Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ch. des réf., 26 mai 2026, n° 26/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance de Référé rendue le vingt six Mai deux mil vingt six par Jennyfer PICOURY, Présidente du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que juge des référés, assistée de Gaétan ROYER, Faisant Fonction de Greffier,
Dans l’instance N° RG 26/00076 – N° Portalis DBWT-W-B7K-E2QU
ENTRE :
Madame [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Ahmed HARIR de la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des Ardennes substitué par Maître Saïda HARIR, avocate au barreau de Ardennes
ET :
Monsieur [Q] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Alexandra JOLIOT-FROISSARD de la SELARL JOLIOT-FROISSARD AVOCATS, avocats au barreau des Ardennes
Madame [U] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Alexandra JOLIOT-FROISSARD de la SELARL JOLIOT-FROISSARD AVOCATS, avocats au barreau des Ardennes
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 30 mai 2022, Monsieur [Q] [A] et Madame [U] [L] ont vendu à Madame [M] [S] une maison sis [Adresse 1] à [Localité 4] dont l’annonce immobilière annonçait qu’elle avait été “totalement rénovée”.
Depuis décembre 2022, Madame [M] [S] a constaté des désordres dans le garage.
Le 30 avril 2023, Madame [M] [S] a sollicité Monsieur [Q] [A] et Madame [U] [L] la mise en œuvre de la garantie du moteur du garage qui ne fonctionnait plus en raison de son changement avant la vente, due à l’eau coulant du plafond et des poutrelles.
Madame [M] [S] a réalisé des travaux d’étanchéité.
Une expertise amiable a été diligentée le 26 juin 2025, donnant lieu à un rapport.
Le 19 janvier 2026, un procès-verbal de constat a été réalisé par commissaire de justice.
Déplorant la persistance des désordres et en l’absence de résolution amiable de la situation, Madame [M] [S] a fait assigner par acte de commissaire de justice séparés le 18 mars 2026 Monsieur [Q] [A] et Madame [U] [L] devant le juge de référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de voir :
Au principal,
Renvoyer les parties à se mieux pourvoir,
Cependant, dès à présent,
Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira à Madame la Présidente du Tribunal avec notamment pour mission de : – Se rendre sur les lieux litigieux, les parties dûment convoquées,
— Décrire les désordres et vices affectant l’immeuble, notamment les désordres d’humidité affectant le garage situé sous la terrasse,
— Fournir tous éléments de fait permettant déterminer les causes desdits désordres,
— Fournir tous éléments de fait permettant de dater l’apparition desdits désordres et d’apprécier le point de départ du délai décennal,
— Décrire les différentes interventions survenues récemment, c’est-à-dire depuis 2018,
— Donner avis sur le point de savoir si ces désordres et vices rendent l’immeuble impropre à l’usage auquel il est destiné conformément à l’article 1792 du code civil,
— Donner avis sur le point de savoir si les travaux exécutés entre 2018 et 2021 l’ont été dans les règles de l’art et s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination,
— Chiffrer le coût des reprises desdits désordres, donner avis quant au préjudice de jouissance subi ainsi que quant à tous autres préjudices, notamment financier,
— Dresser rapport de ses opérations,
Réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, Madame [M] [S] a produit l’acte authentique du 30 mai 2022, le rapport d’expertise amiable du 26 juin 2025, le procès-verbal de constat du 19 janvier 2026.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 avril 2026.
Représentée par son Conseil, Madame [M] [S] demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Représentés par leur Conseil et dans leurs dernières conclusions contradictoirement signifiées, Monsieur [Q] [A] et Madame [U] [L] demandent :
A titre principal,
Débouter Madame [M] [S] de sa demande d’expertise,
A titre subsidiaire, si une expertise était ordonnée,
Constater que Madame [L] et Monsieur [A] émettent toutes protestations et réserves sur la demande formulée par Madame [S], Missionner l’Expert afin qu’il dise si l’absence d’étanchéité dans son intégralité sur la terrasse est à l’origine des désordres allégués par Madame [S] et, le cas échéant, si les travaux entrepris par Madame [M] [S] sont conformes aux règles de l’art, Mettre à la charge de Madame [S] les frais d’expertise,
En tout état de cause,
Débouter Madame [M] [S] de toutes demandes plus amples ou contraires, Condamner Madame [M] [S] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, Condamner Madame [M] [S] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
La présente décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
L’article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables et il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de ce texte lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire, la condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’appréciant au jour de la saisine du juge des référés puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où ce dernier statue.
Le référé-expertise suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui et qu’elle soit pertinente et utile, sans préjuger de la responsabilité des parties.
Selon l’article 149 du même code, “Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.”
En l’espèce, il est constant que par acte authentique du 30 mai 2022, Monsieur [Q] [A] et Madame [U] [L] ont vendu à Madame [M] [S] une maison sis [Adresse 1] à [Localité 4] dont l’annonce immobilière annonçait qu’elle avait été “totalement rénovée .”
Depuis décembre 2022, Madame [M] [S] a constaté des désordres dans le garage.
Le 30 avril 2023, Madame [M] [S] a sollicité Monsieur [Q] [A] et Madame [U] [L] la mise en œuvre de la garantie du moteur du garage qui ne fonctionnait plus en raison de son changement avant la vente, due à l’eau coulant du plafond et des poutrelles.
Madame [M] [S] a réalisé des travaux d’étanchéité.
Afin de justifier d’un motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile, Madame [M] [S] a produit le rapport d’expertise amiable qui constate les points suivants :
“Il apparaît dans le cas présent que l’absence de débord des terrasses avec goutte d’eau soit l’élément causal de ces passages d’eau dans le garage et la cave le long des murs.
[…] cette négligence de débordement et par conséquent les infiltrations d’eau entre la maçonnerie et les enduits résultent d’un défaut de construction dès le départ et que les enduits ont été projetés en connaissance de cause par leur artisan.
Qu’en conclusion, les enduits défectueux sont à reprendre dans le cadre de la garantie décennale du professionnel.
Vous noterez cependant que ces infiltrations ne sont pas, à notre sens, l’élément causal principal de ce litige.
Il apparait qu’il existe dans le cas présent un phénomène de condensation très important dans ce garage et la cave.
[…] A notre sens et en conclusion, il apparait selon notre analyse ci-dessus, qu’une étude thermique de cet environnement doit être engagée.
Cette dernière permettra, selon une note de calcul précise, de déterminer les solutions de reprise en vue de supprimer ces phénomènes de condensation.”
Par ailleurs, elle produit le procès-verbal de constat du 19 janvier 2026 qui relate :
“Je constate immédiatement que toute la dalle de plafond est recouverte de gouttelettes d’eau.
Des gouttelettes d’eau sont visibles également en quantité importante autour de la protection plastique située sur le moteur de la porte sectionnelle électrique, lequel est d’ailleurs en panne.
[…] La porte sectionnelle est également saturée d’eau.
Je constate une forte odeur d’humidité très importante dans ce garage.
Je note également deux trous très importants créés dans ce garage, en partie droite, donnant directement sur le vide sanitaire.
Je me rends ensuite à l’extérieur, devant ce garage, où étant, je constate que les murs présentent un crépi en mauvais état par l’apparition visible d’humidité.
Ce crépi, arbore, à plusieurs endroits, une couleur verdâtre ou noirâtre.
De plus, le crépi se désagrège à différents endroits.
Je me rends ensuite devant les deux terrasses situées sur l’arrière de la maison, en partie jardin, se trouvant d’ailleurs en mitoyenneté du garage litigieux.
Le crépi des murets de ces terrasses est hors d’usage.
En effet, le crépi se désagrège également de façon importante à différents endroits.
Ce crépi présente les mêmes symptômes d’humidité à plusieurs endroits.”
Les défendeurs s’opposent à titre principal à la mesure d’expertise sollicitée et à titre subsidiaire formulent protestations et réserves d’usage, mais entendent voir compléter la mission de l’expert.
Au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de retenir qu’il existe un motif légitime et suffisant pour la demanderesse à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour établir et conserver, avant tout procès au fond, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige qui l’oppose aux défendeurs, faire constater les désordres qu’elle déplore, déterminer leur étendue et leur origine, et leur imputabilité ainsi que les travaux de reprise propre à y remédier. Cette expertise se justifie d’autant que des travaux d’étanchéité ont été réalisés et qu’il subsiste des désordres.
Dès lors, les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile sont réunies, de sorte qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise judiciaire qui a pour vocation à faire constater l’étendue des désordres que la demanderesse déplore, ainsi qu’à éclairer les juges du fond éventuellement ultérieurement saisis d’un litige, sur leur(s) cause(s) et de préconiser et chiffrer les travaux propres à y remédier.
La demande de complément de mission apparaît opportune et dans l’intérêt de toutes les parties. Il est fait droit à cette demande de complément de mission.
L’expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités du dispositif ci-après de l’ordonnance.
L’avance des frais d’expertise sera mise à la charge du demandeur principal à l’expertise.
Sur les mesures accessoires :
Selon l’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile, la juridiction des référés statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent, en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [M] [S].
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, la demande en ce sens de Monsieur [Q] [A] et Madame [U] [L] est donc rejetée.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
COMMETTONS pour y procéder : Madame [E] [F], experte près la cour d’appel de Reims, demeurant [Adresse 3], 51160 [Adresse 4] CHAMPAGNE ;
DONNONS à l’expert la mission suivante :
Se rendre sur les lieux litigieux, les parties dûment convoquées,Décrire les désordres et vices affectant l’immeuble, notamment les désordres d’humidité affectant le garage situé sous la terrasse,Fournir tous éléments de fait permettant de déterminer les causes desdits désordres,Fournir tous éléments de fait permettant de dater l’apparition desdits désordres et d’apprécier le point de départ du délai décennal,Décrire les différentes interventions survenues récemment, c’est-à-dire depuis 2018,Donner avis sur le point de savoir si ces désordres et vices rendent l’immeuble impropre à l’usage auquel il est destiné conformément à l’article 1792 du code civil,Donner avis sur le point de savoir si les travaux exécutés entre 2018 et 2021 l’ont été dans les règles de l’art et s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination,Chiffrer le coût des reprises desdits désordres, donner avis quant au préjudice de jouissance subi ainsi que quant à tous autres préjudices, notamment financier ;
DONNONS à l’expert la mission complémentaire suivante :
Dire si l’absence d’étanchéité dans son intégralité sur la terrasse est à l’origine des désordres allégués par Madame [S] et, le cas échéant, si les travaux entrepris par Madame [M] [S] sont conformes aux règles de l’art,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont l’avis sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra dresser un rapport en un seul exemplaire et le déposer au greffe du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières avant le 29 janvier 2027 ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal pour assurer le contrôle des mesures d’instructions ci-dessus ordonnées ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 3000 euros à verser par Madame [M] [S] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières avant le 31 juillet 2026, sauf à démontrer le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [M] [S] ;
DÉBOUTONS Monsieur [Q] [A] et Madame [U] [L] de leur demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Jennyfer PICOURY, présidente du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières et Gaétan ROYER, faisant fonction de greffier.
Le GREFFIER La PRÉSIDENTE
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par Nous, Directeur de Greffe du Tribunal Judiciaire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Rapport de recherche ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Mission ·
- Ouvrage ·
- Avance ·
- Citation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Vente aux enchères ·
- Offre de prêt ·
- Protection ·
- Restitution
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Formule exécutoire ·
- Médiation ·
- Signification ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Ensemble immobilier ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt ·
- Immobilier
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tracteur ·
- Prestation ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Intervention ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Prix ·
- Réparation
- Prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Rétractation ·
- Intérêts conventionnels ·
- Historique ·
- Capital ·
- Surendettement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Identifiants ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Mise en état ·
- Lettre ·
- Demande d'avis ·
- Réception ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Saisine ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Santé publique
- Empiétement ·
- Trouble ·
- Propriété ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Bornage ·
- Tuyau ·
- Servitude ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Manche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sexe ·
- Etat civil ·
- République ·
- Transcription ·
- Adoption plénière ·
- Diligences ·
- Matière gracieuse
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Suspensif
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.