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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ctx protection soc., 19 mai 2026, n° 23/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
[O] [D]
c/
MSA MARNE ARDENNES MEUSE
Dossier
N° RG 23/00158 -
N° Portalis DBWT-W-B7H-EJKQ
Minute n° 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARLEVILLE-MEZIERES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU POLE SOCIAL
REGIME AGRICOLE
Le 19 mai 2026
_____________________________________________
Grosse délivrée le :
à :
Copie(s) délivrée(s) le :
à :
Mme [D]
MSA
Maître [J]
Appel du :
DEMANDEUR :
Madame [O] [D]
3, rue de la croisette
08270 MESMONT
représentée par Maître Jessica WOZNIAK-FARIA, avocat au barreau de Reims
DÉFENDEUR :
MSA MARNE ARDENNES MEUSE
24 Boulevard Roederer
51077 REIMS CEDEX
représentée par Madame [S] [E] audiencier, munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Tamara PHILLIPS
Assesseur employeur : André SARAZIN
Assesseur salarié : Dominique SCHEUER
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction
Débats à l’audience publique du 17 Mars 2026.
Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 07 mai 2026, prorogé au 19 mai 2026 le jugement contradictoire et rendu en premier ressort dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
[O] [D], salariée de la FDSEA en qualité de secrétaire administrative depuis 2007 et antérieurement au sein de l’association, a sollicité la reconnaissance de sa maladie « carcinome urothélial de haut grade » au titre de la législation professionnelle le 22 mars 2021. La MSA a exposé un refus de prise en charge, par courrier du 08 décembre 2022, estimant que cette maladie n’était désignée par aucun tableau de maladie professionnelle agricole et que le CRRMP a rendu un avis défavorable.
Par requête reçue au greffe le 03 août 2023, [R] [D] a contesté ce refus, rappelant qu’elle a travaillé pendant de nombreuses années au sein d’un bureau non ventilé, avec des collègues grands fumeurs.
Suivant ordonnance du 09 octobre 2024, le juge de la mise en état a désigné un second CRRMP, lequel a rendu son avis réceptionné le 04 juin 2025. Le comité n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’exposition professionnelle.
L’affaire a été évoquée en dernier état à l’audience du 17 mars 2026, les parties ayant été régulièrement convoquées. A cette date, les débats, dont il a été pris note, ont été tenus en audience publique.
[O] [D], représentée par son conseil, plaidant ses dernières écritures visées de l’audience, sollicite la reconnaissance implicite de la maladie professionnelle, en raison du non-respect du délai de 120 jours au terme duquel la MSA devait prendre sa décision et en conséquence sa prise en charge comme telle. La requérante prétend, subsidiairement, à ce que le lien direct et essentiel entre sa pathologie et l’exposition professionnelle soit consacré, avec les conséquences associées, outre que les décisions de refus soient annulées. Enfin, la requérante demande la condamnation de la MSA à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et tenue des dépens.
[O] [D] se fonde sur l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale pour observer que le délai d’instruction du dossier, fixé à 120 jours en raison de la saisine du CRRMP, n’a pas été respecté puisque la décision aurait dû intervenir le 30 septembre 2022, tandis qu’elle lui a été notifiée le 08 décembre 2022.
Sur la reconnaissance du lien direct et essentiel, la requérante met en avant la situation de tabagisme passif qu’elle a subie au travail, ayant partagé son bureau avec deux collègues fumeuses, dans une pièce non ventilée, pendant deux années. Elle estime que la maladie déclarée résulte directement d’une exposition au tabac.
La MSA, représentée par son agent audiencier, muni d’un pouvoir à cet effet, conclut par écritures visées de l’audience, au bien fondé du refus et à sa confirmation. Oralement, l’organisme conclut à la régularité de la procédure et au respect des délais.
L’organisme se réfère aux données médicales du dossier et aux avis concordants des deux CRRMP.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions des parties et reprises à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 07 mai 2026, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 19 mai 2026, les parties avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Sur les délais d’instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Au cours de l’instruction d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, la caisse dispose d’un premier délai de 120 jours francs, pour y procéder, en application de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale. Ensuite, lorsque l’instruction exige la saisine d’un CRRMP (instruction d’une maladie hors tableau), la caisse dispose d’un nouveau délai pour rendre sa décision.
En effet, l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
(…) A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
La maladie déclarée par [O] [D] ne relevant pas d’un tableau de maladie professionnelle, la saisine d’un CRRMP s’imposait à la caisse à titre de mesure d’instruction de la demande. Un premier certificat médical initial a été dressé du 22 mars 2021 et la case accident du travail est renseignée. Un second formulaire CERFA, plus spécifiquement relatif à une déclaration de maladie professionnelle, a été renseigné au 04 janvier 2022. D’après le courrier expédié à [O] [D] et versé par la MSA, l’organisme a considéré être saisi d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, par transmission du premier document. Ensuite, l’organisme a adressé à [O] [D] un courrier indiquant saisir le CRRMP le 21 avril 2022. Aucun autre document n’est produit. L’avis du CRRMP indique la réception du dossier complet au 02 juin 2022. La MSA a rendu son avis, de rejet, par courrier daté du 08 décembre 2022, tandis que l’avis du CRRMP a été rendu le 12 juillet 2022.
Ainsi, il est établi que le délai imposé à la MSA pour rendre son avis a été largement dépassé.
L’article R 441-18 du code précité prévoit en son second alinéa que lorsque l’avis n’est pas notifié dans les délais fixés aux articles R 461-9 et R 461-10, cette absence vaut reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Dès lors, la maladie déclarée par [O] [D] doit, de fait, être reconnue comme d’origine professionnelle et elle sera renvoyée devant la MSA en vue de la liquidation de ses droits.
Sur les demandes accessoires
La MSA, succombant, sera tenue des entiers dépens de l’instance. En application de l’article 700 du code de procédure civile, considérant la durée de la procédure judiciaire, la mise en œuvre d’une seconde consultation de CRRMP, les frais que la requérante a nécessairement exposés pour sa défense et l’issue du litige, soit le bénéfice d’une reconnaissance implicite imputable à une défaillance procédurale, la MSA sera condamnée à verser à [O] [D] la somme de 500 euros.
L’exécution provisoire est adaptée à la nature et à l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que la maladie déclarée le 22 mars 2021 par [O] [D] “carcinome urothelial de haut grade” doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle;
RENVOIE [O] [D] devant la MSA Marne Ardennes Meuse pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la MSA Marne Ardenne Meuse aux dépens ;
CONDAMNE la MSA Marne Ardenne Meuse à verser à [O] [D] la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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