Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 10 juin 2025, n° 25/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00203 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDGU
BL/ST/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Mme [T] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane SCHÖNER, avocat au barreau de BETHUNE
DÉFENDEURS :
M. [D] [V]
[Adresse 7]
[Localité 5] / FRANCE
représenté par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE
Mme [Z] [L]
[Adresse 7]
[Localité 5] / FRANCE
représentée par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Typhaine RIQUET lors des débats et Dominique BALAVOINE lors du délibéré
DÉBATS à l’audience publique du 29 avril 2025
ORDONNANCE du 20 mais prorogée au 10 Juin 2025 suite à une indisponibilité temporaire du magistrat rédacteur.
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte authentique de vente reçu le 8 décembre 2023 par Me [X], notaire à [Localité 12] (Pas-de-[Localité 10]), Mme [T] [J] a acheté à M. [D] [V] et Mme [Z] [L] une maison à usage d’habitation située au [Adresse 13] à [Localité 8] (Nord).
Mme [J] expose avoir constaté divers désordres, notamment une importante humidité caractérisée par des phénomènes de condensation et la prolifération de moisissures et de champignons.
Par actes séparés délivrés le 30 janvier 2025 à sa demande, Mme [J] a fait assigner M. [V] et Mme [L] devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé pour obtenir la désignation d’un expert au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025. Après deux renvois accordés sur demande émanant d’au moins l’une des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 29 avril 2025.
Représentée par son avocat, Mme [J] sollicite le bénéfice de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, déposées à l’audience, notamment de voir :
— débouter les consorts [V] et [L] de leurs demandes,
— organiser une mesure d’expertise judiciaire concernant l’immeuble en cause avec mission telle que celle proposée au dispositif de ses conclusions.
Conformément à leurs conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, M. [V] et Mme [L], représentés, demandent notamment :
à titre principal,
— juger que les conditions de l’article 145 du Code de procédure civile ne sont pas remplies, et en conséquence,
— débouter Mme [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire, en cas d’expertise judiciaire,
— leur donner acte de leurs protestations et réserves,
en tout état de cause,
— condamner Mme [J] à payer à M. [V] et Mme [L] 2 154 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [J] aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 20 mai 2025, délibéré prorogé au 10 juin 2025 suite à une indisponibilité temporaire du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
M. [V] et Mme [L] s’opposent à cette demande et estiment inutile une mesure d’expertise judiciaire. Ils précisent que préalablement à l’achat Mme [J] a procédé à six visites de l’immeuble. Ils soutiennent que la demanderesse prétend de manière laconique subir des désordres qui compromettent la solidité de l’immeuble et le rendent impropre à sa destination, sans rapporter d’éléments probants. Ils ajoutent que les désordres dont se prévaut Mme [J] sont brouillons et non listés de manière exhaustive dans son acte introductif d’instance, que la demanderesse n’explicite ni leur nature, ni leur origine, ni leur lien éventuel avec une faute imputable aux vendeurs.
Ils soutiennent en outre qu’une action au fond est manifestement vouée à l’échec, faute de motivation en droit. Ils indiquent que la demanderesse n’explique pas sur quel fondement la responsabilité des vendeurs pourrait être engagée. Ils exposent que le compromis de vente prévoit expressément que le bien est acquis en l’état sans recours possible contre les vendeurs y compris en présence de vice cachés. Ils ajoutent qu’ils n’ont réalisés aucuns travaux dans l’immeuble au titre desquels ils pourraient être assimilés à des constructeurs au sens des articles 1792 et suivants du code civil. Ils exposent que Mme [J] a entrepris d’importants travaux de rénovation du bien postérieurement à l’achat.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
Les pièces soumises à la juridiction, notamment le procès-verbal de constat par commissaire de justice du 4 mars 2024 (pièce demanderesse n°3) ainsi que le rapport de recherche de fuite établi le 18 décembre 2024 par la société Nuwa (pièce demanderesse n°5) étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués par Mme [J].
Il apparaît nécessaire, au vu de ces pièces, que soient vérifiés, par le biais d’une expertise contradictoire et avant tout procès, les griefs allégués par la demanderesse, de disposer d’un avis technique sur l’origine et la cause des désordres affectant l’immeuble.
Le vendeur est tenu en application des dispositions de l’article 1641 du code civil, à garantie au profit de l’acquéreur, au titre des vices cachés qui rendent le bien vendu impropre à sa destination. Il est donc nécessaire que les vendeurs participent aux opérations d’expertise étant observé que sauf à préjuger des conclusions de l’expert et du juge du fond, il ne peut être tenu pour acquis, avec l’évidence requise en référé, que la responsabilité de M. [V] et Mme [L], en qualité de vendeurs, ne puissent être engagée ultérieurement.
Mme [J] justifie donc d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge de fixer la mission et le délai imparti pour l’accomplir.
Sur les dépens
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Mme [J], il convient de mettre à leur charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. M. [V] et Mme [L] seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
RENVOIE les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Madame [H] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 11] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
FIXE la mission de l’expert comme suit :
— se faire remettre et examiner les documents nécessaires par les parties ;
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 9], après avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— examiner les défauts, malfaçons, non façons et non-conformités contractuelles allégués par Mme [T] [J] ;
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ;
— au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
— en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités contractuelles sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
— dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ;
— donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s’il a été réservé ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— décrire les travaux de reprise et se prononcer par avis motivé sur les devis qui seront remis par les parties concernant lesdits travaux en prenant notamment soin de se prononcer sur leur conformité aux travaux de reprise suggérés par l’expert ;
— fournir tous les éléments utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités évoquées au cours des opérations d’expertise ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
DIT que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
• arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
• informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
• fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
• informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
• adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
• fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
• aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
FIXE à 2 800 euros (deux mille huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 juillet 2025 ;
DIT qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
RAPPELLE que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapportau greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 1] ;
FIXE le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
DIT que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
DÉBOUTE M. [D] [V] et Mme [Z] [L] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [T] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Dominique BALAVOINE Samuel TILLIE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Surendettement ·
- Délai ·
- Résiliation
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mures ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Nationalité française ·
- Avocat
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Adoption plénière ·
- Colombie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sexe ·
- Etat civil ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Filiation ·
- Date ·
- République
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Carolines ·
- Suicide ·
- Surveillance ·
- L'etat
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Expertise judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Procédure abusive ·
- Ouvrage ·
- Eaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Rente ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Accident du travail ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Travail
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommateur ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Exigibilité ·
- Clause resolutoire ·
- Déséquilibre significatif
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Comparution ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Courriel ·
- Sécurité ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Urgence ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Fond ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Accord ·
- Activité
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Résidence ·
- Prestation compensatoire ·
- Père ·
- Education ·
- Pensions alimentaires
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Resistance abusive
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.