Infirmation partielle 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 14 avr. 2022, n° 19/01921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/01921 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Le Creusot, 29 novembre 2019, N° 11-18-000574 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Françoise VAUTRAIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
FV/IC
C/
A Y divorcée X
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU D AVRIL 2022
N° RG 19/01921 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FMPP
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 29 novembre 2019,
rendue par le tribunal d’instance du Creusot – RG : 11-18-000574
APPELANTE :
SAS SOGEFINANCEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège social sis :
[…]
[…]
représentée par Me Catherine BATAILLARD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 12
INTIMÉE :
Madame A Y divorcée X
née le […] à […]
domiciliée :
CDV […]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/000463 du 07/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Me Tiffanie MIREK, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au D Avril 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte sous seing privé en date du 5 juillet 2017, la SAS Sogefinancement consent à Madame A X née Y un contrat de regroupement de crédits d’un montant maximum de 32 000 euros moyennant un taux nominal annuel de 6,21 % et remboursable en 84 mensualités d’un montant de 470,70 euros.
Faisant valoir que l’emprunteur a failli à ses obligations en ne s’acquittant plus régulièrement des versements nécessaires au remboursement des sommes empruntées, la SAS Sogefinancement prononce la déchéance du terme, puis, le 26 octobre 2018, obtient du tribunal d’instance du Creusot une ordonnance faisant injonction à Madame A X de payer la somme de 30 770,09 euros en principal assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2018.
Cette ordonnance est signifiée à Madame A X par acte d’huissier du 20 novembre 2018. Elle forme opposition par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 7 décembre 2018.
A l’audience du 30 septembre 2019 à laquelle l’affaire est retenue, la SAS Sogefinancement indique que le premier incident de paiement a eu lieu le 10 janvier 2018, que Madame A X née Y a reconnu avoir reçu un exemplaire de la FIPEN au sein du contrat de crédit, que les revenus de sa cliente ont été discutés ; qu’elle n’avait au jour de la signature du contrat, aucun impayé et qu’elle n’avait aucun loyer à sa charge, étant hébergée par sa mère.
Elle ajoute que la défenderesse ne subit aucun préjudice du fait de ce regroupement de crédits eu égard au fait que les prêts regroupés existaient antérieurement et que le regroupement ne coûte que 2,70 euros de plus.
Elle estime que concernant l’assurance, elle a signé la notice qui lui a été remise.
Enfin, sur les délais de paiement sollicités, elle souligne que la débitrice n’apporte aucun justificatif de loyer, qu’elle n’est pas en situation de surendettement et qu’elle n’est pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Elle demande en conséquence la condamnation de Madame A X, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui verser les sommes de 33 964,36 euros au titre du solde du contrat de prêt avec intérêts au taux contractuel de 6,21 % sur la somme de 31 527,67 euros et à compter du 21 juin 2018 au taux légal pour le surplus, et de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
Madame A X née Y demande au tribunal de condamner la banque à lui verser des dommages et intérêts. A l’appui de sa demande, elle invoque le manquement de la banque à son obligation de mise en garde en estimant qu’elle n’a pas vérifié les capacités financières de sa cliente et qu’elle ne l’a pas informée des conséquences d’un défaut d’assurance.
Elle explique qu’elle était en arrêt maladie lors de la souscription du-dit contrat en raison d’une maladie professionnelle reconnue depuis 2007 ; qu’elle devait exposer des charges de remboursement liées à la souscription d’un contrat de crédit renouvelable d’un montant de 3 000 euros outre un crédit de 10 000 euros pour approvisionner son compte courant auprès de la SAS Sogefinancement. Elle soutient que son invalidité représentait un risque accru d’impayés lors de la souscription de ce contrat, et précise être en invalidité depuis le 1er avril 2018 en catégorie 2.
Elle demande en conséquence au tribunal :
A titre principal, la condamnation de la SAS Sogefinancement à lui verser la somme de 33 964,36 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
A titre très subsidiaire, de reporter le paiement des sommes dues à deux années,
En tout état de cause, de débouter la SAS Sogefinancement de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement du 29 novembre 2019, le tribunal d’instance du Creusot :
- Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la SAS Sogefinancement au titre du contrat de prêt signé le 5 juillet 2017,
- Condamne Madame A X née Y à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 29 636,50 euros,
- Dit que cette somme ne portera pas intérêt au taux légal,
- Dit que le paiement de cette somme sera reporté à un délai de 20 mois débutant un mois après la signification de la présente décision au profit de Madame A X née Y,
- Condamne la SAS Sogefinancement à verser à Madame A X née Y la somme de C 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Déboute la SAS Sogefinancement de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Madame A X née Y aux dépens.
- Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal retient :
- au visa des articles L 311- 1 et suivants du code de la consommation, qui sont d’ordre public, que doit figurer parmi les pièces du dossier du prêteur la fiche d’informations pré- contractuelles prévue par l’article L 312- 12 , cette fiche devant mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’article R 312- 2, présentées conformément à la fiche d’information annexée à cet article, et que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L 311- 12 est déchu du droit aux intérêts.
- que pour échapper à la sanction prévue par l’article L 341-1, le prêteur doit prouver l’existence d’une fiche dont la teneur répond aux exigences de l’article L 312 -12, et que la simple mention pré-imprimée figurant sur l’offre de crédit ne peut suffire à établir la réalité de sa remise de même que la production de cette fiche dépourvue de toute signature ou visa de l’emprunteur.
- que la société Sogefinancement qui ne fait état que de la mention figurant sur l’offre de prêt ne peut qu’être déchue du droit aux intérêts.
- que conformément à l’article L 341- 2 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort, et que cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances.
- que les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de l’emprunteur (32 000 euros) et les règlements effectués par ce dernier (2 363,50 euros), tels qu’ils résultent du décompte, soit 29 636,50 euros.
- que si le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1153 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, ce taux étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313- 3 du code monétaire et financier, en l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif ;
- qu’afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1153 du code civil et de l’article L.313- 3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal ;
- qu’il résulte des pièces produites concernant la situation financière de Madame X un taux d’endettement de 34 %, et que la SAS Sogefinancement ne démontre pas avoir respecté son devoir de mise en garde concernant un risque d’endettement excessif quand bien même les mensualités des prêts contractés antérieurement étaient de deux euros moins élevées alors que la perception d’indemnités journalières pouvait faire craindre à un changement de situation à venir eu égard à son caractère nécessairement temporaire que la banque, en sa qualité de professionnel averti, ne pouvait légitimement ignorer ;
- que la délivrance d’un titre de pension d’invalidité daté du 10 avril 2018 à la suite de l’accident du travail subi, bien que postérieure à la signature du contrat de crédit, démontre la réalité du risque d’endettement de la débitrice et donc la perte de chance qu’elle a subi du fait du manquement de la banque à son devoir de mise en garde ;
- que concernant l’assurance, s’il est établi que la débitrice a eu connaissance de la synthèse des garanties offertes par le contrat d’assurance proposé par la banque, la SAS Sogefinancement ne démontre pas d’une part, avoir informé sa cliente sur le risque inhérent au défaut d’assurance et d’autre part, de lui avoir proposé une assurance adaptée à sa situation personnelle, cette preuve ne pouvant pas résulter de la simple remise de la notice d’assurance ;
- qu’il en résulte une perte de chance liée à la souscription d’une assurance adaptée à sa situation ;
- que la réparation de la perte de chance ne peut résulter en un remboursement total des sommes engagées.
******
La SAS Sogefinancement fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 13 décembre 2019.
Saisie par l’appelante aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire ou subsidiairement d’autorisation de consigner la somme de C 000 euros sur un compte séquestre, la première présidente de la cour d’appel, par ordonnance du 7 juillet 2020, ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire, et condamne Madame X aux dépens.
Au fond, les parties sont avisées par le greffe le 23 novembre 2021 que l’affaire sera plaidée à l’audience du 10 février 2022, et que l’ordonnance de clôture sera rendue le D décembre 2021. A la demande du conseil de l’intimée, la date de clôture est reportée au 25 janvier 2022, ce dont les parties sont avisées le 7 décembre 2021.
Par conclusions déposées le 11 juin 2020 auxquelles sont jointes 9 pièces, Madame A Y épouse X demande à la cour d’appel de :
'Vu les articles L. 312-12, L. 312-17 et L. 341-1 et suivants du code de la consommation,
Vu l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs ;
Vu les articles 1231-1 et 1353 du code civil ;
Vu l’article 1343-5 du code civil ;
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Le Creusot (sic) en date du 29 novembre 2019 en ce qu’il a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SAS Sogefinancement au titre du contrat de prêt signé le 5 juillet 2017,
- condamné Mme A X à payer à la SAS Sogefinancement la somme de
29.636,50 euros,
- dit que cette somme ne portera pas intérêt au taux légal,
- dit que le paiement de cette somme sera reporté à un délai de 20 mois débutant un mois après la signification de la décision au profit de Mme A X,
- débouté la SAS Sogefinancement de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal d’instance de Le Creusot (sic) en date du 29 novembre 2019 en ce qu’il a :
- condamné la SAS Sogefinancement à verser à Mme X la somme de C.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné Mme X aux dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs :
- Condamner la SAS Sogefinancement à verser à Mme X la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamner la SAS Sogefinancement aux dépens,
Y ajoutant,
- Débouter la SAS Sogefinancement de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner la SAS Sogefinancement aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec application des dispositions de l’aide juridictionnelle.'
Par conclusions récapitulatives et responsives n°1 déposées le 11 septembre 2020, la SAS Sogefinancement demande à la cour de :
' Vu le jugement du tribunal d’instance du Creusot du 29 novembre 2019,
Vu l’appel de la Société Sogefinancement,
- Dire cet appel recevable est bien fondé,
En conséquence,
- Réformer le jugement entrepris en toutes ces dispositions,
Vu les articles 1100 nouveau et suivants du code civil,
Vu les articles L 311 et suivants du code de la Consommation,
Vu les pièces versées aux débats,
- Condamner Madame X née Y A à payer à la société Sogefinancement la somme de 33 964,36 euros outre intérêts au taux contractuel de 6,21% sur 31 527,67 euros à compter du 21 juin 2018 et au taux légal pour le surplus,
- Constater que la Société Sogefinancement a respecté son devoir de mise en garde et son devoir d’information,
Rejetant toute prétention contraire,
- Débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de son appel incident,
- Condamner Madame X née Y A à payer à la société Sogefinancement la somme de 1 200 euros par application de l’article 700 du CPC.
- Condamner Madame X née Y A aux entiers dépens de première instance comprenant les frais de la procédure d’injonction de payer et ceux de la sommation de payer ainsi que les dépens d’appel.'
Le […], Madame A Y épouse X dépose de nouvelles conclusions auxquelles sont jointes 30 pièces.
Par conclusions récapitulatives et responsives n° 2 déposées le 27 janvier 2022, la SAS Sogefinancement demande à la cour de, au visa des articles 15 et 135 du code de procédure civile, de rejeter les conclusions et pièces signifiées par l’intimée le […] comme n’ayant pas été communiquées en temps utile, maintenant pour le surplus ses explications et prétentions précédentes.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIVATION :
Sur l’incident :
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En déposant la veille de la date de clôture de l’instruction du dossier annoncée depuis plusieurs semaines des conclusions comportant de nouveaux développements et auxquelles sont jointes 30 pièces, soit 21 de plus que celles initialement produites, l’intimée n’a manifestement pas respecté les dispositions sus-visées. Il s’en déduit que ces conclusions et ces nouvelles pièces déposées tardivement ne peuvent qu’être écartées des débats.
Sur le fond :
Il doit être liminairement relevé que la régularité de l’opposition formée par Madame Y à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer n’a fait l’objet d’aucune contestation; qu’il en résulte que l’ordonnance a été mise à néant et que le jugement du tribunal d’instance du Creusot en date du 29 novembre 2019 s’y est substitué.
Il convient en conséquence de compléter le jugement sur ce point.
L’existence et la régularité du contrat du 5 juillet 2017 n’ont jamais été remises en question, de même que Madame Y n’a jamais contesté ni la réalité des incidents de paiement, ni le prononcé de la déchéance du terme.
L’appel de la société Sogefinancement concerne en premier lieu le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de justification de la remise à Madame Y, préalablement à son engagement, de la fiche prévue à l’article L 313-12 du code de la consommation.
Il n’est pas contesté par l’appelante que la fiche qu’elle produit n’est ni signée, ni paraphée par Madame Y.
La société de crédit argue du paragraphe figurant en page 7 du contrat selon lequel 'l’emprunteur reconnaît avoir reçu de la Société Générale agissant pour le compte de Sogefinancement sur la base de la fiche d’information pré-contractuelles qui lui a été remise, les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, et d’avoir été informée des conséquences liées à une éventuelle défaillance de sa part dans les remboursements' qui est suivi de la date puis de la signature de l’intimée pour en déduire que cette reconnaissance laisse présumer de la remise effective de cette fiche.
Or, la signature de l’emprunteur au pied d’une clause type figurant au contrat de prêt ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information.
Il s’en déduit que le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts ne peut qu’être confirmé.
Aucune des parties ne conteste que cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances et aucune critique n’est formulée à l’encontre du décompte de créance auquel le tribunal est parvenu compte-tenu de cette déchéance par déduction des sommes versées par Madame Y du capital prêté, soit une créance de la société ramenée à 29 636,50 euros.
La société Sogefinancement critique ensuite le jugement en ce qu’il l’a privée du bénéfice des dispositions de l’article 1153 du code civil.
Or c’est par une exacte application de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs, et par une motivation que la cour fait sienne quant à l’obligation faite au juge national d’appliquer les dispositions du droit communautaire en laissant au besoin inappliquée de sa propre initiative toute disposition contraire de la législation nationale que le tribunal, constatant que les montants susceptibles d 'être effectivement perçus par Sogefinancement au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont elle pourrait bénéficier si elle avait respecté la directive, a décidé en conséquence que la somme due ne porterait pas intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Le jugement sera également confirmé de ce chef.
La société Sogefinancement conteste également le jugement en ce qu’il a retenu qu’elle était tenue d’une obligation de mise en garde de Madame Y, estimant qu’elle n’encourait pas de risque d’endettement excessif du fait de l’octroi du crédit.
A juste titre l’appelante rappelle que le risque d’endettement excessif ne peut être évalué qu’au regard des éléments existants au jour de l’octroi du prêt.
C’est également à juste titre que la société Sofinancement relève que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, les revenus mensuels de Madame Y au moment de la souscription du prêt étaient supérieurs à 1 382 euros . Il ressort en effet des relevés de prestations qui lui étaient alors versées qu’elle a perçu en 2016 au total 33 187,86 euros, soit 2 765 euros par mois, et en 2017 au total 33 096,65 euro, soit 2 758 euros par mois.
Il s’en déduit que la charge de l’emprunt contracté, soit 470,70 euros par mois, ne représentait que 17
% des revenus de Madame Y, ce qui ne constitue pas un endettement excessif, et que la société Sogefinancement n’était en conséquence pas tenue d’un devoir de mise en garde.
La société Sogefinancement critique enfin le jugement en ce qu’il a retenu qu’elle avait manqué à son obligation d’information en matière d’assurance.
L’appelante ne conteste pas que le banquier, qui propose à son client d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur.
En l’espèce, il est établi que, compte-tenu des renseignements recueillis sur la situation de Madame Y au moment de la souscription du crédit, la société Sofinancement ne pouvait pas ignorer que sa cliente se trouvait dans une situation qui était précaire du fait des indemnités journalières versées en raison d’un accident du travail, ce qui rendait d’autant plus importante une proposition adaptée à cette situation et une information réelle sur le risque inhérent à l’absence d’assurance.
Il est suffisamment établi par les signatures apposées par Madame Y tant sur l’offre de prêt que sur deux exemplaires de la synthèse des garanties proposées que cette dernière a eu connaissance de cette synthèse, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas.
Toutefois, à juste titre le premier juge a relevé que cette notice ne comporte que des informations générales sur les risques couverts mais n’indique pas précisément quelle formule d’assurance était la plus adaptée à Madame A Y, et que la simple remise de la notice d’assurance ne peut suffire à établir que l’organisme de crédit a suffisamment attiré l’attention de l’emprunteuse qui n’a pas souscrit d’assurance dans le cadre de la souscription de l’offre de crédit proposée.
Il s’en déduit que la société Sogefinancement a commis une faute qui a privé Madame Y d’une chance de bénéficier d’une prise en charge des mensualités du prêt par la compagnie d’assurance alors qu’elle s’est vue accorder une pension d’invalidité catégorie 2 le 10 avril 2018.
La réparation de la perte de chance ne peut pas résulter du remboursement total des sommes engagées, et à tort Madame Y demande à ce titre 30 000 euros de dommages intérêts, soit une somme supérieure à la créance de l’appelante.
Au regard des éléments produits, la perte de chance peut être évaluée à 50 % des sommes restant dues à la société, soit D 818,25 euros.
Concernant enfin la demande de report de paiement, le premier juge a fait droit à cette demande pour un délai de 20 mois en prenant en considération une autre condamnation prononcée le même jour à l’encontre de Madame Y lui accordant un échéancier sur 19 mois pour régler le solde dû au titre d’un autre prêt. Cet échéancier étant à ce jour expiré, la demande de report est devenue sans objet , étant relevé que l’intimée ne formule aucune autre demande d’aménagement du paiement de sa dette.
Les circonstances de la cause justifient que chaque partie conserve ses dépens d’appel et la charge de ses frais.
PAR CES MOTIFS :
Ecarte des débats les conclusions déposées par Madame A Y épouse X le […] et les pièces 10 à 30,
Ajoutant au jugement du tribunal d’instance du Creusot en date du 29 novembre 2019,
Déclare recevable l’opposition à ordonnance d’injonction de payer,
Constate en conséquence la mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer du 26 octobre 2018, et que le jugement du tribunal d’instance du Creusot du 29 novembre 2019 s’est substitué à cette ordonnance,
Statuant sur l’appel,
Confirme le jugement ainsi complété sauf en ce qu’il a dit que le paiement de la somme due à la société Sogefinancement serait reporté à un délai de 20 mois et condamné la société Sogefinancement à verser à Madame A Y épouse X C 000 euros à titre de dommages intérêts
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la société Sogefinancement à verser à Madame A Y épouse X D 818,25 euros à titre de dommages intérêts en indemnisation de la perte de chance d’être prise en charge par l’assurance,
Déboute Madame A Y épouse X de sa demande de report du paiement de la somme restant due à la société Sogefinancement,
Laisse à la charge de chaque partie ses dépens d’appel,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Sogefinancement de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Président,
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