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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 23 août 2024, n° 23/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF D' EURE ET LOIR |
|---|
Texte intégral
N° RG 23/00255 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GC5D
==============
Jugement n°
du 23 Août 2024
Recours N° RG 23/00255 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GC5D
==============
[T] [Y]
C/
CAF D’EURE ET LOIR
Copie exécutoire délivrée
le
à
CAF D’EURE ET LOIR
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[T] [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Pôle Social
JUGEMENT
23 Août 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparant
DÉFENDERESSE :
CAF D’EURE ET LOIR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par madame [X] [U], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Sylvie GOHIER
Greffier : Cendrine MARTIN
En présence de [O] [P], greffier stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juillet 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 23 Août 2024
N° RG 23/00255 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GC5D
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT TROIS AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
— Contradictoire
— En dernier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024, et par Cendrine MARTIN, Greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 05 Juillet 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Août 2024
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 26 août 2022, la caisse d’allocations familiales d’EURE-ET-LOIR a notifié à M. [T] [Y] un trop-perçu d’allocation aux adultes handicapés d’un montant de 193, 19 euros pour la période de mai à juillet 2022.
Puis, par courrier du 20 septembre 2022, la caisse d’allocations familiales d’EURE-ET-LOIR lui a notifié un nouvel indu d’un montant de 382, 23 euros aux motifs que l’allocataire recevait une pension d’invalidité depuis le mois d’octobre 2021.
Par courrier du 25 juillet 2023, M. [T] [Y] a contesté ce trop-perçu.
Par courrier du 11 août 2023, la caisse d’allocations familiales d’EURE-ET-LOIR lui a notifié un refus d’examen pour irrecevabilité de son recours.
Par courrier du 02 octobre 2023, M. [T] [Y] a donc saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES en contestation de cette décision.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 19 janvier 2024, a été renvoyée à la demande du requérant à l’audience du 05 juillet 2024 où elle a été évoquée.
A l’audience, M. [T] [Y] a sollicité l’annulation de ce trop-perçu.
Il fait valoir qu’il est de bonne foi et qu’il n’a pas eu l’intention de tromper la caisse.
La caisse d’allocation familiales d’EURE-ET-LOIR a demandé de déclarer le recours de M. [T] [Y] non fondé et de le condamner au remboursement de la somme de 527, 12 euros.
Elle fait valoir que le recours de M. [T] [Y] est irrecevable faute d’avoir été initié dans les délais.
La décision a été mise en délibéré au 23 août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la recevabilité du recours de M. [T] [Y]
En application de l’article R.142-1-A, III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, par courrier du 26 août 2022, puis par courrier du 20 septembre 2022, la caisse d’allocations familiales d’EURE-ET-LOIR a notifié à M. [T] [Y], deux indus d’allocation aux adultes handicapés d’un montant de 193, 19 euros et de 382, 23 euros, soit une somme totale de 575, 42 euros.
Il est constant que le requérant n’a contesté ces indus que par courrier du 25 juillet 2023, soit bien après le délai de deux mois indiqué sur les notifications d’indus.
Par conséquent, le recours de M. [T] [Y] sera déclaré irrecevable.
2 – Sur la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 527, 12 euros
En application de l’article L.821-1 alinéas 5 et 6 du code de la sécurité sociale, le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L.815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L.355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L.434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
Par ailleurs, selon l’article L.821-3 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l’intéressé et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité dans la limite d’un plafond fixé par décret, qui varie selon qu’il est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge.
Enfin, aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, la caisse d’allocation familiales d’EURE-ET-LOIR fait valoir que M. [T] [Y] a bénéficié d’une pension d’invalidité depuis octobre 2021 de telle sorte qu’elle est bien fondée à réclamer les sommes versées au titre de l’allocation aux adultes handicapés.
Le requérant ne conteste pas avoir perçu cumulativement depuis le mois d’octobre 2021, l’allocation aux adultes handicapés et une pension d’invalidité, et ce en violation des articles L.821-1 et L.821-3 précités.
Il est également établi que par courrier du 09 décembre 2022, la caisse d’allocations familiales d’EURE-ET-LOIR lui a accordé une remise partielle à hauteur de 48, 30 euros.
En conséquent, M. [T] [Y] sera condamné à verser à la caisse d’allocations familiales d’EURE-ET-LOIR la somme de 527, 12 euros.
3 – Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] [Y], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DECLARE irrecevable le recours de M. [T] [Y] ;
CONDAMNE reconventionnellement M. [T] [Y] à payer à la caisse d’allocations familiales d’EURE-ET-LOIR la somme de 537, 12 euros ;
CONDAMNE M. [T] [Y] aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE que conformément à l’article 612 du Code de Procédure Civile, les parties disposent d’un délai de deux mois pour faire un pourvoi suite à a présente décision à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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