Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 21 mai 2026, n° 24/01550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/01550 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IYWG
56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
DEMANDEUR :
SARL [X] ET FILS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 388 063 489
dont le siège social est sis [Adresse 1] et prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
représentée par Me Olaf LE PASTEUR, avocat au barreau de CAEN, membre de la SCP LE PASTEUR & ASSOCIES, vestiaire : 48
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [F]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérémy VILLENAVE, avocat au barreau de CAEN, membre de l’AARPI CABINET DV, vestiaire : 117
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Caroline BESNARD, Juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffières : Béatrice FAUCHER, greffière présente lors des débats et O. MELLITI, Greffière présente lors de la mise à disposition ;
DÉBATS à l’audience publique du 05 Février 2026,
DÉCISION Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026, après prorogation du délibéré fixé initialement au 9 Avril 2026.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Olaf LE PASTEUR – 48, Me Jérémy VILLENAVE – 117
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
M. [V] [F], qui exerce une activité d’élevage de chevaux à [Localité 2] (14), est propriétaire d’un tracteur de marque Renault, modèle CERES 95.
Au mois de décembre 2021, M. [V] [F] a confié son tracteur à la SARL [X] ET FILS, exerçant une activité de réparation, achat et vente de matériel agricole, aux fins de réparation dudit tracteur. Une facture d’un montant de 3679,20 euros a été émise le 6 janvier 2022 par le réparateur.
Le tracteur a par la suite, dans le courant de l’année 2022 été l’objet de diverses interventions réalisées tant par la SARL [X] ET FILS que par d’autres prestataires dont la société LEBRUN TRACTO PIECES ou encore la société VIVAGRI.
S’agissant des interventions de la SARL [X] ET FILS, deux factures le 12 août et le 30 septembre 2022 pour les montants respectifs de 17 164,28 euros et 2 101,62 euros. Un acompte de 4 000 euros avait été versé le 2 mars 2022 par M. [F]. Le solde, de 15 265,90 euros n’a en revanche pas été réglé par M. [V] [F], lequel a par courrier du 27 octobre 2022 excipé d’une exception d’inexécution après avoir constaté de nouvelles pannes sur le véhicule.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assurance de protection juridique de la SARL [X] ET FILS et a été confiée au cabinet CREATIV’ qui a établi un rapport le 15 mars 2023.
Ni la lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée à M. [F] le 11 mai 2023, ni la sommation de payer signifiée le 18 juillet 2023 à M. [V] [F] n’ont permis de résoudre amiablement le litige opposant les parties.
Aussi, par acte de commissaire de justice délivré le 9 avril 2024, la SARL [X] ET FILS a fait assigner M. [V] [F] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de paiement du solde des factures et de condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 14 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été ordonnée et la date de plaidoiries a été fixée au 5 février 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026, délibéré prorogé au 21 mai 2026.
* Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, la société SARL [X] ET FILS demande au tribunal judiciaire de :
— Juger la SARL [X] ET FILS tout autant recevable que bien fondée,
— Débouter M. [V] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, y compris à titre reconventionnel,
En conséquence,
— Condamner M. [V] [F] à payer à la SARL [X] ET FILS les
sommes suivantes :
* 15 265,91 euros augmentés du taux d’intérêt légal à compter du 6 mai 2023, date de la première lettre recommandée avec AR de mise en demeure, subsidiairement à compter du 18 juillet 2023 date de la sommation de payer,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner M. [V] [F] à payer à la SARL [X] ET FILS une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner M. [V] [F] à supporter toute somme qui serait due par la SARL [X] ET FILS au titre de l’article A444-32 du code de commerce en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir,
— Condamner M. [V] [F] aux entiers dépens, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile, lesquels comprendront les frais de la sommation de payer délivrée le 18 juillet 2023.
En défense, aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 5 novembre 2025, M. [V] [F] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Fixer judiciairement le prix de la prestation de la SARL [X] ET FILS à la somme de 4 000 euros,
A titre subsidiaire,
— Ordonner une mesure de consultation ou d’expertise à l’expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de :
* Convoquer les parties,
* Se faire remettre l’ensemble des documents nécessaires
* Déterminer l’origine des désordres rencontrés sur le véhicule RENAULT CERES
* Déterminer à quelle date la société [X] ET FILS aurait dû être en mesure d’identifier l’origine des désordres sur le véhicule,
— Fixer judiciairement le prix de la prestation de la société [X] ET FILS en excluant les prestations accomplies en raison des erreurs dans le diagnostic commises par la société [X] ET FILS,
A titre reconventionnel,
— Condamner la SARL [X] ET FILS à hauteur de 50 % du montant de sa prestation, somme à parfaire en fonction du prix final de la prestation, au titre de son manquement à son obligation d’information et de conseil à l’égard de M. [V] [F],
— Condamner la SARL [X] ET FILS à payer à M. [V] [F] la somme de 3 919,84 euros au titre du coût des réparations suite à l’intervention de la SARL [X] ET FILS,
— Condamner la SARL [X] ET FILS à payer à M. [V] [F] la somme de 37 500 euros au titre de la perte de chance d’obtenir la vente de la pouliche décédée,
— Condamner la SARL [X] ET FILS à payer à M. [V] [F] la somme de 12 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi du fait de l’immobilisation du tracteur,
En tout état de cause,
— Ordonner la compensation des créances réciproques,
— Débouter la SARL [X] ET FILS de l’ensemble des demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— Condamner la SARL [X] ET FILS à payer à M. [V] [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SARL [X] ET FILS aux entiers dépens de l’instance,
— Ecarter l’exécution provisoire dans l’hypothèse où M. [V] [F] serait condamné à payer des sommes au profit de la SARL [X] ET FILS.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans leurs écritures susvisées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère.
MOTIVATION
I – Sur la demande en paiement des factures
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1710 du code civil dispose que le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Il est néanmoins constant qu’un accord préalable sur le montant exact de la rémunération n’est pas un élément essentiel du contrat de louage d’ouvrage, en sorte qu’en l’absence d’un tel accord, il appartient aux juges du fond de fixer la rémunération compte tenu des éléments de la cause. Cass. 1re civ., 24 nov. 1993, n° 91-18.650
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1364 du code civil précise que la preuve d’un acte juridique peut être préconstituée par un écrit en la forme authentique ou sous signature privée.
En l’espèce, il est établi que la société SARL [X] ET FILS est intervenue en qualité de réparateur, assimilé à un garagiste, aux fins de remédier aux pannes constatées sur le tracteur appartenant à M. [F].
Au terme des interventions du réparateur, deux factures ont été émises le 12 août et le 30 septembre 2022 pour les montants respectifs de 17 164,28 euros et 2 101,62 euros. Il résulte de l’acompte de 4000 euros versé par M. [F] le 4 mars 2022 que ce dernier avait confié son véhicule au réparateur aux fins d’entretien et de remise en état et ainsi commandé des travaux.
Il y a également lieu de constater qu’une partie des travaux facturés ont été réalisés, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, par la société SM3 CLAAS.
Toutefois, alors qu’en présence d’un contrat d’entreprise, lorsque le prix n’est pas déterminé, il appartient aux parties de convenir de la nature des travaux à effectuer en application des tarifs affichés par le prestataire, force est de constater en l’espèce que la société SARL [X] ET FILS, auquel la charge de la preuve incombe, ne rapporte pas la preuve de la nature des travaux convenus avec M. [F], éléments essentiels du contrat.
Il apparaît ainsi que non seulement aucun devis ferme ou estimatif n’a été signé mais que par ailleurs aucune pièce ne permet de déterminer les motifs du dépôt du tracteur auprès du réparateur. Ces carences font obstacle à toute comparaison entre la description de la panne constaté et les travaux réalisés, dont l’importance était prévisible pour un professionnel et dont la réalisation est au surplus remise en cause par M. [F]. En outre, il est rappelé que la preuve de ce que le client a bien commandé ou accepté l’ensemble des travaux réalisés ne peut résulter exclusivement d’une facture qui émane de l’entrepreneur.
S’agissant des prestations réalisées, la production par M. [F] d’une facture d’un autre réparateur, la société VIVAGRI, en date du 2 août 2022, portant sur des prestations en partie similaires à celles que la société SARL [X] ET FILS allègue avoir réalisées, interroge quant à l’effectivité de l’intervention de cette dernière, dont le détail ne ressort pas non plus d’un document qui aurait été signé par M. [F] lors de la remise du véhicule.
La production d’une expertise amiable, laquelle a consisté pour l’expert mandaté par l’assureur de la société SARL [X] ET FILS, à lister des pièces automobiles, dont il ne peut être démontré qu’elles proviennent du véhicule en cause, ne revêt aucune force probante et n’est pas de nature à éclairer le tribunal sur l’étendue des prestations réalisées.
Enfin, l’examen de la facture de la société SM3 CLAAS émise le 2 août 2022, qui fait référence à deux interventions en dates du 30 décembre 2021 outre à une intervention à une date indéterminée, ne convainc pas davantage sur les circonstances et l’objet de la prise en charge.
Au regard de ces constats, il y a lieu de fixer le montant des prestations fournies à la somme de 4 000 euros que M. [F] a reconnu devoir dans le cadre des débats et qu’il a accepté de régler le 4 mars 2022.
Pour le surplus des factures, correspondant au montant des prétentions formées par la société SARL [X] ET FILS, il y a lieu de rejeter la demande en paiement.
M. [F] ayant à titre principal conclu à la fixation judiciaire du prix de la prestation à la somme de 4 000 euros, la demande subsidiaire formée aux fins d’expertise ne sera pas examinée.
II – Sur les demandes reconventionnelles formées par M. [V] [F]
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
La Cour de cassation fait référence à une double présomption de faute et de causalité, en jugeant que si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
(Cass. 1re civ., 11 mai 2022, n° 20-18.867).
* Au titre du manquement de société SARL [X] ET FILS à son obligation d’information et de conseil
Le prix des prestations ayant été fixé à la somme de 4 000 euros dans un contexte où le tracteur, bien qu’ayant subi des pannes ultérieures, a indéniablement bénéficié de réparations à la demande de M. [F], les manquements à l’obligation de conseil de la SARL [X] ET FILS a d’ores et déjà été sanctionné.
Il convient dès lors de débouter M. [F] de celle-ci.
* au titre du coût des réparations suite à l’intervention de la société VIVAGRI
M. [F] sollicite le paiement d’une somme de 3 919,84 euros correspondant au montant de la facture n°2022009988 émise par la société VIVAGRI le 12 août 2022, considérant que les réparations réalisées par cette dernière ont seules permis de remédier aux pannes du véhicule, notamment des fuites d’huile et d’essence.
Il est néanmoins constant que M. [V] [F] ne peut rechercher la responsabilité du réparateur qu’à l’égard des désordres qui surviennent ou persistent après l’intervention de sorte qu’il lui appartient de démontrer que le dommage subi sur son véhicule trouve son origine dans la mauvaise exécution des réparations effectuées par la SARL [X] ET FILS.
Or, force est de constater que M. [F] ne rapporte pas la preuve de l’identité de pannes ayant conduit aux diverses interventions dans un contexte où le tribunal, qui n’a pas connaissance de la date de mise en circulation du véhicule, de son kilométrage et de l’usage qui en a ainsi été fait, ne peut constater l’existence d’un lien de causalité entre les prestations réalisées par la SARL [X] ET FILS et les pannes ultérieures constatées, lesquelles n’ont fait l’objet d’aucune expertise contradictoire aux fins d’en identifier la nature et les causes. A cet égard, le procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice le 16 juin 2025, sur la base de vidéos non authentifiées prises par M. [F], ne permettent pas de pallier la défaillance de M. [F] dans la démonstration de la preuve.
Au surplus, une indemnisation à ce titre serait susceptible de conduire à une double indemnisation au regard de chiffrage des prestations effectuées par la SARL [X] ET FILS.
M. [F] sera en conséquence débouté de cette demande.
* au titre de la perte de chance de vendre la pouliche décédée
M. [V] [F], en sa qualité d’éleveur de chevaux, prétend que l’immobilisation du tracteur est à l’origine du décès de l’une de ses pouliches dont la valeur vénale est estimée à la somme de 75 000 euros, la perte de chance de la vendre étant estimée à la somme de 37 500 euros.
Aucun élément probant n’est néanmoins versé aux débats pour démontrer le lien de causalité entre l’immobilisation du tracteur, depuis deux mois, et la mort de sa pouliche au mois de mars 2022, dont les circonstances et la cause ne sont pas suffisamment établies, en l’absence d’une expertise médicale et de conclusions d’autopsie.
M. [F] sera également débouté de cette demande.
* au titre du préjudice de jouissance subi du fait de l’immobilisation du tracteur
M. [F], justifie que l’usage d’un tracteur est essentiel à son activité professionnelle d’élevage de chevaux et justifie par la production d’attestations avoir sollicité l’aide de proches aux fins de réaliser ses tâches quotidiennes.
Il y a lieu d’admettre que l’immobilisation anormalement longue du tracteur, si elle a été entrecoupée par des restitutions ponctuelles, a nécessairement compromis l’exercice serein et efficace de son activité.
Cela étant, aucun lien de causalité entre la faute du réparateur et le recours à l’entraide amicale n’est établi, cette entraide pouvant intervenir pour d’autres motifs, en raison d’un surcroît d’activité notamment ou dans le cadre d’une assistance habituelle.
De la même manière, aucun lien entre les manquements du réparateur et les factures de location d’un tracteur le 11 mars 2022, la mise à disposition d’un porte-char au mois de décembre 2021 et la prestation d’épandage au mois de février 2022 n’est caractérisé dans un contexte où l’immobilisation d’un véhicule est inhérente à la nécessité d’en faire réparer les pannes et qu’en l’espèce seule l’immobilisation anormalement longue, de plus de 5 mois est à l’origine d’un préjudice indemnisable.
Par suite, la somme sollicitée, de 1 500 euros par mois, apparaît manifestement excessive et n’est au surplus étayée par aucun élément financier afférent à l’activité de M. [F] qui pourrait conduire à considérer que les coûts engagés sont en lien direct avec l’impossibilité d’utiliser le tracteur objet du litige.
Dans ces circonstances, il convient de retenir que la SARL [X] ET FILS, qui n’explique pas les raisons d’une immobilisation du tracteur pendant 5 mois, est responsable d’un préjudice de jouissance subi par M. [F], lequel sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 1 500 euros.
III- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et la demande de condamnation au paiement de l’émolument du droit proportionnel prévu par l’article A. 444-32 du code de commerce
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Compte tenu de la solution du litige et en ce qu’il n’appartient pas à la juridiction de fixer les frais du commissaire de justice qui sera éventuellement chargé des mesures d’exécution de la présente décision, la demanderesse sera déboutée des demandes formées de ce chef.
IV – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société SARL [X] ET FILS, succombant, sera condamnée au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et conformément à l’article 695 du code de procédure civile qui les énumère limitativement.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [F] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens.
La société SARL [X] ET FILS sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort,
FIXE le montant des prestations réalisées par la société SARL [X] ET FILS sur le tracteur de marque Renault, modèle CERES 95 au titre des factures émises le 12 août 2022 et le 30 septembre 2022 pour les montants respectifs de 17 164,28 euros et 2 101,62 euros, à hauteur de 4 000 euros ;
DÉBOUTE en conséquence la société SARL [X] ET FILS de sa demande en paiement du solde de ces factures ;
DÉBOUTE M. [V] [F] de ses demandes au titre du manquement de la société SARL [X] ET FILS à son obligation d’information et de conseil, de la prise en charge du coût des réparations suite à l’intervention de la société VIVAGRI et de la perte de chance de vente de la pouliche décédée ;
CONDAMNE la société SARL [X] ET FILS à payer à M. [V] [F] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE la société SARL [X] ET FILS de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et de paiement de l’émolument du droit proportionnel prévu par l’article A. 444-32 du code de commerce ;
CONDAMNE la société SARL [X] ET FILS au paiement des dépens ;
CONDAMNE la société SARL [X] ET FILS à payer à M. [V] [F] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société SARL [X] ET FILS de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé le vingt et un Mai deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
O. MELLITI C. BESNARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Public ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Adresses
- Blessure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Violence ·
- Souffrance ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Lésion ·
- Agression ·
- Préjudice
- Adoption plénière ·
- Famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Date ·
- Enfant ·
- Nationalité française ·
- Civil ·
- Public ·
- Transcription
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice
- Société par actions ·
- Laine ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dessaisissement ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Référé
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Frontière ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Carolines ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Banque ·
- Crédit renouvelable ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Clause pénale ·
- Paiement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Gestion
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Rétractation ·
- Intérêts conventionnels ·
- Historique ·
- Capital ·
- Surendettement
- Juge des enfants ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Copie ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Juge
- Avenant ·
- Retard ·
- Construction ·
- Création ·
- Livraison ·
- Maître d'ouvrage ·
- Clause ·
- Pénalité ·
- Titre ·
- Modification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.