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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch. civ., 3 juin 2020, n° 19/00721 |
|---|---|
| Numéro : | 19/00721 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
Minute N°69/20E CHA DU TRIBUNAL JUDICIAIRE RLE VILL
E-MÉ
ZIÈR ES
Le trois Juin deux mil vingt,
Madame DUPUIS Delphine, Juge au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique,
assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Greffier,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 19/00721 N° Portalis DBWT-W-B7D-DQMQ.
Code NAC 64B
DEMANDEUR
M. X Y né le […] à […] de nationalité […]
6, impasse Georges Sand 66750 SAINT CYPRIEN
représenté par la SCP DELGENES VAUCOIS JUSTINE DELGENES, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
DEFENDEUR
M. Z AA né le […] à CHARLEVILLE-MEZIERES (08000) de nationalité […]
2 Place Notre Dame
08200 SEDAN
représenté par la SELARL JOLIOT FROISSARD AVOCATS, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de bail signé le 1er septembre 2011, Monsieur Z AA a donné en location à Monsieur X Y deux garages pour un loyer mensuel de 80 euros.
Monsieur X Y a cessé de régler les loyers à partir du mois d’août 2013. Copie exécutoire délivrée le 03106120 à SCP Delgenes copie délivrée le 03106120 à AB AC – AD.
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Un sinistre est survenu le 19 juin 2013, que Monsieur X Y a déclaré auprès de son assurance.
Il s’est rendu sur les lieux en date du 1er mars 2014.
Les serrures des garages avaient été changées.
En se rendant chez son frère, il s’est étonné que celui-ci ait les mêmes meubles de salle à manger et le même canapé que lui. Celui-ci lui a indiqué qu’il les avait acheté sur Le Bon Coin.
C’est ainsi que Monsieur X Y a découvert que Monsieur Z AA avait débarrassé les garages loués et vendu des meubles IO contenaient sur Le Bon Coin
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25 Le 2 mars 2014, Monsieur X Y a déposé plainte pour vol devant la compagnie de gendarmerie de VRIGNE-AUX-BOIS, laquelle a été classée sans suite par le Procureur de la république du tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES.
Entendu par les services de gendarmerie, Monsieur Z AA a reconnu avoir vendu plusieurs meubles appartenant à Monsieur X Y sur Le Bon Coin. Il précise qu’il n’a pas souhaité mettre en œuvre une procédure judiciaire de résiliation du bail et d’expulsion, car un huissier de justice lui aurait indiqué que la procédure était longue et onéreuse.
Par exploit d’huissier du 18 mai 2015, Monsieur X Y a fait citer Monsieur Z AA devant le Président du tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES statuant en référé, lequel par ordonnance du 1er septembre 2015, a ordonné à Monsieur Z AA de communiquer la liste des biens vendus et mis en vente, ainsi que le montant du produit de ces ventes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
A la suite de l’appel interjeté par Monsieur Z AA le 14 septembre 2015, cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel de REIMS, dans un arrêt du 24 janvier 2017.
Monsieur Z AA n’ayant pas donné suite, Monsieur X Y a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES, qui, par jugement du 30 septembre 2016, a ordonné la liquidation de l’astreinte prononcée par le juge des référés du tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES le 1er septembre 2015.
Estimant avoir subi un préjudice à raison de la vente de ses biens par Monsieur Z AA, Monsieur X Y par exploit d’huissier en date du 15 avril 2019, l’a assigné devant le tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES, auquel il demande :
de le condamner à lui payer les sommes suivantes : 99.830,87 euros au titre des biens vendus sans autorisation
3.000 euros au titre du préjudice moral 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ordonner l’exécution provisoire
3
rejeter l’ensemble de ses contestations et demandes reconventionnelles le condamner ainsi aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP DELGENES- VAUCOIS-JUSTINE-DELGENES
Monsieur X Y expose que Monsieur Z AA, sans engager aucune procédure judiciaire de résiliation du bail ou d’expulsion, a ouvert les portes des biens loués et vendu les biens qui s’y trouvaient. Invoquant les dispositions des articles 1103 et 1231 du code civil, il sollicite réparation du préjudice causé par ces ventes, outre celle de son préjudice moral, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ayant été lié au défendeur par un contrat.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 16 décembre 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur Z AA demande au tribunal de :
débouter purement et simplement Monsieur Y de l’intégralité de ses prétentions le condamner à lui verser la somme de 1.500 euros pour procédure abusive et injustifiée le condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des
•
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile le condamner aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL JOLIOT FROISSARD AVOCATS, avocat aux offres de droit
Se fondant sur les dispositions de l’article 1315 du code civil, il fait valoir que Monsieur X Y n’apporte pas la preuve du préjudice qu’il invoque, les factures et inventaire versés aux débats étant postérieurs aux faits et constituant des preuves qu’il s’est constitué à lui-même. Il conteste avoir commis une faute, dans la mesure où le bail aurait été résilié à la date du 30 août 2013, de sorte que le demandeur avait en réalité abandonné les biens qui se trouvaient dans le garage. Il dément avoir vendu l’ensemble de ces biens, dont la plupart avait été dégradés lors du dégât des eaux de juin 2013, se contentant d’en vendre certains, pour une somme modique. Il soutient que le lien de causalité entre le préjudice et les ventes qui lui sont reprochées n’est pas établi par Monsieur X Y. Il sollicite réparation au titre de la procédure abusive qu’a engagée le demandeur à son encontre, laquelle serait vouée à l’échec.
Par ordonnance en date du 5 mars 2020, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a renvoyé l’affaire, attribuée au juge unique, pour être plaidée à l’audience du 3 avril 2020.
Informées de ce que le juge envisageait de faire application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, les parties n’ont pas exprimé d’opposition dans le délai de quinze jours.
Le délibéré a été fixé au 3 juin 2020 en raison des mesures relatives à la lutte contre la propagation du COVID-19.
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MOTIFS
À titre préalable, il convient de préciser que les articles du code civil seront mentionnés dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, compte tenu de la date des faits.
Sur la demande principale
En l’espèce, Monsieur X Y et Monsieur Z AA ont signé un contrat de bail.
Il ne résulte pas des pièces versées aux débats que ce contrat de bail ait été résilié, à la suite du non paiement par Monsieur X Y des loyers.
En tout état de cause, les demandes formulées par Monsieur X Y ne relèvent pas de l’exécution du contrat de bail.
Il invoque la responsabilité délictuelle de Monsieur Z AA.
Il convient donc de faire application des dispositions de l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, aux termes duquel tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il n’est pas contesté, Monsieur Z AA l’ayant reconnu devant les services de gendarmerie, qu’il a vendu certains biens appartenant à Monsieur X Y, qui se trouvaient dans les garages loués.
En privant ainsi Monsieur X Y des biens dont il était propriétaire, sans aucune contrepartie, Monsieur Z AA a violé son droit de propriété, lequel résulte des dispositions de l’article 544 du code civil et a valeur constitutionnelle.
Il faut ici préciser que le non paiement des loyers, s’il constituait une cause de résiliation du contrat de bail et d’expulsion, qu’il appartenait à Monsieur Z AA de faire valoir en justice, ne peut en revanche justifier juridiquement la vente des biens de Monsieur X Y.
Il en ressort que Monsieur Z AA a commis une faute qui a causé un préjudice à Monsieur X Y, consistant dans la perte des biens vendus.
Monsieur Z AA n’a pas déféré aux différentes sommations adressées par la justice de communiquer la liste et le montant des biens vendus.
Monsieur X Y verse aux débats un inventaire et des factures correspondant aux biens qui se trouvaient dans le garage.
Les prix qui y figurent sont des valeurs à neuf, alors que les biens vendus ne l’étaient pas, et qu’ils avaient subi, selon les déclarations concordantes des deux parties, un dégât des eaux.
Conformément au principe de réparation intégrale, sans perte ni profit,
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il conviendra par conséquent de tenir compte de la vétusté des biens pour allouer à Monsieur X Y une juste réparation de son préjudice.
Monsieur Z AA sera condamné à verser à Monsieur X Y la somme de 5.000 euros.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Le préjudice moral s’entend de celui qui porte atteinte à l’honneur, à la réputation et à l’affection de celui qui l’invoque. Il appartient à celui qui l’invoque, en application des dispositions de l’article 1382 du code civil, d’en apporter la preuve, outre celle d’une faute et d’un lien de causalité.
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que Monsieur X Y a dû initier plusieurs procédures pour parvenir à obtenir la liste et le montant des biens dont il était propriétaire, mis en vente par Monsieur Z AA, que celui-ci n’a pas communiqués.
Il rapporte ainsi la preuve de désagréments et de tracas, constitutifs d’un préjudice moral, distinct du préjudice matériel qu’il fait valoir par ailleurs, et qui a été retenu.
Par conséquent, il a y lieu d’allouer à Monsieur X Y la somme de 1.000 euros de ce chef.
Sur la demande au titre de la procédure abusive
En application des dispositions de l’article 1382 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, la demande fondée sur la procédure abusive repose sur le préjudice lié à la contrainte de défendre en justice, suite à un usage de son droit d’agir en justice par l’adversaire, abusif ou caractéristique de l’intention de nuire. En l’espèce, il n’est pas établi que le droit de Monsieur X Y d’agir en justice ait dégénéré en abus ou en intention de nuire, de sorte que la demande de Monsieur Z AA de ce chef sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des
, dire qu’il n’y a pas êmes considérations m lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur Z AA étant condamné au paiement, supportera la charge des dépens.
6
Il sera également condamné à payer à Monsieur X Y la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En tant qu’il succombe, il sera débouté de sa propre demande de ce chef.
L’exécution provisoire, nécessaire compte tenu de l’ancienneté de l’affaire et compatible avec sa nature, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à dispositions au greffe :
CONDAMNE Monsieur Z AA à régler à Monsieur X Y la somme de 5.000 euros au titre du préjudice matériel;
CONDAMNE Monsieur Z AA à régler à Monsieur X Y la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur Z AA de sa demande au titre de la procédure abusive;
CONDAMNE Monsieur Z AA aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur Z AA à régler à Monsieur X Y la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur Z AA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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