Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 17 avril 2025, n° 22/03338
CPH Bordeaux 3 juin 2022
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CA Bordeaux
Infirmation 17 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la convention collective

    La cour a jugé que le salarié ne remplissait pas les conditions d'entrée dans le forfait jours, rendant sa demande de rappel de salaires infondée.

  • Rejeté
    Prescription de la demande

    La cour a constaté que la demande était nouvelle et prescrite, n'ayant pas été formulée dans les délais impartis.

  • Accepté
    Non-respect des heures de travail

    La cour a jugé que le salarié avait fourni des éléments suffisants pour prouver ses heures supplémentaires, et a condamné l'employeur à les payer.

  • Accepté
    Obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a confirmé que l'employeur avait failli à son obligation de sécurité, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Lien entre inaptitude et manquements de l'employeur

    La cour a reconnu que les manquements de l'employeur avaient contribué à l'inaptitude du salarié, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Non-respect des obligations de l'employeur

    La cour a jugé que l'employeur avait manqué à ses obligations en ne mentionnant pas le temps de travail sur les bulletins de salaire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux du 17 avril 2025, Monsieur [M] conteste le jugement du Conseil de prud'hommes qui avait limité ses rappels de salaires et débouté certaines de ses demandes. La juridiction de première instance avait reconnu un rappel de salaire, mais avait rejeté d'autres demandes, notamment pour dommages et intérêts liés à la perte d'emploi. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, a infirmé partiellement le jugement. Elle a rejeté la demande de rappel de salaires sur la base du forfait jours, déclaré prescrite la demande de congés payés pendant les arrêts maladie, mais a accordé des rappels de salaires pour heures supplémentaires et des dommages pour perte d'emploi, en condamnant l'employeur à verser des indemnités significatives. La cour a ainsi confirmé certains aspects du jugement initial tout en en modifiant d'autres.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 17 avr. 2025, n° 22/03338
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/03338
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 3 juin 2022, N° F19/00957
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 avril 2025
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Sur les parties

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