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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 16 déc. 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 3]
RP 1109
[Localité 7]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00052 – N° Portalis DB22-W-B7J-SX2C
BDF N° : 000324011635
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 16 Décembre 2025
[L] [J] séparée [K]
C/
[13], [15], [17], [16]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 16 Décembre 2025 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation ;
Après débats à l’audience du 14 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [L] [J] séparée [K]
[Adresse 1]
[Localité 8]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
[13]
Chez [Localité 22] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
[10]
[Adresse 14]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[17]
[Adresse 21]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[16]
[Adresse 4]
[Adresse 20]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 14 Octobre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 16 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 septembre 2024, la [18] saisie par Madame [J] [L] épouse [K] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 23 décembre 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 25 mois, moyennant des mensualités de 457,94 €.
Madame [J] [L] épouse [K], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 30 décembre 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 23] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 24 juin 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Madame [J] [L] épouse [K] sollicite un effacement de ses dettes. Elle expose qu’elle conteste le plan. Elle fait valoir qu’elle se retrouve dans cette situation à cause de son ex-mari, qui aurait contracté des prêts et loué une voiture en son nom, la location ayant entraîné de nombreuses amendes. Elle ajoute que les mensualités sont trop élevées, qu’elle a repris un travail en CDD depuis le mois de février 2025 et perçoit environ 1900 euros par mois, et qu’elle ne perçoit plus la prime d’activité. S’agissant de ses charges, elle indique avoir pris un appartement, moyennant un loyer. Le président d’audience a sollicité la production des derniers bulletins de salaire, la quittance du nouveau loyer, et le dépôt de plainte allégué pour usurpation d’identité sous 8 jours.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 2 septembre 2025.
Par note en délibéré reçue le 1er juillet, Madame [J] a indiqué communiqué par mail une copie de la plainte déposée, illisible, une reconnaissance de dette signée par Monsieur [K], sans toutefois communiqué ses bulletins de salaire.
Par mention au dossier, les débats ont été rouverts à l’audience du 14 octobre 2025 pour vérification d’office des créances de la société [12] référencée 44105408871100 et de la société [19] référencée 56846835965 et production des pièces justificatives, Madame [J] se prévalant d’une usurpation d’identité par son ex époux.
A l’audience, Madame [J] maintient les termes de sa contestation.
Aucun créancier n’est comparant, ni n’a formé des observations par courriels.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [J] [L] épouse [K] est recevable.
Sur la vérification d’office des créances de la société [12] référencée 44105408871100 et de la société [19] référencée 56846835965 :
L’article L. 733-14 du code de la consommation dispose notamment qu’avant de statuer, le juge, saisi d’une contestation de mesures sur le fondement de l’article L. 733-12 du même code, peut, vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les créanciers dont la créance est vérifiée ne produisent aucune pièce pour justifier de la validité de leurs créances, ce alors que Madame [J] conteste être à l’origine des prêts objet du litige.
Dès lors, faute de produire des pièces justificatives, il convient d’écarter de la procédure de surendettement les créances de la société [12] référencée 44105408871100 et de la société [19] référencée 56846835965.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [J] [L] épouse [K] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce et malgré la demande du président d’audience, Madame [K] ne produit aucun bulletin de salaire actualisé. Dans ce contexte, la juridiction est dans l’impossibilité de procéder au calcul de la capacité de remboursement de Madame [K] de façon actualisée. Dès lors, il y a lieu de retenir les précédents montants présentés devant la commission, faute d’éléments contraires, s’agissant des ressources, qui correspondent globalement à ce qu’elle déclare oralement. Il ressort ainsi de l’état descriptif de situation dressé par la [18] que Madame [J] [L] épouse [K] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1923 € réparties comme suit :
salaire :
prime d’activité :
1888 €
35 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [J] [L] épouse [K] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 457,94 €.
Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction des barèmes fixés par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille :
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation.
Pour le forfait chauffage, l’évaluation forfaitaire peut être complétée sur présentation des justificatifs si les dépenses réelles sont supérieures. Les provisions sur charges de chauffage, en ce qu’elles sont par nature provisoires et susceptibles de régularisation à la hausse comme à la baisse, ne peuvent être prises en compte en lieu et place du forfait chauffage.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer hors charges forfaitisées;
— Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
— L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
— Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
— Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Vivant seule, elle doit faire face à des charges mensuelles de 1359,56 € décomposées comme suit :
logement hors les charges déjà prises en compte dans les forfaits:
charges courantes :
impôts :
463,56 €
876 €
20 €
(montant forfaitaire actualisé pour une personne comprenant les forfaits de base, d’habitation et de chauffage)
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité de remboursement justement fixée par la commission à la somme de 457,94 € par mois, correspondant à la quotité saisissable maximum selon le barème des saisies-rémunérations.
Le plan doit enfin être revu, compte tenu des créances écartées par la présente décision.
Un plan de redressement tenant compte de ces éléments est établi sur une durée de 20 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [J] [L], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [J] [L] épouse [K] ;
ECARTE de la procédure de surendettement les créances de la société [12] référencée 44105408871100 et de la société [19] référencée 56846835965 ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [J] [L] épouse [K] selon les modalités suivantes :
les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 20 mois ;le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du deuxième mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que Madame [J] [L] épouse [K] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Madame [J] [L] épouse [K] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [J] [L] épouse [K], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [J] [L] épouse [K] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [11] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [J] [L] épouse [K], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [J] [L] épouse [K] et ses créanciers, et par lettre simple à la [18].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 23], le 16 décembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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