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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 4 sept. 2025, n° 25/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ R ] ASSURANCES, Compagnie, [ c/ Compagnie d'assurance AXA France Iard |
Texte intégral
Jugement N° : 25/00100
du 04 Septembre 2025
N° RG 25/00180 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CC57
Nature de l’affaire :
58E2E
_______________________
AFFAIRE :
Mme [J] [F] épouse [D]
M. [W] [P]
Société [R] DOMMAGES
M. [C] [P]
Société [R] ASSURANCES
M. [N] [D]
M. [G] [D]
C/
Compagnie d’assurance AXA France Iard
Compagnie d’assurance [R] Dommages
M. [W] [P]
Compagnie d’assurance [R] Assurances
M. [N] [D]
Mme [J] [F] divorcée [D]
M. [G] [D]
CCC :
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copie :
Dossier
PJ/LC
COUR D’APPEL DE [Localité 29]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 8]
[Localité 4]
— --
l’an deux mil vingt cinq, le quatre Septembre
DEMANDEURS
Madame [J] [F] épouse [D], es-qualité de civilement responsable de Monsieur [G] [D] au moment des faits
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 19]
de nationalité Française
Profession : Salarié
[Adresse 12]
[Localité 13]
[R] DOMMAGES, société d’assurance mutuelle à cotisation fixe inscrite au RCS de [Localité 28] sous le n° 775 670 466
[Adresse 14]
[Localité 17]
[R] ASSURANCES, société d’assurance mutuelle à cotisation fixe [Adresse 15]
[Localité 16]
Monsieur [N] [D], es-qualité de civilement responsable de Monsieur [G] [D] au moment des faits
né le [Date naissance 9] 1968 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 13]
Monsieur [G] [D]
né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 13]
représentés par Me Jérôme LANGLAIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS
Monsieur [W] [P]
né le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 30]
de nationalité Française
Profession : Agriculteur
[Adresse 10]
[Localité 5]
Monsieur [C] [P], RCS d'[Localité 20] n°342 284 627
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 24]
de nationalité Française
Profession : Exploitant agricole
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentés par Me Marc PETITJEAN, avocat au barreau d’AURILLAC
AXA FRANCE IARD, société anonyme d’assurances inscrite au RCS de [Localité 27] sous le n° 722 057 460, es-qualité d’assureur de [C] [P] (contrat 00000056 61249004)
[Adresse 11]
[Localité 18]
défaillant
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL
— lors des débats :
M. Philippe JUILLARD, Président du tribunal, juge rapporteur, qui, faisant application de l’article 805 du Code de procédure civile, avait reçu les avocats en leurs plaidoiries, et mis l’affaire en délibéré pour le jugement être rendu le 04 SEPTEMBRE 2025.
— Lors du délibéré :
Président : M. Philippe JUILLARD
Assesseur : Mme Nathalie LESCURE
Assesseur : Mme Audrey PEMZEC
Greffier : Mme Laëtitia COURSIMAULT lors des débats et présente lors du prononcé du jugement.
DEBATS : À l’audience publique du 16 JUIN 2025
DELIBERE : Au 04 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juillet 2015 est survenu un accident près du [Localité 22] (15) impliquant une moissonneuse batteuse dont le propriétaire est Monsieur [C] [P], père de Monsieur [W] [P], et dont le gardien de la chose au moment des faits était Monsieur [G] [D], mineur à l’époque.
Par jugement en date du 31 janvier 2020 du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, il a été jugé que les parents de Monsieur [D], en tant que civilement responsable de leur enfant mineur, devaient garantir avec leur compagnie d’assurance [R] DOMMAGES intégralement des sommes mises à la charge d’AXA France IARD, assureur de Monsieur [C] [P].
La société [R] DOMMAGES et les époux [D] ont interjeté appel de la décision.
Suivant exploit d’huissier en date du 11 décembre 2020, les mêmes ont assigné Monsieur [W] [P] devant la juridiction aurillacoise considérant que ce dernier avait commis une faute tendant à le reconnaitre seul et unique responsable d’accident de circulation ainsi survenu.
Une ordonnance du juge de la mise en état a été rendue le 10 novembre 2021 ordonnant le sursis à statuer de la procédure dans l’attente de l’arrêt d’appel de [Localité 29].
Par arrêt en date du 23 novembre 2021, la Cour a confirmé la responsabilité des époux [D] en leur qualité de responsables civilement de leur enfant, [G] [D], mineur au moment des faits. En outre, elle a condamné solidairement la société AXA, sous la garantie de la société [R] et des parents du mineur [D], au paiement des sommes suivantes :
125.000,00 euros au titre de l’indemnisation de la valeur de la moissonneuse batteuse,4.776,00 euros au titre des frais de dépannage et d’enlèvement, 44.000,00 euros au titre de la location d’une moissonneuse batteuse pour les campagnes 2016 et 2017,5.000,00 euros au titre du préjudice moral et psychologique, 88.000,00 euros au titre de la location d’une moissonneuse batteuse pour les campagnes de 2018 à 2021,5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre le bénéfice des intérêts de retard au taux légal sur la totalité des condamnations pécuniaires à la date du 25 juillet 2017 jusqu’au parfait paiement ainsi qu’aux dépens d’instance.Par acte en date du 07 octobre 2024, Monsieur [W] [P] a appelé en cause et en garantie la compagnie AXA IARD. L’appel en cause a été joint à l’affaire principale le 06 novembre 2024.
Par ordonnance en date du 19 mars 2025, le juge de la mise en état a radié l’affaire pour défaut de diligences des parties.
Par conclusions en date du 21 mars 2025 aux fins de réinscription, la société [R] DOMMAGES, la société [R] ASSURANCES, Monsieur [N] [D], Monsieur [G] [D] demandent de :
Réinscrire la présente procédure au rôle du Tribunal judicaire d’Aurillac,
In limine litis,
Débouter [W] [P] et Monsieur [C] [P] de l’ensemble de leurs irrecevabilités, fins de non-recevoir et conclusions plus amples ou contraires présentées dans le cadre de demandes d’incidents ;Rejeter pour les raisons sus-énoncées, les incidents de prescription et autres irrecevabilités présentées par Messieurs [P], comme non fondés ;
A titre principal,
Juger que la preuve est rapportée d’une faute gravissime et conséquente commise par [W] [P] dans la réalisation du dommage ayant conduit à la destruction de la moissonneuse batteuse ;Juger que sans cette faute, le dommage relatif à la destruction de la moissonneuse-batteuse ne se serait jamais produit ;Condamner en conséquence, Monsieur [W] [P] à garantir intégralement indemnes les époux [D], [G] [D] et les sociétés [R] DOMMAGES et [R] ASSURANCE des condamnations mises à leur charge, au titre de la réparation du dommage subi par Monsieur [C] [P], soit à hauteur de la somme de 266.740,00 € ;Dire que cette somme produira intérêts au taux légal de la date introductive de première instance du 25 juillet 2017 jusqu’à celle de parfait paiement ;
A titre subsidiaire,
Juger que la preuve est rapportée d’une faute gravissime et conséquente commise par [W] [P] dans la réalisation du dommage ayant conduit à la destruction de la moissonneuse-batteuse ;Juger que sans cette faute, le dommage relatif à la destruction de la moissonneuse-batteuse ne se serait jamais produit ;Condamner en conséquence, [W] [P] à garantir les concluants à hauteur d’au moins 80% du montant des condamnations mises à leur charge, au titre de la réparation du dommage subi par Monsieur [C] [P], soit à hauteur de la somme 213.392,00 € ;Dire que cette somme produira intérêts au taux légal de la date introductive de première instance du 25 juillet 2017 jusqu’à celle de parfait paiement ;
En tout état de cause,
Condamner [W] [P] à payer et porter aux époux [D], à [G] [D] et aux sociétés [R] DOMMAGES et [R] ASSURANCE la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner [W] [P] aux entiers dépens ; Prononcer l’exécution provisoire de droit en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. Ils font valoir en soutien à leurs prétentions que la prescription n’est pas acquise puisque le point de départ du délai d’action est à fixer au 21 juillet 2017, date à laquelle ils ont été assigné en réparation de la détérioration de la moissonneuse-batteuse. Ils font remarquer que la date d’assignation n’est intervenue que deux ans après l’accident et que ce n’est qu’à cette date qu’ils ont eu connaissance pour la 1ère fois des faits leur permettant d’exercer leur action de sorte que le délai de cinq ans pour exercer leur éventuel recours récursoire entre coobligés et co-impliqués courait jusqu’au 21 juillet 2023.
Sur la qualité à agir, ils indiquent que si les deux sociétés [R] ont acquitté la globalité des condamnations prononcées au bénéfice de M. [P], pour autant, les franchises contractuelles sont restées à leur charge de sorte qu’ils disposent bien à la fois de la qualité et de l’intérêt à agir. Ils ajoutent que les dispositions de l’article L.121-12 du Code des Assurances ne leur sont pas applicables au demeurant puisque les sociétés d’assurance requérantes ne sont pas l’assureur de M. [W] [P] et qu’elles n’agissent pas contre le fils des consorts [D] qu’elles assurent mais contre celui de M. [P], assuré par AXA IARD.
S’agissant de la notion de chose jugée, ils font remarquer qu’il n’existe pas d’identité des parties puisque M. [W] [P] n’était pas partie à la procédure devant la Cour d’appel de [Localité 29] dès lors, ils soutiennent que les dispositions de l’article 1355 du Code civil ne s’appliquent pas. Ils avancent que c’est la première fois que [W] est mis en cause en qualité de coobligé et co-impliqué.
Pour l’ensemble de ces éléments, ils leur semblent que les irrecevabilités soulevées et fins de non-recevoir doivent être rejetées.
S’agissant de la coresponsabilité de [W] [P], ils arguent que si ce dernier avait refusé à [G] [D] la conduite de la moissonneuse-batteuse, cet accident ne serait jamais arrivé de sorte que sa faute est incontestable dans la survenance de l’accident ayant conduit à la dégradation totale de l’engin. A cet égard, ils rappellent que [G] était seulement âgé de 15/16 ans et était donc mineur non autorisé à conduire tout type de véhicule alors que [W] avait 26 ans, adulte responsable de ses actes. Ils considèrent avoir intégralement indemnisé Monsieur [P] de l’ensemble de ses préjudices de sorte qu’ils s’estiment bien fondés à engager la responsabilité civile de [W] [P] à garantir intégralement indemnes des condamnations mises à leur charge.
****
Par conclusions en date du 18 mars 2025, Monsieur [W] [P] et Monsieur [C] [P] demandent de :
Joindre l’actuelle instance pendante sous le n° 20/00581, objet de l’assignation du 11 décembre 2020 avec la procédure de mise en cause et d’appel en garantie contre les deux sociétés d’assurances AXA France IARD (RG 24/00535) ;Recevoir l’intervention volontaire de l’assuré principal (Monsieur [C] [P]) ;Prononcer les fins de non-recevoir soulevées in limine litis au titre de la prescription, du défaut de capacité, de l’absence de qualité ou de capacité à agir des demandeurs et encore en vertu de la chose déjà jugée ;
En conséquence,
Prononcer l’irrecevabilité de l’action et des demandes des sociétés d’assurances mutuelles [R] DOMMAGES et [R] ASSURANCES ainsi que des consorts [D] [N], [J] et [G] formées à l’encontre de Monsieur [W] [P] ;
Si l’affaire devait être examinée sur le fond ;
Ordonner les sociétés d’assurance [R] DOMMAGES et [R] ASSURANCES (et leurs assurés [D]) irrecevables, voire mal fondées en leurs demandes indemnitaires à l’encontre de Monsieur [W] [P] comme non fondées en fait et en droit ;
Par impossible, si l’action des demandeurs devaient être considérée comme fondée ;
Ordonner que la SA AXA France IARD soit tenue de garantir Monsieur [C] [P] et par conséquence son fils [W] [P] contre toutes éventuelles condamnations prononcées contre [W] en principal accessoires et intérêts, article 700 et dépens qui pourraient résulter contre lui d’une décision de justice rendue notamment suite à l’assignation délivrée le 11 décembre 2020 ;
Par autre extrême impossible ;
Ordonner irrecevables, voire mal fondées, les assurances [R] et les consorts [D] dans leurs demandes à l’encontre de [W] [P] sollicitant abusivement « des condamnations au titre de la réparation du dommage subi par Monsieur [C] [P], voire d’au moins 80% du montant mis à leur charge avec intérêts légaux à compter du 25 juillet 2017 alors même que ces demandes résultant d’une assignation du 11 décembre 2020 ne sont chiffrées que par conclusions du 03 mars 2025 et que la plupart des condamnations financières prononcées par les juridictions résultaient du refus d’indemnisation réactif des assurances (frais de location d’une autre moissonneuse, intérêts légaux des condamnations, dommages, intérêts, préjudices moraux) ;
En tout état de cause,
Condamner personnellement et solidairement voire in solidum les deux sociétés [R] DOMMAGES et [R] ASSURANCE et la SA AXA France IARD (voire très subsidiairement, Monsieur [N] [D], Madame [J] [F], Monsieur [G] [D]) à verser 8.000 € chacun au titre de leurs frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’indicent de fond ;Par impossible, ordonner qu’il soit écarté l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, qui s’avère incompatible avec la complexité et la nature de cette affaire. Ils rappellent tout d’abord que les juridictions précédemment saisies ont jugé que la destruction de l’engin agricole, était due à la seule conduite, au contrôle et à la direction qu'[G] [D] a donné à la moissonneuse batteuse, hors la vue et le contrôle de son ami. Ils soulèvent plusieurs exceptions de procédure à savoir notamment la prescription de l’action d'[R]. Ils estiment que les compagnies [R] et les consorts [D] ont eu connaissance des faits avant l’assignation du 11 décembre 2020. En effet, ils reprennent les déclarations faites lors de l’enquête de flagrance où Madame [F] divorcée [D], le 17 septembre 2015, indiquait avoir fait une déclaration auprès de [R] ASSURANCES. Compte tenu du délai de cinq ans pour exercer une action personnelle ou mobilière, les compagnies d’assurances et les époux [D] sont selon eux forclos le point de départ étant la réalisation du dommage.
Ils invoquent, outre la prescription, l’irrecevabilité de l’action pour défaut de capacité, qualité ou intérêt à agir. A cet égard, ils soulèvent l’impossibilité d’une action récursoire en l’absence non seulement d’avoir versé la moindre indemnité ni de le démontrer par pièce justificative et qu’en tout état de cause nul ne peut invoquer sa propre turpitude. Ils ajoutent à cela que si la compagnie d’assurance [R] a payé des indemnités c’est uniquement au titre d’une condamnation à garantir solidairement la compagnie AXA, assureur de [C] [P].
Enfin, ils soutiennent que l’action doit se heurter à la fin de non-recevoir de la chose jugée. Ils expliquent qu’en 2020 déjà les sociétés [R] et les consorts [D] avaient les mêmes arguments à savoir que [W] [P] avait commis une faute de nature à être exclusive ou, à tout le moins, limitative de tout recours. Ils rappellent ainsi l’arrêt de la cour d’appel en date du 23 novembre 2021 retenant la responsabilité de M. [G] [D] comme gardien de la chose soulevant ainsi qu’ils ne peuvent soutenir les mêmes moyens de droit et de fait. Au demeurant, ils rappellent que [C] [P] devait les rejoindre pour déplacer la machine agricole quant à [W], il était positionné à 2km au moment des faits de sorte qu’il n’avait ni l’usage, ni la direction ni le contrôle de la machine agricole. Enfin, M. [W] [P] rappelle que s’il est associé à son père en GAEC, il n’est pas salarié de l’activité de battage et qu’il n’a pas non plus l’autorisation de son père de déplacer la moissonneuse.
Au fond, ils soulignent l’absence de fondement puisqu'[R] prétend agir en vertu des articles 1240 et 1241 du Code civil ce qui sous-entend la présence d’un dommage. Ils s’interrogent sur le dommage causé qui peut être reproché à [W] et le fait commis ayant causé ce dommage. M. [W] [P] argue être une personne simple et effacée alors que son ami, [G] [D], alors âgé de 16 ans, est une personne à fort caractère aux parents propriétaires de la plus grande concession de machines agricoles de la région et qu’il n’a de fait pas eu le courage moral voire physique de s’opposer à [G]. Ils ajoutent en outre que [R] doit simplement garantir AXA, c’est ce pour quoi elle a été appelée en garantie par assignation en date du 08 octobre 2024. S’agissant des sommes réclamées à l’encontre de [W] [P], ils demandent de les rejeter puisque non seulement elles n’ont été chiffrées que par conclusions du 03 mars 2025, que les valeurs d’indemnisations de la moissonneuse et de ses frais de dépannage étaient seulement de 125.000 € et 4.740 €, que les autres indemnités correspondent aux seuls frais de location car [R] s’étaient lancées dans de longue procédure pour refuser l’indemnisation et qu’il est mal venu de réclamer des intérêts à compter de 2017 alors que l’assignation date de 2020. Enfin, ils demandent à ce que l’exécution provisoire soit écartée s’il était fait droit aux demandes indemnitaires car incompatible avec la nature de l’affaire donc la complexité justifie un double degré de juridiction.
****
Le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture en date du 14 mai 2025 et renvoyé l’affaire à l’audience des plaidoiries au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En la forme
En vertu de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la prescription.
Selon l’article L 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur; que la prescription applicable à l’action récursoire de l’assureur contre un tiers responsable est celle qui aurait été applicable à l’action de la victime si cette dernière, à défaut d’être indemnisée, avait agi contre le tiers responsable.
L’action engagée par les compagnies [R] et les parents [D] relève des dispositions de l’article 2224 du code civil et se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En matière d’action récursoire, il est jugé que la prescription applicable au recours d’une personne assignée en responsabilité contre un tiers qu’il estime coauteur du même dommage a pour point de départ l’assignation qui lui a été délivrée, même en référé, si elle est accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit (Cass, ch. Mixte, 19 juillet 2024 n°22-18.729).
Au cas particulier, l’accident a eu lieu le 28 juillet 2015. Les compagnies d’assurances [R] et les consorts [D] exercent un recours récursoire contre un tiers ([W] [P]) qu’ils estiment coauteur fautif du même dommage.
Une première assignation de Monsieur [C] [P] à l’encontre de ces derniers a été délivrée les 21 et 25 juillet 2017 pour les voir condamner à l’indemniser des faits dommageables de sorte que l’assignation contenait une demande de reconnaissance de responsabilité.
Les assureurs [R] et les consorts [D] ont engagé une action le 11 décembre 2020, soit moins de cinq années se sont écoulées depuis l’assignation (en 2017) de Monsieur [P] de sorte que l’action n’est pas prescrite.
Sur le défaut de capacité à agir ou de qualité à agir.
Les défendeurs à la procédure soulèvent un défaut de qualité à agir des sociétés [R] et des parents d'[G] [D] à l’encontre de [W] [P] pour obtenir remboursement des sommes qu’ils ont été tenus de verser alors même que celui-ci n’était pas assuré par AXA.
Si effectivement les parents d'[G] [D] ont été condamnés par jugement du 31 janvier 2020, confirmé par arrêt de la cour d’appel de [Localité 29] le 23 novembre 2021, en tant que civilement responsable de leur fils mineur au moment des faits reconnu comme gardien de la moissonneuse batteuse désormais, dans la présente action engagée en 2020, ils recherchent la faute d’un tiers, [W] [P], en tant que co-auteur du dommage.
Les compagnies [R] ont également été condamnées. Elles agissent par subrogation au titre de l’article L.121-12 du Code des assurances susmentionné et il importe peu que [W] [P] ne soit pas l’assuré de la compagnie d’assurance AXA puisque les demandeurs agissent en recherche de responsabilité de celui-ci et non en garantie d’assurance. Partant, ils agissent contre le responsable à titre personnel et démontrent d’un intérêt à agir.
En conséquence, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur l’autorité de la chose jugée.
Il résulte de l’article 1355 du Code civil que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
[W] [P] et AXA IARD soulèvent l’autorité de la chose jugée, or, [W] [P] n’était pas partie à la procédure en première instance ni en appel, seul son père assuré chez AXA IARD était assigné. En outre il s’agit d’une demande dirigée personnellement contre [W] [P] afin de voir dire qu’il a commis une faute personnelle engageant sa propre responsabilité.
Le recours est donc parfaitement recevable.
Sur le fond
Les parents d'[G] [D] et les compagnies [R] recherchent la responsabilité quasi-délictuelle fondée sur l’article 1240 du Code civil de [W] [P]. Il leur revient de rapporter la preuve d’une faute grave de ce dernier ainsi qu’un lien de causalité direct et certain avec le dommage.
Sur la faute de [W] [P].
Il ressort clairement des éléments d’enquête et des conclusions des parties que Monsieur [C] [P] devait finir de moissonner sur le champ de [Localité 25] situé à environ 10 minutes du lieu-dit [Localité 26] où se trouvaient [W] et son ami [G] avant de les rejoindre pour déplacer la moissonneuse batteuse.
N’arrivant pas, [G] [D] a insisté pour conduire l’engin agricole et [W] [P] a dès lors pris l’initiative d’aller ouvrir la route avec son pick-up pour aller se positionner à un croisement à environs 2 km. L’accident a lieu lorsque que [W] était au croisement et il a été définitivement jugé que Monsieur [G] [D] était seul gardien de la chose au moment des faits.
Monsieur [W] [P] invoque une impossibilité morale et physique d’aller à l’encontre de l’insistance d'[G] [D] à prendre le volant ce qui l’a conduit à une forme de passivité dans son action. Il indique également que ses parents étant propriétaires de la plus importante concession de réparation et de vente de matériel agricole de la région, il pensait donc sincèrement que son ami, malgré son jeune âge, savait maitriser parfaitement tous types d’engins.
Or, en premier lieu, les éléments en présence permettent de retenir que [W] [P] a participé activement au dommage en laissant d’une part [G] conduire l’engin agricole, qu’il savait pourtant mineur et d’autre part en lui ouvrant la voie alors qu’il avait eu comme consigne de son père de l’attendre. Au surplus [W] [P] ne pouvait pas ne pas savoir que l’engin était intrinsèquement dangereux au regard de son âge et de la connaissance du travail en cause.
Ensuite, le fait que ladite moissonneuse batteuse était auparavant la propriété des époux [D] n’a conféré aucun droit à [G] [D] d’user de la chose, la propriété était désormais celle de Monsieur [C] [P].
Enfin, s’il est vrai qu’il a été reconnu que [G] [D] était le seul gardien de la chose au moment des faits cela n’enlève en rien la possible faute d’un tiers ayant contribué au dommage. Être gardien de la chose ne revient pas à reconnaitre un seul responsable du dommage.
Cependant, [W] [P] ne saurait être tenu à une garantie intégrale dans la mesure où il n’a pas provoqué directement le dommage (le conducteur étant [G] [D]). Par contre, [W] [P] a indubitablement permis, voire facilité l’usage de l’engin agricole par un mineur alors qu’il était majeur (la preuve de l’affirmation du caractère du mineur qui aurait pu imposer son choix au mineur n’est pas approuvrée). En outre, il convient de tenir compte de la gravité de la faute commise pour trancher le litige.
Les consorts [D] et [R] formulent une demande subsidiaire de garantie à hauteur de 80%. Toutefois, il est constant que le juge peut souverainement apprécier la gravité de la faute et répartir la contribution entre coresponsables d’un même dommage en vertu des dispositions de l’article 1317 du Code civil. Ainsi, eu égard à l’ensemble des éléments développé jusqu’alors il convient de retenir une faute moindre de la part de [W] [P] limitant partiellement sa contribution au dommage. Compte tenu de l’ensemble des éléments discutés ci-dessus et de l’initiative prise par [G] [D] de conduire l’engin, la répartition de la charge du dommage sera estimée par le tribunal à 70% des dommages imputables au mineur gardien ([G] [D]) et à 30% au majeur ([W] [P]) qui a participé au dommage par sa faute personnelle.
Par conséquent, [W] [P] sera condamné à payer 30% des sommes mises à la charge des époux [D] et des sociétés d’assurance [R], étant ajouté que [W] [P] bénéficiera de la garantie de la société AXA à titre de descendant de M. [C] [P] (assuré principal et bénéficiaire en faveur de son fils [W] de la protection des descendants empêchant AXA d’agir contre ce dernier même s’il a participé au dommage ; aucune malveillance n’étant reprochée ou reprochable à [W] [P]) ; étant relevé que la société AXA est défaillante et ne vient donc rien soutenir en fait et en droit pour s’opposer à cette analyse.
En conséquence, AXA devra garantir M. [W] [P] de la somme mise à sa charge par la présente décision.
Sur le montant de la condamnation et les intérêts moratoires.
Désormais il convient de se pencher sur le montant de la condamnation ; [W] [P] contestant d’une part les intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2017 et d’autre part les condamnations financières résultants du refus d’indemnisation réactif des assurances.
S’agissant des intérêts, il importe peu que l’assignation ne contienne aucune demande chiffrée tant que le préjudice a pu être déterminé en cours d’instance. A cet égard, tel que cela est relevé par les consorts [P], la demande a été chiffrée le 03 mars 2025 ce qui suffit à sa prise en compte, le contradictoire ayant pu s’exercer. Toutefois la créance deviendra certaine dans son principe et son montant qu’à compter de la condamnation à venir. Partant, le tribunal considère que les intérêts au taux légal ne pourront courir qu’à compter du jugement à intervenir au regard de l’affaire en cause.
Quant au montant de la condamnation, [W] [P] considère que la plupart des condamnations financières prononcées résultent du refus d’indemnisation réactif des assurances. Il évoque à cet égard les dommages-intérêts, préjudices moraux, frais de location d’une autre moissonneuse et intérêts légaux des condamnations.
Or, il est indéniable que si ces sommes ont été mises à la charge des époux [D] et des compagnies d’assurance [R] c’est que ces postes de dommage trouvent leur cause directement dans l’accident survenu, accident dans lequel [W] [P] a sa part de responsabilité.
Les condamnations financières évoquées ne sont que des prolongements du dommage initial. Dès lors les condamnations prononcées seront à la charge de [W] [P] à hauteur de 30% de la somme de 213.392,00€ (soit un montant de 64 017,60 euros), ce, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Cette condamnation de [W] [P] sera garantie par société AXA ainsi que cela a été explicité ci-dessus.
Sur les autres demandes et frais de justice
En équité, il ne sera pas fait application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En outre, la partie perdante [W] [P] prendra en charge les entiers dépens et bénéficiera à ce titre de la garantie de la société AXA.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Les défendeurs demandent d’écarter l’exécution provisoire l’estimant incompatible avec la complexité et la nature de l’affaire qui justifierait un double degré de juridiction.
Or, l’exécution provisoire est désormais de droit, sauf exceptions légales. De plus, le juge peut l’écarter, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Au cas particulier, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. En effet le seul motif de la complexité de l’affaire ne suffit pas à écarter l’exécution provisoire dans la mesure où ladite complexité n’est pas démontrée en l’état et ne suffirait pas à exonérer [W] [P] et AXA de la volonté du législateur d’assurer l’effectivité d’une décision de première instance.
Le surplus des demandes sera rejeté faute d’éléments efficients au soutien de celles-ci.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réinscription au rôle de la présente affaire sous le numéro RG 25/00180 ;
DECLARE le recours recevable et bien fondé ;
CONDAMNE [W] [P] à garantir les consorts [D] [N] et [G], Madame [J] [F] et les sociétés [R] DOMMAGES et [R] ASSURANCE à hauteur de 64 017,60 euros correspondant à 30 % du montant des condamnations mises à la charge des consorts [D] et des assurances [R] DOMMAGES et [R] ASSURANCE (213.392,00€), outre intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement ;
CONDAMNE la société AXA France IARD à garantir M. [W] [P] du paiement de la somme de 64 017,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement ;
Condamne [W] [P] aux entiers dépens et dit qu’il bénéficiera de la garantie de paiement de ces dépens par la société AXA France IARD ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;
REJETTE toutes les demandes des parties susvisées au titre l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi fait jugé et prononcé par M. JUILLARD, Président au Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
La Greffière Le Président
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