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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 28 mai 2026, n° 24/01563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU
28 MAI 2026
DOSSIER N° RG 24/01563 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DNSI
AFFAIRE :
S.A.S. AGUR
C/
[E] [W], S.E.L.A.R.L. EKIP’ liquidateur judiciaire de la société [C], S.E.L.A.R.L. EKIP’ liquidateur judiciaire de la société BRASSERIE L’ORIENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Réputée contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 19 Mars 2026, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale
SAISINE : Assignation en date du 28 Octobre 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. AGUR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud FLEURY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 789
DEFENDERESSES :
Mme [E] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Morgane VIGNAUD, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 17
S.E.L.A.R.L. EKIP’ liquidateur judiciaire de la société [C], dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
S.E.L.A.R.L. EKIP’ liquidateur judiciaire de la société BRASSERIE L’ORIENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
La SAS AQUITAINE DE GESTION URBAINE ET RURALE « la SAS AGUR » est en charge du service public de la fourniture d’eau potable et de l’assainissement sur la commune de [Localité 1] (Gironde).
La SAS AGUR assure, à ce titre, la distribution d’eau du logement occupé par Madame [E] [W] situé [Adresse 4], ainsi que celle du restaurant voisin exploité par la SARL BRASSERIE L’ORIENT, dans les locaux loués à son profit par la SARL [C].
Par jugement du Tribunal de Commerce de Libourne du 10 mai 2024, la SARL BRASSERIE L’ORIENT a été placée en liquidation judiciaire. La SELARL EKIP, prise en la personne de Maître [S] [M], a été nommée en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du Tribunal de Commerce de Libourne du 12 août 2024, la SARL [C] a également été placée en liquidation judiciaire. La SELARL EKIP, prise en la personne de Maître [S] [M], a été nommée en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 18 octobre 2024, la SAS AGUR a porté à la connaissance de Madame [E] [W] une ordonnance prononcée par le Tribunal judiciaire de Libourne le 31 juillet 2024 portant injonction de payer la somme de 5 309,05 euros, en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 juillet 2023, ainsi que la somme de 6,71 euros au titre des frais accessoires.
Par déclaration au greffe, reçue le 28 octobre 2024, Madame [W] a formé opposition à la décision.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/01563.
Madame [W] a, par acte de commissaire de justice du 15 avril 2025, assigné en intervention forcée la SELARL EKIP’ prise en la personne de Me [S] [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [C] et de la SARL BRASSERIE DE L’ORIENT.
Cette seconde affaire a été enrôlée au répertoire général sous le numéro 25/00584.
Par ordonnance du 1er septembre 2025, le Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de LIBOURNE a prononcé la jonction des deux dossiers sous le numéro 24/01563.
Dans le dernier état de ses conclusions, notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, la SAS AGUR demande au Tribunal, en application de l’article 1103 du Code civil et de l’article R2224-19-9 du Code général des collectivités territoriales, de :
La JUGER recevable en son action et ses demandes ;
CONDAMNER Madame [W] à lui payer la somme de 5 309,05 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 15 mai 2024, date de présentation de la mise en demeure de payer ;
DEBOUTER Madame [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Madame [W] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [E] [W] aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire.Au soutien de sa demande de paiement, la SAS AGUR fait valoir qu’elle intervient en qualité de délégataire du service de distribution de l’eau potable sur la commune de [Localité 1] et assure notamment la distribution de l’eau du logement occupé par Mme [W] ; en conséquence, cette dernière doit honorer le paiement de ses factures d’eau, à charge pour elle de se retourner contre des tiers fautifs sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle ; elle ajoute que son abonnée a déjà bénéficié de fait de larges délais pour payer ; elle s’oppose ainsi à sa demande subsidiaire de délai de paiement.
Dans le dernier état de ses conclusions, notifiées par la voie électronique le 1er octobre 2025, Madame [W] demande, au Tribunal, de :
DECLARER ses demandes recevables et bien fondées ;
ORDONNER la jonction de cette affaire avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/01563 ;
A TITRE PRINCIPAL,
Vu les articles 31 et suivants du Code de procédure civile, les articles 122 et suivants du Code de procédure civile, les articles 1103, 1240 du Code civil,
DECLARER irrecevables les demandes formulées par la SAS AGUR en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre d’une personne dépourvue de la qualité à agir ; En conséquence,
ANNULER l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 31 juillet 2024 ;
DEBOUTER la SAS AGUR de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la SAS AGUR à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS AGUR aux entiers dépens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Vu les articles 311-1 et suivants du Code pénal, les articles 1240 et suivants du Code civil,
CONDAMNER in solidum la SARL BRASSERIE L’ORIENT représentée par la SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur judiciaire et la SARL [C] représentée par la SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur judiciaire, à payer à la SAS AGUR les sommes mises à la charge de Madame [W] suivant ordonnance d’injonction de payer en date du 31/07/2024 à savoir :5 309, 05 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10/05/2024 adressée par la Société OCEAN RECOUVREMENT à Madame [W] ;6, 71 euros au titre des frais accessoires ;Aux entiers dépens ;
CONDAMNER in solidum la SARL BRASSERIE L’ORIENT représentée par la SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur judiciaire et la SARL [C] représentée par la SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur judiciaire à payer à Madame [E] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
INSCRIRE au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre des Sociétés SARL BRASSERIE L’ORIENT représentée par la SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur judiciaire et la SARL [C] représentée par la SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur judiciaire la créance de Madame [E] [W] décomposée comme suit :
5 309, 05 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure 10/05/2024 adressée RECOUVREMENT à Madame [W] ; 6, 71 euros au titre des frais accessoires ;2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la SARL BRASSERIE L’ORIENT représentée par la SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur judiciaire et la SARL [C] représentée par la SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur judiciaire aux entiers dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Vu l’article 1343-5 du Code civil, l’article 1231-7 du Code civil, l’article 514-1 du Code de procédure civile,
ACCORDER à Madame [W] les plus larges délais de paiement ;
DIRE que les sommes dues par Madame [W] porteront intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir, et non à compter de la mise en demeure ;
DEBOUTER la SAS AGUR des demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux demandes relatives aux dépens, compte tenu de la situation financière de la défenderesse ;
DIRE que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens ;
ECARTER l’exécution provisoire de droit.
En défense, Madame [W] expose qu’elle a souscrit un contrat de fourniture d’eau avec la SAS AGUR à compter du mois de juillet 2018 pour le logement qu’elle occupait alors, et qu’au cours de l’année 2022, la SAS AGUR l’a informée d’une consommation excessive anormale liée à l’existence d’un branchement illégal de la SARL BRASSERIE L’ORIENT sur la canalisation d’eau de son propre logement ; elle ajoute que le 28 avril 2023 elle a déposé plainte pour vol d’énergie, qu’une société est intervenue à la demande de la SARL [C] propriétaire du fonds pour modifier le raccord et que malgré les justificatifs apportés, la SAS AGUR a poursuivi la procédure en paiement des factures liées à la surconsommation d’eau.
Bien que régulièrement assignée, la SELARL EKIP prise en la personne de Maître [S] [M] n’a pas comparu et n’a pas pris de conclusions. Elle a néanmoins adressé un courrier au Tribunal, daté du 23 juillet 2025, pour préciser que la procédure collective ne disposant pas de fonds disponibles, elle ne pouvait se faire représenter par un conseil. Elle a conclu qu’elle s’en rapportait à la justice, n’ayant aucun élément au dossier pour apprécier la réalité de la créance.
L’ordonnance de clôture en date du 5 janvier 2026 a fixé l’audience de plaidoirie devant le Tribunal judiciaire, statuant en juge unique le 19 mars 2026. A cette date, l’affaire a été retenue puis mise en délibéré au 28 mai 2026, les parties avisées.
SUR CE,
Sur la demande de jonction
Il sera rappelé que le Juge de la Mise en Etat a déjà prononcé la jonction des deux affaires sous le numéro 24/01563 par ordonnance du 1er septembre 2025.
Cette demande est donc désormais sans objet.
Sur la recevabilité de l’action dirigée contre Madame [W]
Madame [W] demande au Tribunal de « déclarer irrecevables les demandes formulées par la SAS AGUR en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre d’une personne dépourvue de la qualité à agir ».
A la lumière de son argumentation, il apparaît que la défenderesse ne soulève pas un problème de recevabilité de l’action mais une question à trancher au fond puisqu’elle estime que le paiement des factures réclamées par la SAS AGUR ne lui incombe pas.
Cette demande sera donc examinée sous cet angle.
Sur la recevabilité de l’oppositionLes articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile disposent : « L’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. / Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. / Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. / A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur. » / « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. / Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».
Il est constant qu’une opposition recevable met à néant l’ordonnance. Si elle ne l’est pas, la décision conserve ses effets, sans qu’il n’y ait lieu de statuer à nouveau.
Il ressort des éléments de l’espèce que Madame [W] a régulièrement formé opposition auprès du greffe du Tribunal judiciaire.
La recevabilité de l’opposition n’est par ailleurs pas contestée.
L’ordonnance portant injonction de payer a donc été mise à néant.
Sur le fond
L’article 1104 du Code civil, dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1353 du Code civil prévoit : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
En l’espèce, la SAS AGUR sollicite le paiement de factures correspondant à la fourniture d’eau et d’assainissement pour la période écoulée de décembre 2021 à mai 2023 dans le logement occupé alors par Madame [W].
Par les pièces qu’elle verse aux débats, la SAS AGUR justifie de l’existence du raccordement et de l’abonnement de Madame [W] au service de distribution de [Localité 1]. Néanmoins elle ne justifie pas de la réalité de la consommation d’eau mise à la charge de son abonnée.
Effectivement à partir d’avril 2022, Madame [W] démontre qu’elle a effectué un certain nombre de démarches pour comprendre la cause de la surconsommation d’eau qui est apparue sur son compteur.
Après avoir alerté sa propriétaire, Madame [G], Madame [W] a mandaté la société ADN « assistante détection non-destructive » qui est intervenue dans l’immeuble le 6 avril 2023, ainsi que Monsieur [I] [F], plombier chauffagiste à [Localité 2].
Ces intervenants ont constaté et relaté dans leur rapport du 6 avril 2023 et courrier du 2 juillet 2023 que « plusieurs branchements alimentant les WC et le bar du restaurant sont piqués sur la canalisation AEP du logement ».
Informée à son tour de la situation, la SARL [C], propriétaire du local loué au restaurant, a mandaté la société JTHEM pour régulariser l’alimentation en eau. Les travaux ont été réalisés le 16 mai 2023, comme en atteste la facture du 30 mai 2023 (« reprise de l’alimentation en eau pour la raccorder au compteur de l’établissement plutôt qu’à celui de sa voisine »).
Par ailleurs, Madame [W] a déposé une plainte à la gendarmerie le 28 avril 2023 pour dénoncer l’existence du branchement illégal.
Elle a enfin tenté de résoudre amiablement le litige l’opposant à ses voisins, comme tend à le démontrer le constat de carence dressé par le conciliateur de justice le 24 mai 2024.
Bien qu’avisée de toutes ces démarches, la SAS AGUR a poursuivi son action en recouvrement. Elle échoue toutefois à rapporter la preuve que la consommation d’eau qu’elle a facturée correspond à l’usage de Madame [W] et/ou dans quelles proportions.
Pour ce motif, la SAS AGUR sera déboutée de l’ensemble de ses demandes en paiement.
Les demandes principales de la SAS AGUR ayant été rejetées, les demandes subsidiaires de Madame [W] apparaissent désormais sans objet.
Sur les frais de l’instance
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) ».
La SAS AGUR qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…) ».
Au regard de l’équité et de la situation économique des parties, la SAS AGUR sera condamnée à payer à Madame [W] la somme de 1 000 euros au titre des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a été contrainte d’exposer pour se défendre.
La demande présentée par la SAS AGUR sur le même fondement sera en conséquence rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514-1 du Code de procédure civile précise : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée…) ».
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions soient écartées.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les deux procédures enregistrées sous les numéros RG 24/01563 et RG 25/00584 ont été jointes au cours de la mise en état et qu’elles sont désormais traitées sous le seul n°24/01563,
DECLARE recevable l’opposition à l’injonction de payer formée par Madame [E] [W] le 28 octobre 2024,
DIT que l’ordonnance d’injonction de payer en date du 31 juillet 2024 est non avenue,
DEBOUTE la SAS AGUR de l’ensemble de ses demandes,
REJETTE le surplus de toutes les demandes,
CONDAMNE la SAS AGUR aux entiers dépens,
CONDAMNE la SAS AGUR à payer la somme de 1 000 euros à Madame [E] [W] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 28 mai 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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