Mme [R] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [D] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant arrêt en date du 18 octobre 2022, la cour d’appel de [Localité 23], statuant sur la demande en rectification d’omission matérielle de M. et Mme [R], a :
— constaté que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 5 juillet 2022 était affecté d’une omission matérielle,
— ordonné la rectification pour omission matérielle affectant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon sous le N° RG 20/1584,
— dit qu’il était ajouté dans le dispositif de l’arrêt :
* à la suite de la phrase “Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a” un paragraphe rédigé comme suit :
“condamné M. [D] à payer à M. et Mme [R] la somme de 5.000 euros en indemnisation de leur préjudice moral et esthétique en réparation des troubles anormaux du voisinage subis”
* à la suite de la phrase “statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant” un paragraphe rédigé comme suit :
“condamne M. [D] à payer à M. et Mme [R] la somme de 8 500 euros en indemnisation de leur préjudice moral et esthétique en réparation des troubles anormaux du voisinage subis”
— dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt,
— dit que les dépens de l’instance en rectification resteront à la charge de l’Etat.
M. et Mme [R] ont fait signifier les arrêts rendus les 05 juillet et 18 octobre 2022 à M. [A] [D] par acte de commissaire de justice du 16 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2023, M. et Mme [R] ont fait assigner M. [A] [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 19 octobre 2023 aux fins de liquidation des astreintes provisoires mises à sa charge et fixation d’astreintes définitives.
A l’audience de plaidoirie du 06 juin 2024, le juge a soulevé le moyen tiré d’office de ce que l’astreinte entrant dans le champ d’application de la protection des biens garantie par le protocole n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le juge, saisi d’une demande en liquidation, devait apprécier, de manière concrète, s’il existait un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de l’astreinte qu’il liquidait et l’enjeu du litige.
Par jugement avant dire droit du 08 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 05 décembre 2024,
— enjoint aux parties de produire les procès-verbaux de constats d’huissier soumis au tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse et à la cour d’appel de Lyon, et notamment ceux des 11 juillet 2017 et 07 mars 2019 dressés à la requête de M. [U] [R] et Mme [C] [Z] épouse [R] et ceux des 15 mai 2018 et 17 mai 2019 dressés à la requête de M. [A] [D], ainsi que le compte rendu de la réunion qui s’est tenue à la mairie le 20 décembre 2017,
— enjoint à M. [U] [R] et Mme [C] [Z] épouse [R] de produire le justificatif de la vente de leur bien immobilier situé sur la commune de [Localité 29] (Ain),
— réservé l’ensemble des demandes, ainsi que le sort des dépens.
A cette audience, M. et Mme [R], représentés par leur conseil, maintiennent leurs prétentions et moyens tels que formulés à l’audience du 06 juin 2024. Ils s’en rapportent ainsi à leurs conclusions écrites récapitulatives en réponse, ainsi qu’aux pièces qu’ils déposent, et demandent à la juridiction, sur le fondement de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire et de l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— juger irrecevables les pièces 7 et 8 versées aux débats par M. [A] [D], obtenu par la fraude, et les écarter des débats,
— débouter M. [A] [D] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [A] [D] à leur payer la somme de 9 200 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire fixée dans le jugement du 20 janvier 2020, confirmée par l’arrêt du 05 juillet 2022, au titre de son obligation non respectée de procéder ou faire procéder à ses frais à la destruction de tous les ouvrages résultant du rapport du géomètre-expert du 15 mai 2019 qu’il a édifiés et qui empiètent sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 17], à savoir les débords de toiture et gouttières,
— condamner M. [A] [D] à leur payer la somme de 91 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire fixée dans l’arrêt du 5 juillet 2022 au titre de son obligation non respectée à la date de l’introduction de la présente procédure, de mettre un mur de 1,80 m de hauteur dans le prolongement de celui existant en parpaing, et ce sur toute la longueur du rehaussement de sa parcelle [Cadastre 9], en veillant à ce que rien ne dépasse de la limite séparative,
— condamner M. [A] [D] à leur payer la somme de 72 800 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire fixée dans l’arrêt du 5 juillet 2022 au titre de son obligation non respectée de procéder à l’enlèvement de l’intégralité des matériaux entreposés sur sa parcelle [Cadastre 12],
— condamner Monsieur [A] [D] à leur verser la somme de 4 000 euros à chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais du constat en date du 1 er juin 2023, d’un montant de 405,20 euros.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir notamment que :
— les pièces 7 et 8 produites par M. [A] [D] seront écartées des débats en ce qu’elles ont été obtenues par fraude et selon un procédé déloyal, pénalement répréhensible ; qu’ainsi, le défendeur a usurpé l’identité de M. [U] [R] pour se faire remettre le contrat de réexpédition de leur courrier auprès d’un employé de la poste qui ne le connaissait pas ; que le constat dressé à la demande de M. [A] [D] résulte de la divulgation de l’adresse suite à son usurpation d’identité,
— s’agissant de la mise en place d’un mur de 1,80 m de hauteur, le constat dressé à leur demande par un commissaire de justice le 1er juin 2023 fait état de l’absence d’édification d’un mur dans le prolongement de l’existant ; que M. [A] [D] ne justifie aucunement la persistance du “pseudo-mur” très provisoire qu’il aurait mis en place entre le mois de février et le mois de mai 2023, lequel ne couvrait pas en tout état de cause la totalité du rehaussement, ainsi qu’il ressort du constat dressé le 14 février 2023 qu’il verse lui-même aux débats, de sorte qu’il ne remplissait pas les exigences inscrites dans l’arrêt rendu ; que le défendeur reconnaît lui-même qu’aucun mur n’était en place du 24 mai au 29 septembre 2023 ; que ce dernier ne rapporte nullement la preuve d’un retard de livraison, celui-ci n’ayant procédé à aucune commande avant le 16 février 2023, soit plus de 7 mois après la décision de justice ; que le document produit ne fait état d’aucun délai de livraison, ce qui laisse présumer une disponibilité immédiate du produit, mais d’un paiement exigible dans un délai de 15 jours fin de mois, lequel n’est pas démontré ; que M. [A] [D] ne justifie pas davantage de ce que la barrière définitive aurait été livrée endommagée, aucun bon de livraison n’étant versé aux débats ; que le défendeur ne justifie pas plus du paiement prévu à quinzaine fin de mois, ni n’explique les raisons pour lesquelles il n’aurait pas alors remonté le mur “provisoire” sur toute la longueur ; que M. [A] [D] n’a aucunement été confronté à une quelconque cause étrangère, dont il ne rapporte pas la preuve, et n’a tout simplement pas honoré la moindre commande, ni versé le moindre acompte avant d’être assigné devant la présente juridiction, le mur tel qu’exigé par la cour d’appel ayant été posé le 29 septembre 2023, soit 15 mois plus tard, de sorte que sa demande de suppression de l’astreinte provisoire, inscrite déjà dans le jugement du 16 janvier 2020, ne saurait sérieusement prospérer ; que le défendeur ne saurait invoquer, pour s’exonérer, le fait que, excédés par ses multiples nuisances, ils ont fait le choix de résider principalement dans une location sur [Localité 13], ni la présence de bambous qui, selon lui, aurait créé une “barrière naturelle” ; qu’ils sont donc bien fondés à solliciter la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée à son taux, sans modification, compte tenu de la mauvaise volonté évidente du débiteur de s’exécuter, astreinte qui a couru du 16 février 2023 au 16 août 2023, soit la somme de 91 000 euros (500 euros x 182 jours),
— s’agissant de la démolition des débords de toiture et du retrait des gouttières, la cour d’appel a bien ordonné la réduction de la toiture, la destruction des débords de toiture et gouttières de la maison d’habitation de M. [A] [D] ; que ce dernier n’a pas procédé aux travaux exigés, ainsi qu’il ressort du constat dressé le 1er juin 2023 lequel confirme le maintien des débords de toits et des gouttières inférieures ; qu’il ne doit être donné aucune crédibilité au constat adverse en date du 14 février 2023 dans le cadre duquel le défendeur n’a pas indiqué les véritables limites de sa propriété au commissaire de justice, ni évoqué la gouttière inférieure ; que la borne séparative des propriétés est située à gauche du pilier du mur séparatif, de sorte que le dépassement du toit est clairement persistant sur le constat que M. [A] [D] verse lui-même aux débats ; que ce dernier n’a pas réduit sa toiture avec inclusion de chéneau et ne justifie pas d’ailleurs de facture y afférent, mais a simplement procédé au retrait des gouttières sur la partie supérieure, de sorte que depuis lors toutes les eaux pluviales se sont déversées sur leur propriété ; que les photographies des différents constats confirment en tout état de cause que des tuiles dépassent du toit de sorte qu’il est avéré que M. [A] [D] n’a pas entrepris les travaux nécessaires ; qu’ils sont donc bien fondés à solliciter la liquidation de l’astreinte prononcée par la cour à son taux, sans modification, compte tenu de la mauvaise volonté du débiteur de s’exécuter, astreinte qui a couru du 16 mai 2023 au 16 août 2023, soit la somme de 9 200 euros (100 euros x 92 jours),
— s’agissant de l’enlèvement des matériaux entreposés sur la parcelle [Cadastre 12], ils ont fait dresser un constat d’huissier en date du 1er juin 2023 lequel confirme la présence persistante de matériaux sur ladite parcelle, notamment en limite de propriété avec leur parcelle ; qu’il ne saurait être donné aucune crédibilité au constat en date du 14 février 2023, dans le cadre duquel et avec la plus parfaite mauvaise foi, le défendeur n’a pas indiqué au commissaire de justice les emplacements sur lesquels il avait entreposé et/ou grossièrement enfoui des déchets/ferrailles etc… ; que M. [A] [D] a bien procédé à la décharge de déchets en tout genre en 2017 sur la parcelle cadastrée [Cadastre 12], qui lui a valu un courrier du maire, déchets qu’il a enterrés partiellement en 2020, créant un mur de toute pièce qui menace de s’effondrer ; qu’ils sont donc bien fondés à solliciter la liquidation de l’astreinte qui a couru du 16 février 2023 au 16 août 2023 à son taux, sans modification, compte tenu de la mauvaise volonté du débiteur de s’exécuter, soit la somme de 72 800 euros (400 euros x 182 jours),
— concernant les demandes reconventionnelles de M. [A] [D] :
* ainsi qu’il ressort tant du constat du 1er juin 2023, que des photographies versées aux débats, ils ont parfaitement entretenu les haies qui bordent leur propriété entre les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9] ainsi que le prévoyait l’arrêt rendu le 5 juillet 2022 ; que les deux constats adverses comportent de multiples photographies qui ne concernent en rien les condamnations prononcées ; qu’outre l’absence de mesures pour les pages 9/10 du constat du 14 février 2023, les mesures en page 11 sont erronées car la limite de propriété de M. [A] [D] n’est pas l’enrochement situé en bas du mur de soutènement qu’il a réalisé en toute illégalité, mais bien en haut de la dalle, de sorte que la haie de bambous est bien située à plus de 50 cm ; que s’agissant du constat du 15 novembre 2023, il n’y a strictement aucun bambou qui dépasse sur la page 3 et qu’en réalité, le défendeur a tranché des bambous qu’il a disposés en biais sur sa clôture après l’avoir mesurée, pour créer de toute pièce un effet de volume et “d’envahissement” des végétaux qui poussent en hauteur et non à l’horizontal ; qu’ils ont ainsi retrouvé le lendemain dans leur jardin les bambous découpés par ce dernier qu’il a jetés en vrac aussitôt après la réalisation de son constat ; que les photographies réalisées en page 20 concernent des parcelles étrangères appartenant à des tiers sans lien avec le présent litige et que la photographie déformée présente en page 21 ne comporte pas le cachet du commissaire de justice et semble avoir été rajoutée ; que s’agissant des photographies versées aux débats en pièces adverses 12 et 13, elles ne sont pas datées et la pièce 13 concerne les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 11] qui n’ont fait l’objet d’aucune condamnation ; que M. [A] [D] sera débouté de sa demande de liquidation d’une astreinte à hauteur de 500 euros sur 181 jours, alors qu’aucune astreinte n’a été prononcée à leur encontre par la cour d’appel ; que le défendeur sera pareillement débouté de sa demande de voir prononcer une astreinte à leur encontre, dès lors que tous les végétaux ont été plantés en retrait de plus de 50 cm de leur propriété depuis 2020 et qu’ils ont réussi à vendre leur propriété fin décembre 2023,
* la demande en paiement de dommages et intérêts formulée par M. [A] [D] à hauteur de 90 500 euros ne repose sur aucun fondement, ni élément probant.
M. [A] [D], représenté par son conseil, maintient ses prétentions et moyens tels que formulés à l’audience du 06 juin 2024. Il s’en rapporte ainsi à ses conclusions écrites récapitulatives et en défense et demande à la juridiction, sur le fondement de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire et des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— le déclarer recevable et bien-fondé en tous ses moyens, fins et demandes,
— débouter M. et Mme [R] de l’ensemble de leurs demandes,
— dire et juger qu’il a exécuté en toutes leurs dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en date du 16 janvier 2020, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon en date du [5] juillet 2022, ainsi que l’arrêt rectificatif de la cour d’appel de Lyon rendu le 18 octobre 2022,
Et particulièrement,
— dire et juger qu’il a procédé à la destruction de tous les ouvrages résultant du rapport du géomètre-expert du 15 mai 2019 qui empiétaient sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 17], à savoir les débords de toiture et gouttières, dans le délai de six mois après la signification de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 23] en date du 5 juillet 2022, signifié le 16 novembre 2022,
— dire et juger qu’il a procédé à l’édification d’un mur de 1,80 m de hauteur dans le prolongement de celui existant en parpaing, et ce sur toute la longueur du rehaussement de sa parcelle [Cadastre 9], en veillant à ce que rien ne dépasse de la limite séparative, dans le délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 23] en date du 5 juillet 2022, signifié le 16 novembre 2022, l’absence de mur au cours de la période du 24 mai 2023 au 29 septembre 2023, résultant d’une cause étrangère,
— dire et juger qu’il a procédé ou fait procéder à ses frais à l’enlèvement de tous les matériaux déposés sur la parcelle cadastrée section B [Cadastre 12], dans le délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 23] en date du 5 juillet 2022, signifié le 16 novembre 2022,
— dire et juger que la condamnation de M. et Mme [R] prononcée par la cour d’appel par arrêt en date du 5 juillet 2022, signifié le 16 novembre 202[2], de procéder ou faire procéder, dans un délai de 3 mois, à la coupe à 2 mètres de toutes les plantations situées à moins de 50 centimètres de la limite séparative entre les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9], soit assortie d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de trois [mois], pour une durée de 6 mois,
— dire et juger que M. et Mme [R] n’ont pas procédé ou fait procéder, dans le délai de 3 mois, en suite de la signification de l’arrêt du 5 juillet 2022 rendu par la cour d’appel de [Localité 23], à la coupe à 2 mètres de toutes les plantations situées à moins de 50 centimètres de la limite séparative entre les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9],
En conséquence,
— dire et juger que la juridiction de céans procède à la liquidation de l’astreinte à l’encontre de M. et Mme [R],
— condamner à cet effet M. et Mme [R] à lui payer la somme de 9,500 euros, décomptée comme suit : 500 euros X 181 jours (du 16 février 2023 au 16 août 2023),
— si par extraordinaire la juridiction de céans devait ne pas faire droit à sa demande, condamner M. et Mme [R] à lui payer la somme de 90 500 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du chef de l’inexécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 23] en date du 5 juillet 2022,
— condamner M. et Mme [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, outre les coûts des procès-verbaux d’huissiers établis les 14 février 2023, 15 novembre 2023 et 17 novembre 2023 d’un montant total de 1 200 euros.
Au soutien de ses prétentions, le défendeur fait valoir notamment que :
— concernant la prétendue usurpation d’identité de M. et Mme [R], la présente juridiction n’a pas compétence pour se prononcer sur cette question qui relève de la juridiction pénale qui a été saisie par la plainte déposée par M. [U] [R] ; qu’en outre, il s’est présenté sous sa propre identité afin de solliciter le document produit ; qu’il souhaite simplement expliquer dans quel contexte, à savoir la recherche de conflit permanent, s’inscrivent les demandeurs, encore à ce jour, alors qu’ils ne résident plus à proximité de lui depuis plus d’un an et demi,
— s’agissant de la démolition des débords de toiture et du retrait des gouttières fixées le long du rehaussement, il a procédé à l’enlèvement des débords de toitures tel que constaté par procès-verbal d’huissier établi en date du 14 février 2023 par Maître [Y] [I] ; qu’aucun empiétement n’existe à ce jour sur la parcelle cadastrée [Cadastre 17] et ce, depuis le 14 février 2023 et que la gouttière fixée sur le rehaussement est située sur sa parcelle ; qu’il a réalisé les travaux dans le délai qui lui avait été imparti de sorte qu’aucune astreinte n’est due ; qu’en réponse aux moyens adverses, la cour d’appel n’a pas exigé la réduction de la toiture avec inclusion de son cheneau, mais seulement la destruction des débords de la toiture et des gouttières ; que s’agissant du dépassement allégué des tuiles, il ne s’agit que du rebord des tuiles permettant leur fixation sur le toit et en aucun cas d’un empiétement sur la parcelle des demandeurs ; que la gouttière fixée sur le surplomb est fixée sur sa propriété ; que Monsieur [W], dans son rapport du 15 mai 2019 sur lequel la cour d’appel s’est basée, ne fait pas état de la gouttière fixée sur son rehaussement et que M. et Mme [R] n’apportent aucun élément de preuve justifiant de l’empiétement sur leur propriété de ladite gouttière,
— s’agissant de la mise en place du mur de 1,80 mètres de hauteur dans le prolongement de celui existant, il a réalisé celui-ci dans un premier temps en panneaux de bois dans l’attente des panneaux aluminium, tel que constaté par procès-verbal d’huissier établi en date du 14 février 2023 par Maître [Y] [I] ; qu’il a commandé la barrière définitive aluminium dès le 9 décembre 2022 mais que les délais de commande et de livraison étant incertains, la commande a été confirmée le 16 février 2023 ; que la livraison des panneaux étant prévue le 25 mai 2023, il a procédé au démontage du mur provisoire le 24 mai 2023 afin d’installer le mur définitif ; que toutefois, la marchandise est arrivée endommagée chez le fournisseur qui a été contraint de commander de nouveaux panneaux le 25 mai 2023 ; qu’en raison du délai de livraison, il n’a pu récupérer les nouveaux panneaux que le 29 septembre 2023 et a procédé à leur installation le jour même, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de Maître [I] en date du 15 novembre 2023 ; que l’absence de mur était donc limitée à la période située entre le 24 mai 2023 et le 29 septembre 2023, dans l’attente des nouveaux panneaux et qu’il n’a pas remonté le mur provisoire dès lors que M. et Mme [R] ne résident plus dans leur maison depuis le mois d’octobre 2022 et que leur haie de bambou de plus de 6 mètres de haut empêche le vis-à-vis, de sorte qu’il ne créait aucun trouble de voisinage, aux voisins absents ; qu’il a exécuté les décisions de justice dans le délai imparti et qu’en application de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prononcée sera supprimée dès lors que l’inexécution partielle et temporaire de l’injonction provient d’une cause étrangère ; qu’en réponse aux moyens adverses, il justifie d’un devis en date du 9 décembre 2022, puis d’une confirmation de commande du 16 février 2023 et d’une seconde confirmation de commande en date du 25 mai 2023, précisant le retour de la marchandise endommagée ; que la facture finale est établie le 29 septembre 2023 avec une remise commerciale de 20% du chef des difficultés qu’il a rencontrées ; que les demandeurs ne rapportent nullement la preuve de leurs allégations selon lesquelles les produits étaient en stock, se bornant à produire une liste de magasins,
— s’agissant de l’enlèvement de l’intégralité des matériaux entreposés sur la parcelle [Cadastre 27], il a procédé sans délai à celui-ci, ainsi que cela ressort du procès-verbal de constat en date du 14 février 2023 de Maître [I] ; que l’huissier mandaté par les demandeurs constate simplement que le muret “paraît instable”, sans en vérifier la réalité ni en confirmer la certitude, mais qu’aucun risque d’effondrement n’est supposé ni avéré par ce dernier ; que ces matériaux ne sont pas visés par l’injonction en ce qu’ils ne sont pas entreposés sur la parcelle mais constitue un mur de soutènement existant bien avant l’arrivée de M. et Mme [R] ; que le diagnostic géothermique indique ainsi que ces matériaux ne sont pas un stock entreposé mais bien un soutènement maintenant la terre ; qu’il a respecté les dispositions des décisions judicaires dans le délai imparti et qu’aucune astreinte n’est donc due ; qu’en réponse aux moyens adverses, la production de la pièce adverse 11 ne démontre rien, ne permettant pas de voir les parcelles concernées et les angles de vue n’étant en aucun cas les mêmes concernant les photographies de ladite parcelle ; que les matériaux dont il est fait état dans ladite pièce n°11 ont été enlevés ; qu’il n’y a pas de similarité entre les matériaux des photographies de la pièce adverse 11 et ceux de la pièce n° 1 qu’il produit,
— concernant l’exécution des décisions de justice par les demandeurs, ces derniers n’ont pas fait dresser de procès-verbal d’huissier attestant de l’entretien de leur haie et les photographies prises ne permettent pas de vérifier la taille de la hauteur des haies ; qu’il justifie au contraire qu’au 14 février 2023, la coupe des arbres ordonnée par la cour n’avait toujours pas été réalisée, de même qu’au 15 novembre 2023 ; que M. et Mme [R] seront en conséquence condamnés à procéder ou à faire procéder à la coupe à 2 mètres de toutes les plantations situées à moins de 50 centimètres de la limite séparative entre les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir pour une durée de 6 mois ; qu’en réponse aux moyens adverses, la réalité de la présence de la haie de bambous des demandeurs débordant sur sa terrasse est attestée par le procès-verbal dressé par commissaire de justice le 15 novembre 2023 ; que la haie de bambous n’apparaît pas en page 3 puisque la mesure de la hauteur de la barrière est prise en fin de terrasse, à l’endroit précisément où la haie ne déborde pas sur ladite terrasse ; que le commissaire de justice a bien effectué des mesures et que la photographie en page 6 montre que si le tronc des bambous est droit, leur feuillage tombe naturellement, du chef de leur poids, sur la barrière qu’il a posée sur sa terrasse ; qu’il n’a en aucun cas coupé les branches de bambous, ce même empiétement apparaissant déjà dans le procès-verbal dressé le 14 février 2023 en page 6 et M. et Mme [R] ne rapportant aucun élément de preuve au soutien de leurs allégations ; que ces derniers ont pris soin de ne pas produire de constat, ni de photographies des bambous envahissant sa terrasse ; que dans le procès-verbal du 1er juin 2023, le commissaire de justice ne constate aucunement et ne mesure pas plus la distance entre les bambous et son mur ; que si le constat dressé le 16 juillet 2020 par M. et Mme [R] constate l’existence d’un passage de 50 cm entre les deux propriétés et la taille de la haie, il n’en demeure pas moins que les arbres ont poussé et n’ont pas été taillés par la suite,
— M. et Mme [R] ne sont plus propriétaires des parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10] qui ont fait l’objet d’une vente au cours du dernier trimestre 2023 ; qu’il est dès lors bien fondé à solliciter que la condamnation des demandeurs à procéder ou faire procéder, dans un délai de 3 mois, à la coupe à 2 mètres de toutes les plantations situées à moins de 50 centimètres de la limite séparative entre les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9], soit assortie d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de l’issue du délai de trois mois, pour une durée de 6 mois ; qu’il demande la liquidation de l’astreinte à cet effet et la condamnation de M. et Mme [R] à lui payer la somme de 90 500 euros pour la période du 16 février 2023 au 16 août 2023,
— si la juridiction devait ne pas faire droit à sa demande, elle condamnera les demandeurs à lui payer la somme de 90 500 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
du chef de l’inexécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 23] en date du 5 juillet 2022 du chef de l’absence de taille des haies.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, à leurs conclusions sus-visées.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 février 2025, prorogé au 14 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande tendant à déclarer irrecevables et voir écarter des pièces du débat
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Dans un procès civil, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale, porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Ass. plén., 22 décembre 2023, pourvoi n° 20-20.648).
Il rentre bien dans les attributions de la présente juridiction de statuer sur une demande tendant à voir déclarer irrecevables et par suite écarter des pièces du débat.
M. et Mme [R] demandent que les pièces 7 et 8 versées aux débats par M. [A] [D] soient écartées des débats au motif que celles-ci ont été obtenues par la fraude.
Ladite pièce 7 est un procès-verbal de constat dressé le 17 novembre 2023 à la requête du défendeur par Maître [H] [K], commissaire de justice associé à [Localité 13], aux fins d’attestation de la domiciliation actuelle des demandeurs au [Adresse 3].
La pièce 8 correspond quant à elle au contrat de réexpédition du courrier de la famille [R] à l’adresse [Adresse 2] [Localité 14] pour la période du 19 octobre 2022 au 29 avril 2023 et du 03 mai 2023 au 30 novembre 2023.
Il résulte du courrier établi le 05 décembre 2023 par Madame [V] [E], responsable exploitation satisfaction client de La Poste, produite par les demandeurs en pièce 14, que suite à une enquête interne, cette dernière a pu identifier que Monsieur [D] s’était rendu au sein du bureau de Poste de [Localité 30] en usurpant l’identité de M. [U] [R] ; qu’il a en effet “souhaité consulter son “soi-disant ordre de réexpédition périmé depuis avril 2023". Mon agent présent au guichet ne s’est pas méfié et a donc remis une copie à ce Monsieur qui s’est présenté en tant que : “Je suis Monsieur [R] [U]”.
M. [A] [D] ne produit aucun élément de preuve contraire de nature à corroborer ses explications, au demeurant peu crédibles, selon lesquelles il se serait présenté sous sa propre identité afin de solliciter le document produit et ce alors qu’il est un tiers au contrat de réexpédition et que sa demande de production porte atteinte au respect du droit à la vie privée.
Il n’est pas contesté que le procès-verbal de constat a été dressé le 17 novembre 2023 suite à la communication au défendeur du contrat de réexpédition.
Compte tenu de l’utilisation d’un procédé déloyal pour obtenir communication du contrat de réexpédition du courrier des demandeurs et par suite pour établir le procès-verbal de constat dressé le 17 novembre 2023 et au regard du caractère non indispensable de la production de ces deux documents au soutien des prétentions de M. [A] [D], il convient de déclarer irrecevables les pièces 7 et 8 produites par ce dernier et de les écarter en conséquence des débats.
Sur la demande de liquidation des astreintes provisoires
Aux termes de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, “Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.”
Lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Ainsi le juge de l’exécution doit veiller à la parfaite exécution des décisions judiciaires. Il ne peut que les interpréter afin d’en respecter l’esprit mais il ne saurait en modifier la teneur et le juge chargé de la liquidation n’a pas la possibilité d’en apprécier l’opportunité.
— Sur la mise en place d’un mur de 1,80 m de hauteur
Par arrêt en date du 05 juillet 2022, la cour d’appel de [Localité 23] a condamné M. [D] à mettre en place un mur de 1,80 m de hauteur dans le prolongement de celui existant en parpaing, et ce sur toute la longueur du rehaussement de sa parcelle [Cadastre 9], en veillant à ce que rien ne dépasse de la limite séparative, dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant six mois.
La signification de l’arrêt sus-visé est intervenue à l’égard du défendeur le 16 novembre 2022. Le délai d’exécution a donc expiré le 16 février 2023 et l’astreinte a commencé à courir le 17 février 2023 pour une durée de 6 mois jusqu’au 17 août 2023, soit 182 jours.
Si M. [A] [D] verse aux débats un devis établi le 09 décembre 2022 par la société de matériaux et bois du leman portant sur une clôture OCEWOOD, il ne justifie nullement de l’acceptation du dit devis avant la confirmation de commande du 16 février 2023.
Par ailleurs, s’il résulte du procès-verbal de constat dressé le 14 février 2023 par Maître [Y] [I] qu’il existe à cette date un mur en bois édifié dans le prolongement du mur de la maison du défendeur, cet ouvrage étant composé de panneaux de coffrage présentant une hauteur de 1,80 mètre, sans toutefois qu’il ne soit justifié que ce mur en bois ait été établi sur toute la longueur du réhaussement de la parcelle [Cadastre 9], M. [A] [D] reconnaît que ce mur a été enlevé le 24 mai 2023, les demandeurs ne justifiant pas d’un enlèvement à une date antérieure.
Les parties s’accordent pour dire que le défendeur a finalement rempli son obligation de mise en place d’un mur le 29 septembre 2023.
M. [A] [D] invoque une cause étrangère pour solliciter la suppression de l’astreinte provisoire, à savoir une marchandise arrivée endommagée chez le fournisseur ayant nécessité une nouvelle commande de panneaux le 25 mai 2023 et un délai de livraison au 29 septembre 2023.
Il sera rappelé que l’astreinte provisoire est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
La notion de cause étrangère permettant de supprimer l’astreinte en tout ou en partie s’entend de tous les cas dans lesquels le débiteur s’est trouvé dans l’impossibilité, pour une raison quelconque, de se conformer à l’injonction du juge.
Toutefois, d’une part, M. [A] [D] ne justifie nullement de l’impossibilité de la mise en place d’un mur provisoire sur toute la longueur du réhaussement de la parcelle [Cadastre 9]. Il importe peu à cet égard que selon le défendeur, l’absence d’un tel mur ne causait aucun préjudice à M. et Mme [R]. En effet, le juge de l’exécution doit veiller à la parfaite exécution des décisions judiciaires. Il ne peut que les interpréter afin d’en respecter l’esprit mais il ne saurait en modifier la teneur et le juge chargé de la liquidation n’a pas la possibilité d’en apprécier l’opportunité. Par ailleurs, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision. Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier.
D’autre part, si le défendeur justifie de la confirmation d’une nouvelle commande le 25 mai 2023 auprès de la société de matériaux et bois du leman au motif “retour de marchandise endommagée”, ce qui implique qu’une précédente commande a dû être retournée, il sera noté qu’aucun délai de livraison n’est mentionné sur les confirmations de commande et qu’il n’est nullement rapporté la preuve que le délai de livraison résulterait uniquement d’un problème de stock. Par ailleurs, M. [A] [D] ne justifie nullement avoir sollicité plusieurs sociétés afin de pouvoir mettre en place son mur dans les délais qui lui avaient été impartis.
Le défendeur, qui sollicite la suppression de l’astreinte provisoire mise à sa charge, ne rapporte donc la preuve d’aucune cause étrangère de nature à faire droit à sa demande.
L’exécution avec retard par M. [A] [D] de son obligation de mise en place d’un mur d’une hauteur de 1,80 m dans le prolongement de celui existant en parpaing, et ce sur toute la longueur du rehaussement de sa parcelle [Cadastre 9], justifie qu’il soit procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire.
Pour liquider le montant de l’astreinte, le juge de l’exécution tient compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Par ailleurs, l’astreinte entrant dans le champ d’application de la protection des biens garantie par le protocole n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le juge, saisi d’une demande en liquidation, doit apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de l’astreinte qu’il liquide et l’enjeu du litige.
Or, la liquidation de l’astreinte provisoire au taux fixé par la cour d’appel conduit à un montant de 91 000 euros à la charge de M. [A] [D], montant apparaissant disproportionné au but légitime poursuivi par l’astreinte et à l’intérêt du litige, de sorte qu’il convient de le réduire.
Au vu des éléments sus-visés, compte tenu des diligences effectuées par M. [A] [D] dans le délai imparti, de l’exécution de l’obligation à la date du 29 septembre 2023 et de l’enjeu du litige, l’astreinte provisoire sera liquidée au taux de 15 euros par jour sur la période du 17 février 2023 au 17 août 2023, soit une somme globale de 15 euros X 182 jours = 2 730 euros.
M. [A] [D] sera condamné à verser cette somme aux demandeurs.
— Sur la démolition des débords de toiture et du retrait des gouttières
Par jugement du 16 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— condamné M. [D] à procéder ou faire procéder à ses frais à la destruction de tous les ouvrages et murs résultant du rapport du géomètre-expert du 15 mai 2019 qu’il a édifiés et qui empiètent sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 17], à savoir le mur de la maison d’habitation, les débords de toiture et gouttières,
— dit que cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant trois mois passé un délai de six mois après la signification du jugement.
Par arrêt en date du 05 juillet 2022, la cour d’appel de [Localité 23] a :
Confirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— condamné, sous astreinte, M. [D] à procéder ou faire procéder à ses frais à la destruction du mur de son habitation,
L’a confirmé pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— débouté M. et Mme [R] de leur demande de démolition du mur de la maison d’habitation de M. [D] située sur la parcelle [Cadastre 8].
Il en résulte que M. [D] a été condamné à procéder ou faire procéder à ses frais à la destruction de tous les ouvrages résultant du rapport du géomètre-expert du 15 mai 2019 qu’il a édifiés et qui empiètent sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 17], à savoir les débords de toiture et gouttières.
Il sera rappelé qu’en cas de confirmation d’un jugement non exécutoire, comme en l’espèce, l’astreinte ne peut commencer à courir qu’à compter du jour où l’arrêt est devenu exécutoire, et donc de sa signification.
La signification de l’arrêt du 05 juillet 2022 est intervenue à l’égard du défendeur le 16 novembre 2022. Le délai d’exécution a donc expiré le 16 mai 2023 et l’astreinte a commencé à courir le 17 mai 2023 pour une durée de 3 mois jusqu’au 17 août 2023, soit 93 jours.
Ainsi qu’il a été rappelé précédemment, il appartient au débiteur d’une obligation de faire de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation et le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice.
Le défendeur soutient qu’il a procédé à l’enlèvement des débords de toiture tel que constaté par procès-verbal d’huissier établi en date du 14 février 2023 par Maître [Y] [I], que le dépassement allégué des tuiles consiste en réalité dans le rebord des tuiles permettant leur fixation sur le toit et que la gouttière fixée sur le rehaussement est située sur sa parcelle, Monsieur [W] ne faisant pas état de celle-ci dans son rapport du 15 mai 2019 sur lequel la cour d’appel s’est basée.
Les parties s’accordent pour dire que le chéneau en partie supérieure de la maison de M. [A] [D] a été démonté, ainsi que cela ressort du procès-verbal de constat dressé le 14 février 2023 par Maître [Y] [I], soit dans le délai imparti. Il demeure en revanche une descente d’eaux pluviales fixée sur le réhaussement de la propriété de ce dernier.
Or, dans son rapport du 15 mai 2019, Monsieur [W] soulignait que le débord de toiture et le chéneau empiétaient sur la propriété de M. et Mme [R] et dans son arrêt du 05 juillet 2022, la cour d’appel de [Localité 23] jugeait qu’il était établi que la toiture et le chéneau avec tuyau de descente d’eau posé contre le mur de la maison de M. [A] [D] étaient réalisés en débord de 25 cm par rapport au bâtiment et qu’ils empiétaient tous, principalement en surplomb, sur la parcelle de M. et Mme [R]. Aucune distinction n’était faire entre la partie supérieure du chéneau et le tuyau de descente d’eau fixée sur le réhausseur, lesquels étaient à l’époque d’un seul tenant ainsi que cela ressort des photographies du procès-verbal de constat dressé le 07 mars 2019 par Maître [N] [F], huissier de justice à [Localité 22].
M. [A] [D] n’a donc pas procédé à l’enlèvement de la totalité des gouttières malgré l’obligation mise à sa charge.
S’agissant des débords de toiture, le défendeur ne produit aucun justificatif au soutien des allégations selon lesquelles il aurait procédé à l’enlèvement de ceux-ci. Dans son procès-verbal, Maître [Y] [I] se borne à constater le démontage des chéneaux de la maison de M. [A] [D] au niveau du pignon contigu à la propriété [R], sans constat ni mesure concernant les tuiles, et les photographies prises ne permettent pas à la juridiction de vérifier si des travaux sur les débords de toiture ont été effectués.
L’inexécution partielle par M. [A] [D] de son obligation de procéder ou faire procéder à ses frais à la destruction de tous les ouvrages résultant du rapport du géomètre-expert du 15 mai 2019 qu’il a édifiés et qui empiètent sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 17], à savoir les débords de toiture et gouttières, justifie qu’il soit procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire.
Au vu des éléments sus-visés, compte tenu du démontage partiel du cheneau et de l’enjeu du litige, mais au regard de l’absence de difficultés alléguées rencontrées pour procéder au démontage du reste du chéneau et à la destruction des débords de toiture, l’astreinte provisoire sera liquidée au taux de 60 euros par jour sur la période du 17 mai 2023 au 17 août 2023, soit une somme globale de 60 euros X 93 jours = 5 580 euros.
M. [A] [D] sera condamné à verser cette somme aux demandeurs.
— Sur l’enlèvement des matériaux déposés sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 19]
Par jugement du 16 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a condamné M. [D] à procéder ou faire procéder à ses frais à l’enlèvement de tous les matériaux déposés sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 15][Cadastre 12].
Par arrêt en date du 05 juillet 2022, la cour d’appel de [Localité 23] a assorti la condamnation de M. [D] à procéder à l’enlèvement de l’intégralité des matériaux entreposés sur sa parcelle [Cadastre 12] d’une astreinte provisoire de 400 euros par jour pendant six mois, passé un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt.
La signification de l’arrêt du 05 juillet 2022 est intervenue à l’égard du défendeur le 16 novembre 2022. Le délai d’exécution a donc expiré le 16 février 2023 et l’astreinte a commencé à courir le 17 février 2023 pour une durée de 6 mois jusqu’au 17 août 2023, soit 182 jours.
Dans l’arrêt sus-visé du 05 juillet 2022, la cour d’appel de [Localité 23] a jugé que c’était par une exacte analyse des éléments du dossier et en particulier des constats d’huissier des 11 juillet 2017 et 7 mars 2019 et des photographies des lieux, et par de justes et pertinents motifs en fait et en droit que le premier juge, faisant sienne la qualification de “dépotoir” utilisée par M. et Mme [R] pour décrire ce qu’était devenue cette parcelle qui présentait lors de leur installation en 2007 un caractère champêtre et qui au fil des années avait servi de lieu d’accumulation de gravas, ferrailles, tuyaux, blocs de béton et autres, entassés en pagaille, et spécialement en bordure de terrain entre les fonds [D] et [R] au point de créer un enrochement et que des barres de fer métalliques stockées poussaient et détérioraient le grillage de M. et Mme [R], avait retenu l’existence d’un trouble anormal de voisinage et condamné M. [D] à enlever tous les matériaux déposés sur cette parcelle. Elle a relevé que M. [D] ne rapportait pas la preuve qu’il avait effectivement débarrassé cette parcelle [Cadastre 12] de l’intégralité des matériaux entreposés, tandis que M. et Mme [R], qui contestaient que cette parcelle avait été débarrassée et faisaient valoir que M. [D] y avait déposé des containers et bâches pour couvrir les amas d’objets hétéroclites et que le mur en briques qu’il avait édifié pour contenir les terres rapportées était sur le point de s’effondrer, communiquaient un procès verbal de constat dressé le 16 juillet 2020, dans lequel l’huissier avait effectivement constaté, photographies à l’appui, que le mur en briques qui retenait le rehaussement de la parcelle [Cadastre 12] s’affaissait, et qu’on apercevait un container et des bâches sur cette parcelle.
M. [A] [D] produit désormais le procès-verbal dressé le 14 février 2023 par Maître [Y] [I] aux termes duquel ce dernier constate que la parcelle [Cadastre 26] est libre de tous matériaux entreposés et que les lieux ont été débarrassés.
M. et Mme [R] soutiennent quant à eux qu’ils ont fait dresser un constat d’huissier en date du 1er juin 2023, lequel confirme la présence persistante de matériaux sur ladite parcelle, notamment en limite de propriété avec leur parcelle. Toutefois, Maître [N] [F] se borne, dans ledit procès-verbal, a constaté que le muret en brique et en pierre paraît instable, que les briques sont disjointes les unes des autres et que leur pose n’est pas linéaire et que la végétation couvre les gravats. Or, le mur en briques et l’enrochement constituent des ouvrages de soutènement, ainsi que cela est confirmé par le diagnostic géotechnique réalisé par Ain Géotechnique le 14 novembre 2023, et seuls les matériaux entreposés sur la parcelle sont visés par l’obligation mise à la charge de M. [A] [D]. En outre, les photographies prises par Maître [N] [F] ne permettent pas de confirmer les allégations des demandeurs selon lesquelles les matériaux entreposés auraient simplement été recouverts de terre et aucune précision n’est donnée sur les gravats qui seraient recouverts par la végétation.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que le défendeur a accompli l’obligation de procéder ou faire procéder à ses frais à l’enlèvement de tous les matériaux déposés sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 19] dans le délai qui lui était imparti, de sorte que M. et Mme [R] seront déboutés de leur demande de liquidation de l’astreinte provisoire afférente.
Sur les demandes reconventionnelles
— Sur la demande de fixation d’une astreinte provisoire et de sa liquidation
L’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
“Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”
Par arrêt en date du 05 juillet 2022, la cour d’appel de [Localité 23] a condamné M. et Mme [R] à procéder ou faire procéder, dans un délai de 3 mois, à la coupe à 2 mètres de toutes les plantations situées à moins de 50 centimètres de la limite séparative entre les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9].
M. et Mme [R] n’étant plus propriétaires des parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10], M. [A] [D] demande que la condamnation de M. et Mme [R] à procéder ou faire procéder, dans un délai de 3 mois, à la coupe à 2 mètres de toutes les plantations situées à moins de 50 centimètres de la limite séparative entre les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9], soit assortie d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de l’issue du délai de trois mois, pour une durée de 6 mois, et sollicite la liquidation de ladite astreinte et la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 90 500 euros pour la période du 16 février 2023 au 16 août 2023.
Il sera rappelé que l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision. Une astreinte ne peut courir qu’à compter du jugement qui la prononce, de sorte que le tribunal ne saurait prononcer une astreinte pour une période révolue.
M. [A] [D] sera, en conséquence, débouté de sa demande de fixation d’une astreinte provisoire et de liquidation de celle-ci pour la période du 16 février 2023 au 16 août 2023.
— Sur la demande subsidiaire en paiement de dommages et intérêts
L’article L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “Le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.”
M. [A] [D] sollicite la somme de 90 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l’inexécution par M. et Mme [R] de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 23] en date du 5 juillet 2022 du chef de l’absence de taille des haies.
Par arrêt en date du 05 juillet 2022, la cour d’appel de [Localité 23] a condamné M. et Mme [R] à procéder ou faire procéder, dans un délai de 3 mois, à la coupe à 2 mètres de toutes les plantations situées à moins de 50 centimètres de la limite séparative entre les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9].
Ainsi qu’il a été rappelé précédemment, il appartient aux demandeurs, débiteurs de ladite obligation, de rapporter la preuve de l’exécution de celle-ci suite au prononcé de l’arrêt.
Or, le procès-verbal du 1er juin 2023 dressé par Maître [Y] [I] ne comporte aucun constat concernant les plantations de M. et Mme [R] en limite séparative entre les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9] et ni les photographies qui y figurent, ni les photographies prises par les demandeurs eux-mêmes et produites en pièces 9 et 9.1 ne comportent de mesures permettant de vérifier la distance entre les plantations et la limite séparative, ainsi que la hauteur des dites plantations.
En revanche, M. [A] [D] se borne à solliciter en page 29 de ses conclusions écrites la réparation du préjudice subi par l’allocation d’une somme de 90 500 euros, sans précision sur le préjudice dont il réclame réparation, sur ce que recouvre ladite somme de 90 500 euros et sur la manière dont celle-ci a été calculée.
Faute pour le défendeur de préciser et de justifier du préjudice en réparation duquel la somme de 90 500 euros est réclamée, sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [A] [D], partie perdante à titre principal, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il sera rappelé que les dépens afférents aux instances sont limitativement énumérés par l’article 695 du code de procédure civile. Les dépens d’une instance n’incluent pas les frais de constat d’un commissaire de justice non désigné à cet effet par décision de justice (Cour de cassation, 2e Civ., 12 janvier 2017, pourvoi n° 16-10.123). Les frais de constats de commissaire ne peuvent être indemnisés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande toutefois de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les pièces 7 et 8 produites par M. [A] [D] et les écarte en conséquence des débats,
Liquide l’astreinte provisoire prononcée par l’arrêt en date du 05 juillet 2022 de la cour d’appel de [Localité 23] assortissant l’obligation mise à la charge de M. [A] [D] de mettre en place un mur de 1,80 m de hauteur dans le prolongement de celui existant en parpaing, et ce sur toute la longueur du rehaussement de sa parcelle [Cadastre 9], en veillant à ce que rien ne dépasse de la limite séparative, à la somme de 2 730 euros pour la période du 17 février 2023 au 17 août 2023 inclus,
Condamne M. [A] [D] à payer à M. [U] [R] et Mme [C] [Z] épouse [R] la somme de 2 730 euros au titre de la liquidation de ladite astreinte provisoire pour la période du 17 février 2023 au 17 août 2023 inclus,
Liquide l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du 16 janvier 2020 du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, confirmé sur ce point par l’arrêt en date du 05 juillet 2022 de la cour d’appel de Lyon, assortissant l’obligation mise à la charge de M. [A] [D] de procéder ou faire procéder à ses frais à la destruction de tous les ouvrages résultant du rapport du géomètre-expert du 15 mai 2019 qu’il a édifiés et qui empiètent sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 17], à savoir les débords de toiture et gouttières, à la somme de 5 580 euros pour la période du 17 mai 2023 au 17 août 2023 inclus,
Condamne M. [A] [D] à payer à M. [U] [R] et Mme [C] [Z] épouse [R] la somme de 5 580 euros au titre de la liquidation de ladite astreinte provisoire pour la période du 17 mai 2023 au 17 août 2023 inclus,
Dit n’y avoir lieu à la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par l’arrêt en date du 05 juillet 2022 de la cour d’appel de [Localité 23] assortissant la condamnation de M. [A] [D] à procéder à l’enlèvement de l’intégralité des matériaux entreposés sur sa parcelle [Cadastre 12],
Déboute M. [U] [R] et Mme [C] [Z] épouse [R] de leur demande en paiement au titre de la liquidation de ladite astreinte,
Déboute M. [A] [D] de ses demandes tendant à voir assortir la condamnation de M. [U] [R] et Mme [C] [Z] épouse [R] à procéder ou faire procéder, dans un délai de 3 mois, à la coupe à 2 mètres de toutes les plantations situées à moins de 50 centimètres de la limite séparative entre les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9], d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de l’issue du délai de trois mois, pour une durée de 6 mois, liquider ladite astreinte et condamner M. [U] [R] et Mme [C] [Z] épouse [R] à lui payer à ce titre la somme de 90 500 euros pour la période du 16 février 2023 au 16 août 2023,
Déboute M. [A] [D] de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [A] [D] aux dépens de l’instance, qui ne comprennent pas le coût des procès-verbaux de constat d’huissier,
Rappelle que la décision est exécutoire de droit par provision,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé le quatorze mars deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Astrid CLAMOUR, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
Me [Localité 24] MERCIER DURAND
LS+ LR (ccc) le :
à
Monsieur [U] [R]
Madame [C] [Z] épouse [R]
Monsieur [A] [D]
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