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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 18 oct. 2024, n° 24/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CPAM D' EURE et LOIR |
|---|
Texte intégral
==============
jugement n°
du 18 Octobre 2024
N° RG 24/00298 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GLOH
==============
[B] [O]
C/
CPAM D’EURE et LOIR
Copie exécutoire délivrée
le
à
CPAM D’EURE et LOIR
Copie certifiée conforme
délivrée le
à
[B] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT RECTIFICATIF
18 Octobre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DÉFENDERESSE :
CPAM D’EURE et LOIR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Quentin BOUCLET
Greffier : Cendrine MARTIN
JUGEMENT :
— Rendu sans débat le DIX HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
— Signé par Monsieur BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024, et Madame MARTIN, greffier
* * *
Vu les dispositions des articles 455 et 753 du code de procédure civile ;
Vu le jugement du 07 mai 2024 rendu par le tribunal judiciaire de CHARTRES ;
Vu la requête, reçue au greffe le 05 août 2024, par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR indique qu’une erreur a été commise sur le taux d’incapacité permanente partielle dans le dispositif du jugement précité ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande: le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune (et) il peut aussi se saisir d’office » ;
Attendu qu’en l’espèce, il apparaît une erreur dans le jugement du 04 avril 2024 sur le taux d’incapacité permanente partielle mentionné dans le dispositif du jugement rendu le 07 mai 2024.
Attendu qu’en effet la commission médicale de recours amiable a fixé par décision du 05 décembre 2022 un taux d’incapacité permanente partielle de 3%.
Qu’il convient en conséquence de rectifier la décision en ce sens ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que le jugement rendu le 07 mai 2024 , dans la procédure enregistrée au répertoire général sous la référence RG23/00026, sera rectifié en ce sens : qu’au lieu et place de « MAITIENT à 4% le taux d’incapacité permanente partielle de M. [B] [O] fixé par la commission médicale de recours amiable dans sa décision du 05 décembre 2022 » , il sera substitué « MAITIENT à 3% le taux d’incapacité permanente partielle de M. [B] [O] fixé par la commission médicale de recours amiable dans sa décision du 05 décembre 2022 » dans les motifs et le dispositif du jugement ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute ainsi que sur les expéditions du jugement du et notifiée comme celui-ci;
DIT que les dépens seront à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du Code de Procédure Civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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