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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 6 août 2025, n° 22/00505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
06 Août 2025
N° RG 22/00505 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XNQ4
N° Minute : 25/01043
AFFAIRE
Société [13]
C/
[8]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [13]
[Adresse 1]
[Localité 5]
dispensée de comparution, ayant pour avocat Me Noam MARCIANO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
DEFENDERESSE
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 4]
non représentée
***
L’affaire a été débattue le 03 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision réputée contradictoire, avant dire droit et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [S] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 28 février 2019 dans les circonstances suivantes : « chute plain-pied. Effectuait sa prestation de lavage. »
Le caractère professionnel a été reconnu le 15 mars 2019 par la [7].
La société s’est vu imputer 184 jours d’arrêt de travail sur son compte employeur et a saisi la commission médicale de recours amiable le 4 octobre 2021 afin de contester la longueur des soins et arrêts.
En l’absence de réponse dans les délais impartis, la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 25 mars 2022.
L’affaire a été appelée le 3 juin 2025, la société a sollicité une dispense de comparution par courriel du 30 mai 2025. La [7], régulièrement convoquée par lettre recommandée reçu le 13 janvier 2025 n’était ni comparante ni représentée.
Aux termes de ses conclusions, la SASU [9] demande au tribunal d’ordonner une mesure d’instruction.
Il est fait référence aux écritures déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par la demanderesse au soutien de ses prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
En application des dispositions des articles L411-1, L431-1 et L433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que lorsqu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial ou de la maladie, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En application des articles L141-1 et L141-2 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur à la date du litige, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par les articles R141-1 et suivants du même code.
En application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la société mentionne que les arrêts de travail accordés à Mme [S] s’élèvent à 184 jours et considère que cette durée des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail est injustifiée. Elle sollicite la mise en œuvre d’une expertise judiciaire, en se fondant expressément sur le fait que la caisse ne lui a communiqué aucun élément médical.
Il résulte de la combinaison des articles R142-8 et R142-8-1 du code de la sécurité sociale que les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°,5° et 6° de l’article L142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable, commission composée de deux médecins, désignés par le responsable du service médical territorialement compétent, à savoir un médecin figurant sur les listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 et spécialiste ou compétent pour le litige d’ordre médical considéré et un praticien-conseil.
Il s’en déduit que, en rendant une décision implicite de rejet, la commission a aussi privé l’employeur de la possibilité d’avoir un examen médical du dossier de sa salariée par des médecins indépendants dont l’un disposant sinon d’une spécialité, du moins d’une compétence particulière dans le domaine médical concerné.
En outre l’absence de transmission des pièces médicales au médecin-conseil de la société a fait obstacle à ce que celle-ci procède à un examen du bien-fondé médical de cette prise en charge.
Dès lors, le litige médical étant toujours caractérisé, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale sur pièces, ainsi qu’il sera précisé au dispositif de la présente décision.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant avant dire droit par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
DISPENSE la SASU [9] d’avoir à comparaître ;
AVANT DIRE DROIT, ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :
Le docteur [X] [K]
domicilié [Adresse 3]
Tél. 06 76 73 85 00
Adresse mail : [Courriel 10]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises directement par les parties et leurs médecins conseils ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de Mme [Y] [S];
— lire les dires et observations des parties ;
— déterminer les lésions en lien avec l’accident déclaré le 28 février 2019;
— fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;
— dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état pathologique antérieur ou survenu postérieurement et totalement étranger aux lésions initiales et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
— dire, en tout état de cause, à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident déclaré ;
— préciser à partir de quelle date cet état pathologique évoluant pour son propre compte est devenu la cause exclusive des arrêts et soins.
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l’expert et au médecin conseil de la société, le docteur [C] ([Courriel 14]) l’ensemble des éléments médicaux concernant Mme [Y] [S] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser à l’expert et au service médical de la [7] ([Courriel 15]) exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie et dans le délai d'1 mois suivant celui imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
FIXE à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
RAPPELLE qu’en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la [6] en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ;
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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