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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 21 juil. 2025, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00183 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GSWI
==============
Jugement N°
du 21 Juillet 2025
N° RG 25/00183 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GSWI
==============
[F] [B], [Y] [S]
C/
[U] [E], [A] [K], [O] [M], [Z] [K]
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT
Procédure accélérée au fond
réputé contradictoire
21 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
Madame [F] [B], [Y] [S]
née le 17 Octobre 1950 à CHATEAUDUN (28200),
demeurant 2 Guette Loup – 41170 CORMENON
représentée par Me GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, demeurant 5 Rue Saint Brice – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
DÉFENDEURS :
Madame [U] [E], [A] [K],
et
Monsieur [O] [M], [Z] [K],
Tous deux demeurant 13 rue Allal Illane – Plateau – 46000 SAFI
(MAROC)
comparants tous deux mais non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
En présence de : Inès MAZABRARD, attachée de justice lors des débats
Greffier : Karine SZEREDA
DÉBATS :
A l’audience publique du A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 21 Juillet 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J], [R], [X] [H], née le 17 janvier 1930 à Châteaudun, veuve de M. [T] [K], est décédée le 1er septembre 2022.
Selon l’acte de notoriété dressé le 8 février 2023 par Me [N], notaire à Châteaudun, Mme [H] veuve [K] a laissé pour lui succéder en qualité d’héritiers ses enfants, Mme [F] [K] épouse [S], Mme [U] [K] et M. [O] [K].
Il dépend notamment de la succession de la défunte plusieurs biens immobiliers :
Un terrain située lieu-dit le Village Suisse 28200 Châteaudun, cadastrée AW 45-46,Une maison située 34 rue Belfort à Châteaudun, cadastrée section AE 111, Une maison située 39 rue du Fer à cheval à Saint-Denis-Lanneray, cadastrée section AD 182, Une maison située 12 et 14 rue Jean Bart à Le Pouliguen (44150), cadastrée AE 187 et AE 863, inoccupée.
Au cours d’une réunion du 8 février 2023, les héritiers se sont engagés à mettre en vente, dans les meilleurs délais, les biens immobiliers, dépendant de la succession, situés sur les communes de Saint-Denis-Lanneray et Châteaudun.
Soutenant que la succession se retrouve à ce jour bloquée, Mme [S] a fait assigner Mme [U] [K] et M. [O] [K], par actes de commissaire de justice des 6 et 10 juin 2025, devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 813-1 et suivants du code civil et 1380 du code de procédure civile, aux fins de :
Désigner un mandataire successoral, en lui donnant pour mission de :Se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et les entendre si besoin est ainsi que tous sachants,Percevoir le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services de FICOBA et de FICOVIE, retirer des mains, bureaux, caisses, banques, établissements et administrateurs quelconques et de toutes personnes, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt ou contenu dans tous les coffres de ce dernier et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de la succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense les successions dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage des successions, faire tous actes d’administration nécessaires à charge d’en rendre compte dans les conditions prévues à l’article 813-8 alinéa 2 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés de même que sa demande d’honoraires au service dédié du tribunal de céans chargé du suivi de la mesure,
Payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tout compte en donnée valable ou quittance, payer ou remettre matériellement les legs particuliers, faire toute déclaration de succession, payer tout droit de mutation à tous bureaux compétents,Gérer tant activement que passivement la succession de Mme [K], notamment faire procéder par le ministre d’un commissaire-priseur à la vente aux enchères publiques des meubles objets mobiliers dépendant de la succession,
Mme [S] sollicite en outre que le mandataire successoral soit autorisé à récupérer les clés des immeubles, à procéder à des estimations par deux agences immobilières puis à vendre les biens dépendant de la succession, que sa rémunération soit fixée à la somme de 1 500 euros à la charge de la succession et de dire que les dépens seront supportés par la succession administrée.
A l’audience du 30 juin 2025, Mme [S], représentée, maintient ses demandes.
Mme [U] [K] et M. [O] [K] se sont présentés à l’audience en personne, mais n’entendent pas constituer avocat. Dès lors, les défendeurs sont considérés comme non représentés et la décision sera réputée contradictoire. Ils ont indiqué oralement ne pas s’opposer à la désignation d’un mandataire successoral.
L’affaire est mise en délibéré au 21 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur les demandes principales de la requérante
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
L’article 814 du même code prévoit que lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Selon l’article 815-6 du code civil, « le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge ».
Il entre dans les pouvoirs du président du tribunal d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et par l’intérêt commun.
Il résulte de l’article 1380 du code de procédure civile que ces demandent doivent être portées devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en application des dispositions de l’article L.213-2 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 839 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort de l’acte de notoriété dressé le 8 février 2023 que Mme [J], [R], [X] [H] veuve [K] est décédée le 1er septembre 2022 ; que par testament olographe n°1 du 24 janvier 1996, la défunte a institué pour légataires Mme [U] [K] de la maison situé 34 rue Belfort à Châteaudun et du terrain située lieu-dit le Village Suisse 28200 Châteaudun, et M. [O] [K] des maisons situées 12 et 14 rue Jean Bart à Le Pouliguen et 39 rue du Fer à cheval à Saint-Denis-Lanneray.
Il résulte d’un compte rendu de la réunion du 8 février 2023 organisée chez le notaire que les héritiers se sont engagés à mettre en vente, dans les meilleurs délais, les biens immobiliers dépendant de la succession situés communes de Saint-Denis-Lanneray et Châteaudun, et que Mme [U] [K] s’est engagée à débarrasser la maison située commune de Châteaudun de tous meubles pour le jour de la signature de l’acte de vente définitif et à prendre à sa charge dans le compte définitif de succession les consommations d’eau et d’électricité des maisons situées à Châteaudun et à Le Pouliguen à compter du décès de leur mère.
Il est néanmoins établi que, depuis 2023, la succession n’est toujours pas clôturée, et qu’il se déduit des pièces produites aux débats qu’une situation de blocage est apparue entre les héritiers concernant la vente des différents biens immobiliers dépendant de la succession, rendant nécessaire la désignation d’un mandataire successoral afin d’administrer provisoirement la succession.
Dès lors, à défaut d’accord entre les parties sur le nom d’un notaire à désigner, Me [D] [N], notaire à Châteaudun (28200), demeurant 68 rue de la République, ayant dressé l’acte de notoriété de la défunte le 8 février 2023, sera désigné en qualité de mandataire successoral de la succession de Mme [J], [R], [X] [H] veuve [K].
Néanmoins, s’agissant de la mission du mandataire successoral, si la demanderesse fait valoir que les démarches amiables étant restées sans effet, la vente des biens immobiliers qui appartenaient à la défunte est nécessaire à la bonne administration de la succession dès lors qu’elle génère des charges récurrentes au détriment des liquidités successorales et que lesdits biens se déprécient à mesure que le temps passe, il n’en demeure pas moins qu’elle ne produit aux débats aucune pièce à l’appui de cette demande et notamment aucun document permettant de justifier que les biens immobiliers génèrent des charges importantes, de sorte que l’urgence de vendre ces biens n’est caractérisée par aucun élément.
En outre, aucun élément versé aux débats ne permet de caractériser un quelconque risque pour l’indivision successorale.
En conséquence, il convient de débouter la demanderesse de cette demande qui est, en l’état, prématurée.
Il résulte de ce qui précède que la demande de la requérante tendant à faire procéder par le ministre d’un commissaire-priseur à la vente aux enchères publiques des meubles objets mobiliers dépendant de la succession est non justifiée, de sorte qu’elle sera rejetée.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de la requérante de confier au mandataire judiciaire la mission de saisir deux agences immobilières distinctes aux fins d’évaluation des biens immobiliers dépendant de la succession – étant relevé que les estimations évoquées dans l’assignation ne sont justifiées par aucune pièce, Me [W], notaire, ayant en outre émis des réserves quant à la valeur réelle du bien situé 34 rue de Belfort au sein d’un courrier du 5 avril 2025.
Sur les demandes accessoires
La décision étant prise dans l’intérêt commun, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Conformément à l’article 481-1, 6°, du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, aucune raison ne conduisant le juge à en décider autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Président, Estelle JOND-NECAND, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DÉSIGNE Me [D] [N], notaire à Châteaudun (28200), demeurant 68 rue de la République, en qualité de mandataire de la succession de Mme [J], [R], [X] [H] veuve [K], née le 17 janvier 1930 à Châteaudun (28200) et décédée le 1er septembre 2022 à Le Pouliguen (44510), pour administrer provisoirement, tant activement que passivement, la succession, avec pour mission de :
Se faire remettre par toute personne tout document relatif à la consistance de l’actif successoral et du passif successoral, ainsi qu’aux actions d’administration ou de disposition qui ont été effectuées depuis le décès de Mme [J], [R], [X] [H] veuve [K] et qui pourraient même indirectement avoir une incidence sur la consistance de l’actif et du passif successoral ou sur les intérêts de l’indivision ;Se faire remettre les fonds détenus par l’indivision successorale ;Représenter l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice, recevoir, donner quittance ou payer toutes sommes en principal, intérêts et accessoires pouvant être dues par la succession, à quel titre ou pour quelque cause que ce soir, négocier le paiement, intérêt et la remise de toute créance, distribuer les fonds qui resteraient encore éventuellement disponibles aux héritiers au prorata de leurs droits, consigner le reste des fonds ;S’il y a lieu, représenter l’indivision successorale aux assemblées générales des sociétés dont elle est actionnaire et voter pour le compte de l’indivision à ces assemblées générales ; la représenter dans toutes les instances de la société ;Percevoir le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services de FICOBA et de FICOVIE, retirer des mains, bureaux, caisses, banques, établissements et administrateurs quelconques et de toutes personnes, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt ou contenu dans tous les coffres de ce dernier et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de la succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, payer ou remettre matériellement les legs particuliers, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense les successions dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage des successions, faire tous actes d’administration nécessaires à charge d’en rendre compte dans les conditions prévues à l’article 813-8 alinéa 2 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés de même que sa demande d’honoraires au service dédié du tribunal de céans chargé du suivi de la mesure ;Dans les dix mois de sa nomination, établir un inventaire détaillé de l’actif et du passif successoral comprenant, le cas échéant, un exposé des droits des héritiers dans les sociétés dont Mme [J], [R], [X] [H] veuve [K] était associé ou intéressé ;Diligenter toute action judiciaire ou amiable nécessaire à l’encontre de tout tiers dans l’intérêt de l’indivision successorale ;Effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession ;Saisir deux agences immobilières distinctes aux fins d’évaluation des biens immobiliers dépendant de la succession, à savoir le terrain située lieu-dit le Village Suisse 28200 Châteaudun, cadastrée AW 45-46 ; la maison située 34 rue Belfort à Châteaudun, cadastrée section AE 111 ; la maison située 39 rue du Fer à cheval à Saint-Denis-Lanneray, cadastrée section AD 182, ; et la maison située 12 et 14 rue Jean Bart à Le Pouliguen (44150), cadastrée AE 187 et AE 863.
DIT que pour l’exercice de sa mission, il sera alloué dès le commencement du dossier, au mandataire successoral désigné, une provision de 1 500 euros qui sera prélevée sur les fonds provenant de la succession, sans que l’absence de cette provision n’entraîne la caducité de sa désignation ;
DIT que le mandataire successoral ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DIT que le mandataire successoral disposera d’un délai de 12 mois, à compter de la justification du versement de la provision, pour exercer sa mission ;
DIT que la mission du mandataire pourra être prorogée, à sa demande ou à celle de toute personne intéressée, par requête adressée au président de ce tribunal et communiquée à l’ensemble des parties à la présente instance ;
DIT que la rémunération définitive du mandataire sera fixée par le président du tribunal, saisi à l’initiative de la partie la plus diligente ou par le mandataire successoral sur simple requête ;
DIT que les honoraires du mandataire seront payés en priorité sur le montant des bonis de liquidation reçus au titre de l’exécution ;
RAPPELLE que la présente décision doit être enregistrée au greffe de ce tribunal et publiée, à la diligence du mandataire successoral et aux frais de la succession ;
DIT qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ;
REJETTE les demandes tendant à la vente des biens immobiliers et des meubles objets mobiliers dépendant de la succession ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Karine SZEREDA Estelle JOND-NECAND
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