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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 3 sept. 2025, n° 24/00954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à :
— Me Charlotte CATRIX
— Me Audrey VERHOEVEN
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 03 Septembre 2025
JAF Cabinet C
N° RG 24/00954 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FQ6K
Minute N°C 25/519
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [M] [V]
né le 22 Août 1984 à LE PUY-EN-VELAY (43000)
de nationalité Française
153 Avenue Léon Jouhaux
59820 GRAVELINES
représenté par Me Charlotte CATRIX, avocat au barreau de DUNKERQUE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [C], [S], [Z] [O] épouse [V]
née le 11 Août 1992 à DIEPPE (76200)
de nationalité Française
54 rue d’Artois
59153 GRAND-FORT-PHILIPPE
représentée par Me Audrey VERHOEVEN, avocat au barreau de DUNKERQUE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERES : [C] BLONDEEL, lors de l’audience, Véronique VERMEERSCH, lors du délibéré
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 21 Mai 2025.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 03 Septembre 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
********
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [M] [V] et Madame [C] [O] épouse [V] se sont mariés le 20 juillet 2013 devant l’officier d’état civil de la commune de Belleville-sur-Loire (Cher), sans avoir conclu de contrat de mariage au préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [F] [V], né le 06 avril 2012 à Gien (Loiret),
— [I] [V], né le 23 mars 2013 à Gien (Loiret).
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 avril 2024, Monsieur [V] a fait assigner Madame [O] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience d’orientation et de mesures provisoires en date du 11 juin 2024, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
À l’audience du 11 juin 2024, les parties ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 16 juillet 2024, à laquelle le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage a été annexé, le juge de la mise en état a :
Concernant les époux :
— constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
— constaté la résidence séparée des époux,
— attribué à Monsieur [V] la jouissance du domicile conjugal, bien commun situé 153 avenue Léon Jouhaux à Gravelines (59820), à charge pour lui de s’acquitter des charges courantes afférentes à son occupation, et ce à titre onéreux,
— fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence,
— ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux,
— attribué la jouissance du véhicule de marque Citroën, modèle Xsara, immatriculé CY-789-GG, et celle du véhicule de marque Volkswagen, modèle Scirocco GT, immatriculé BZ-972-TM, à Monsieur [V] à charge pour lui d’assumer les frais afférents à son utilisation, et ce à compter de la décision,
— attribué la jouissance du véhicule de marque Peugeot, modèle 206, immatriculé AV-075-XS et celle du véhicule de marque Volkswagen, modèle Passat, immatriculé CA-484-RA, à Madame [O], à charge pour elle d’assumer les frais afférents à son utilisation, et ce à compter de la décision,
— dit que le remboursement provisoire du crédit immobilier souscrit auprès de La Banque Postale pour l’acquisition du bien commun dont les échances mensuelles s’élèvent à 684,81 euro sera pris en charge par Monsieur [V], contre créance éventuelle lors de la liquidation du régime matrimonial, et ce à compter de la décision,
— réservé les dépens.
Concernant les enfants :
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de Monsieur [V] et Madame [O] selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père, avec un transfert de résidence le dimanche à 19h30,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié au domicile du père, la seconde moitié au domicile de la mère les années paires et inversement les années impaires,
— dit que par dérogation à cette réglementation, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères dès 10h00 jusqu’à 18h00 et la mère les aura pour la fête des mères dès le dimanche 10h00 jusqu’à 18h00,
— dit que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant son temps d’accueil dans le cadre de la résidence alternée,
— dit que seront partagés par moitié entre les parents les frais suivants concernant les enfants :
les frais scolaires en ce compris les frais de scolarité d’achat de matériel, de manuels scolaires,les frais de voyages scolaires et séjours pédagogiques, les frais d’activités extrascolaires sportives, culturelles ou associatives en ce compris les frais d’équipement relatif à ces activités,les frais médicaux non couverts par la Sécurité Sociale et/ou la mutuelle.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 15 octobre 2024.
***
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, Monsieur [V] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de :
Concernant les époux :
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes d’état civil des époux,
— dire que chaque époux s’interdira de faire usage du nom de naissance de l’autre à compter du prononcé du divorce,
— fixer la date des effets du divorce au 31 août 2019,
— ordonner la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
— dire qu’en cas de difficulté, il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage,
— débouter Madame [O] de sa demande de prestation compensatoire,
— statuer sur les dépens comme de droit.
Concernant les enfants, reconduire l’intégralité des mesures provisoires du 16 juillet 2024.
***
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 février 2025, Madame [O] sollicite également le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et demande au juge aux affaires familiales de :
Concernant les époux :
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes d’état civil des époux,
— dire que chaque époux s’interdira de faire usage du nom de naissance de l’autre à compter du prononcé du divorce,
— fixer la date des effets du divorce au 31 août 2019,
— ordonner la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
— dire qu’en cas de difficulté, il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage,
— condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 35 000 euros à titre de prestation compensatoire,
— statuer sur les dépens.
Concernant les enfants, reconduire l’intégralité des mesures provisoires du 16 juillet 2024 à l’exception de l’accueil des enfants par Monsieur [V] durant les vacances scolaires, à fixer la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
Conformément à l’article 388-1 du code civil, les parties ont été informées de la possibilité pour les enfants d’être auditionnés par le juge aux affaires familiales et de leur devoir d’en informer celles-ci. Aucune demande n’a été formulée en ce sens par [F] et [I].
L’absence de procédure ouverte en assistance éducative a été vérifiée en application de l’article 1072-1 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 21 mai 2025.
Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 03 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
En application des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’article 1124 du code de procédure civile ajoute que le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
En l’espèce, les deux époux ont régulièrement signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage, annexé à l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 16 juillet 2024. Chacun des époux a donc déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions légalement prévues.
Le juge aux affaires familiales a dès lors acquis la conviction que cet accord a été donné librement.
Par conséquent, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 267 du code civil, il n’y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s’il n’est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
En l’espèce, il sera donné acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Dès lors, il convient de les renvoyer à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [V] et Madame [O] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’utilisation du nom du conjoint
Il résulte des dispositions de l’article 264 du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais qu’il peut néanmoins être autorisé à le conserver soit avec l’accord de son conjoint, soit sur autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants.
En l’espèce, Madame [O] ne sollicite pas la conservation de l’usage du nom marital.
Par conséquent, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les parties s’accordent pour fixer la date des effets du divorce au 31 août 2019, date de leur séparation effective.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à leurs demandes concordantes.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 275 du même code précise que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Conformément aux dispositions de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
la durée du mariage ;l’âge et l’état de santé des époux ;la qualification et leur situation professionnelle ;les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;leurs droits préexistants et prévisibles ;leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits retraite qui aura pu être causé, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.
La prestation compensatoire n’a pas vocation à niveler les fortunes personnelles de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, ou encore à maintenir le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Le simple constat objectif d’un déséquilibre actuel ou futur dans les conditions de vie respectives des époux est en lui seul insuffisant pour ouvrir droit à une prestation compensatoire, fondée sur le vécu des époux et l’influence des choix de vie communs sur la disparité constatée.
Madame [O] expose qu’elle s’est consacrée à l’éducation des enfants durant la vie commune, tandis que Monsieur [V] a travaillé sur l’ensemble de la période. Elle précise que ce dernier effectuait de nombreuses astreintes, ce qui ne lui a pas permis de rechercher en emploi afin de s’occuper des enfants. Enfin, elle déclare que cette situation impactera nécessairement ses futurs droits à la retraite.
Monsieur [V] s’oppose à cette demande, dans la mesure où Madame [O], qui était âgée de 20 ans lors de la naissance de leur premier enfant, a choisi de ne pas travailler, et a donc bénéficié de sa situation professionnelle stable liée à la différence d’âge existant entre eux. Il souligne que Madame [O] a repris ses études entre 2016 et 2019, ce qui a notamment été permis par ses propres choix professionnels, dans la mesure où il a priorisé la vie de famille et la possibilité pour Madame [O] de poursuivre ses études. Par ailleurs, il indique qu’il devra contracter un nouveau prêt pour racheter la soulte de Madame [O] dans le domicile conjugal, et soulève l’amélioration de la situation financière de la défenderesse depuis 2023.
En l’espèce, le juge de la mise en état a retenu les éléments suivants sur la situation respective des parties le 16 juillet 2024 :
Monsieur [V] exerçait en tant qu’agent SNCF, chargé de surveillance et d’intervention. À ce titre, selon ses bulletins de paie de l’année 2023 et jusqu’en mars 2024, il percevait, en moyenne, un salaire net imposable 3 768,21 euros par mois, outre 262,25 euros par mois d’heures exonérées.
Selon son avis d’imposition 2023, il avait perçu, en moyenne, un salaire net imposable de 3 765 euros par mois en 2022.
Sur ses charges, il justifiait assumer les mensualités du prêt immobilier commun souscrit auprès de la Banque Postale dont les mensualités s’élevaient à 684,81 euros jusqu’en septembre 2041 (selon le tableau d’amortissement dudit prêt).
Il justifiait assumer des frais pour la scolarité des enfants.
Madame [O] exerçait en tant que conductrice de travaux depuis le 24 juillet 2023. À ce titre, selon ses bulletins de paie février à avril 2024, elle percevait, en moyenne, un salaire net imposable de 2 426,43 euros par mois.
Selon son avis d’imposition 2023, elle avait perçu, en moyenne, un salaire net imposable de 1 762 euros pour l’année 2022.
Elle vivait en concubinage et partageait ses charges courantes.
Actuellement, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts…), les situations matérielles respectives des parties s’établissent comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :
Madame [O]
Elle a déclaré le revenu annuel de 24 874 euros en 2023 suivant l’avis d’impôt 2024, soit un revenu de l’ordre de 2 072,83 euros par mois.
Elle travaille pour la société STEG depuis le 02 décembre 2024, elle a perçu le revenu net avant imposition de 2 369,87 euros en décembre 2024 suivant le bulletin de paye correspondant.
Elle perçoit également la somme de 148,52 euros versée par la Caisse aux Allocations Familiales suivant son relevé bancaire édité le 17 février 2025.
Soit des ressources mensuelles moyennes de 2 518,39 euros.
Sa situation est inchangée concernant ses charges.
Monsieur [V]
Il a déclaré le revenu annuel de 48 732 euros en 2023 suivant l’avis d’impôt 2024, soit un revenu de l’ordre de 4 061 euros par mois.
Pour l’année 2024, il résulte du cumul net imposable qui figure sur son bulletin de paye de novembre 2024 qu’il a perçu le revenu net moyen de 4 369,49 euros.
Ses charges n’ont pas évoluées.
***
Il ressort également du dossier les éléments suivants :
— durée du mariage : le mariage a duré 6 ans et 1 mois jusqu’à la séparation effective des époux intervenue le 31 août 2019, et 11 ans à la date de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires ;
— deux enfants sont issus de ce mariage ;
— âge et santé : Madame [O] est âgée de 32 ans, elle a été opérée en 2016 d’une cure de rectocèle par abord coelioscopique, et le certificat médical du 10 septembre 2024 atteste que son état de santé est incompatible avec le port de charge lourde. Monsieur [V] est âgé de 40 ans et ne mentionne pas de problème de santé particulier ;
— concernant la carrière des époux :
— Madame [O] : elle produit un relevé de ses droits acquis de formation édités depuis 2015, dont il ressort qu’elle a travaillé ponctuellement tout au long des années de vie commune pour une durée comprise entre deux à neuf mois et ce jusqu’en 2023. Elle ne verse cependant pas aux débats son relevé de carrière ;
— Monsieur [V] : il ne produit pas son relevé de carrière, mais indique dans la déclaration sur l’honneur requise par l’article 272 du code civil qu’il travaille pour la même société depuis le 1er septembre 2005 ;
— patrimoine des époux : Monsieur [V] indique dans la déclaration sur l’honneur que l’ancien domicile conjugal est évalué à la somme de 197 600 euros, sans en justifier.
***
Au regard des différents éléments examinés ci-dessus, la disparité dans la situation respective des parties ne peut être utilement contestée, compte tenu des revenus perçus par chacune des parties.
Toutefois, pour justifier l’octroi d’une prestation compensatoire cette disparité doit avoir été causée par des choix communs effectués durant le mariage.
Au cas présent, il doit être tenu compte de la faible durée du mariage (le concubinage antérieur étant exclu) et de l’absence de justification par Madame [O] d’un sacrifice professionnel effectué au profit de Monsieur [V]. En effet, dans la mesure où elle ne produit pas son relevé de carrière, elle ne rapporte pas la preuve de son absence d’emploi après la naissance d'[F] en 2012, tandis qu’elle ne consteste pas qu’elle a pu reprendre ses études courant 2016, son relevé de formation faisant également apparaître des emplois à partir de 2015.
Par ailleurs, compte tenu de la différence d’âge entre les époux, Madame [O] continuera à cotiser pendant plusieurs années après le départ à la retraite de Monsieur [V].
En outre, Madame [O] percevra une soulte au titre du rachat de sa part dans le domicile conjugal compte tenu du souhait de Monsieur [V] de racheter le bien commun.
Dès lors, aucune disparité créée par le mariage n’est rapportée.
Par conséquent, Madame [O] sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS
Suivant l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
la pratique que les parents avaient précédemment suivie, ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil,l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre,le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte, notamment, de l’âge de l’enfant,les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
Par ailleurs, il résulte de l’article 373-2-6 du même code que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Sur l’accord total intervenu entre les parties
Selon l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
L’article 372 du même code précise qu’en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité, ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux.
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 de ce code, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant. L’article 373-2-9 du code précité ajoute que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Par ailleurs, en application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
Selon l’article 373-2-5 du même code, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire
En l’espèce, les parties s’accordent sur la reconduction des mesures provisoires à l’égard d'[F] et [I] comme suit :
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— le maintien de leur résidence en alternance à leurs deux domiciles,
— la prise en charge fianncière des enfants par chacun des parents durant sa semaine de garde,
— le partage par moitié de divers frais relatifs aux enfants.
Ils sollicitent ainsi que soit entérinée la pratique mise en place depuis plusieurs mois, laquelle apparaît conforme à l’intérêt d'[F] et [I], désormais âgés de 13 ans et 12 ans, en ce qu’elle leur permet de passer autant de temps avec leurs deux parents.
Il convient de préciser que si Madame [O] sollicite l’inversion des droits de Monsieur [V] durant les vacances scolaires en les fixant à la première moitié les années impaires en lieu et place des années paires, elle n’invoque ni ne justifie d’aucun motif à cette fin. Dès lors, les mesures provisoires seront renouvelées à l’identique.
Par conséquent, il sera fait droit à leurs demandes concordantes selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
L’article 1125 du code de procédure civile dispose que les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, il convient donc d’ordonner le partage par moitié des dépens entre les époux au regard du prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il sera rappelé que seules les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l’assignation en divorce du 29 avril 2024 ;
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 16 juillet 2024 ;
VU le procès-verbal constatant l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
VU les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par chacune des parties ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par application des articles 233 et 234 du code civil, de:
Monsieur [M] [V]
Né le 22 août 1984 à Le-Puy-en-Velay (Haute-Loire)
et de
Madame [C] [S] [Z] [O] épouse [V]
Née le 11 août 1992 à Dieppe (Seine-Maritime)
Lesquels se sont mariés le 20 juillet 2013 à Belleville-sur-Loire (Cher) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 31 août 2019, date de la séparation effective des parties ;
DÉBOUTE Madame [C] [O] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [F] [V] et [I] [V] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations de ceux-ci avec chacun des parents ;
DIT qu’à cet effet les parents devront :
prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence d'[F] [V] et [I] [V] en alternance au domicile de Monsieur [M] [V] et Madame [C] [O] selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord :
— en période scolaire : les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père, avec un transfert de résidence le dimanche à 19h30,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié au domicile du père, la seconde moitié au domicile de la mère les années paires, et la première moitié au domicile de la mère, la seconde moitié au domicile du père les années impaires ;
DÉBOUTE Madame [C] [O] de sa demande de fixation du droit de Monsieur [M] [V] la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires durant les vacances scolaires ;
DIT que par dérogation à cette réglementation, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères dès 10h00 jusqu’à 18h00 et la mère les aura pour la fête des mères dès le dimanche 10h00 jusqu’à 18h00 ;
DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
PRÉCISE que les vacances scolaires sont celles de l’académie où est scolarisée l’enfant et à défaut de scolarisation, celles de l’académie où la résidence de l’enfant est fixée, et que sauf meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires commencera le lendemain du dernier jour de scolarité à 10 heures pour se terminer le dernier jour des vacances à 18 heures ;
DIT qu’il appartient au parent qui commence sa semaine de résidence d’aller chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant son temps d’accueil dans le cadre de la résidence alternée ;
DIT que seront partagés par moitié entre Monsieur [M] [V] et Madame [C] [O] les frais suivants concernant d'[F] [V] et [I] [V] :
— les frais scolaires en ce compris les frais de scolarité d’achat de matériel, de manuels scolaires,
— les frais de voyages scolaires et séjours pédagogiques,
— les frais d’activités extrascolaires sportives, culturelles ou associatives en ce compris les frais d’équipement relatif à ces activités,
— les frais médicaux non couverts par la Sécurité Sociale et/ou la mutuelle ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit pour les mesures relatives aux enfants ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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