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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 9 juin 2026, n° 25/00634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00634 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GVUV
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
Maître Gladys LACOSTE de la SCP CGL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0187
[V] [E]
Copie certifiée conforme
à :
SPChâteaudun
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 09 Juin 2026
DEMANDEUR :
S.A. HOMY (ANCIENNEMENT L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU GRAND CHÂTEAUDUN “LE LOGEMENT DUNOIS”),
dont le siège social est sis 19 rue Henri Dunant – BP 80108 – 28200 CHÂTEAUDUN
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représenté par Maître Gladys LACOSTE de la SCP CGL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0187
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [E],
demeurant 2 rue Pasteur – Appt. 293 – 28200 CHÂTEAUDUN
comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : [F] [B]
assistée de [C] [U], auditrice de justice
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 07 Avril 2026 et mise en délibéré au 09 Juin 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 octobre 2023, la Société HOMY, anciennement dénommée OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU GRAND CHATEAUDUN « LE LOGEMENT DUNOIS », a donné à bail à Monsieur [V] [E] un logement situé 2 rue Pasteur, logement n°293, à CHATEAUDUN 28200, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 306,19 euros, charges comprises.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 28 mars 2024 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 1 061,80 euros au principal.
Par exploit de commissaire de justice signifié à étude le 12 juillet 2024, la société HOMY a fait assigner Monsieur [V] [E] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chartres afin de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement et subsidiairement prononcer la résiliation du bail intervenu entre les parties par le jeu de la clause résolutoire ;
— ordonner que deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux Monsieur [V] [E] doit quitter et vider de ses biens et de tous occupants de son chef le logement dont il est occupant sans droit ni titre, situé 2 rue Pasteur, appartement 293, 28200 CHATEAUDUN ;
— faute d’avoir libéré les lieux et rendu les clefs dans ledit délai, ordonner son expulsion et celle de toute personne introduite par elle dans le logement, conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution par toutes voies et moyens de droit, avec le concours de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur si besoin est ;
— condamner Monsieur [V] [E] à lui payer la somme de 2 246,12 euros représentant les loyers et les charges suivant situation arrêtée au jour de l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire (soit deux mois suivant le commandement de payer), déduction faite des acomptes perçus à la date sus énoncée, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers ;
— condamner Monsieur [V] [E] à lui payer les loyers et charges échus depuis cette date et ceux à échoir jusqu’au jour du jugement à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers ;
— condamner Monsieur [V] [E] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, et ce à compter du lendemain de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers ;
— condamner Monsieur [V] [E] à lui payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner Monsieur [V] [E] aux frais et dépens, qui comprendront le coût du commandement, du procès-verbal qui y fait suite, de l’assignation et des actes de procédures qui en suivront.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 12 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024, où elle a été radiée pour défaut de diligence des parties.
Par courrier en date du 19 septembre 2025, la Société HOMY a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle, et celle-ci a été appelée et retenue à l’audience du 7 avril 2026.
A l’audience, la Société HOMY, représentée par son avocat, maintient ses demandes contenues dans l’assignation. Elle actualise sa créance, en fournissant un nouveau décompte de la dette locative, laquelle s’élevant au 2 avril 2026 à la somme totale de 7 719,35 euros, et actualise également sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sollicitant la condamnation de M. [V] [E] à lui verser à ce titre la somme de 500 €. Elle déclare que les prélèvements de loyers sont rejetés depuis trois ans, et qu’un échéancier avait été mis en place avec M. [V] [E] que ce dernier n’a cependant pas respecté. Elle s’oppose ainsi à l’octroi de tout délai de paiement.
Monsieur [V] [E], convoqué par remise de l’assignation en l’étude, comparaît personnellement. Il reconnaît les impayés invoqués par son bailleur, et explique avoir perdu son emploi.
Il indique avoir repris le travail le mois dernier, en intérim, et affirme que le prélèvement de loyer survenu le 13 mars dernier n’a pas été rejeté. Il n’apporte toutefois aucun élément justificatif confirmant ses déclarations. Il sollicite enfin des délais de paiement et propose de s’acquitter de sa dette par des versements mensuels de 170 euros.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur souhaitant faire jouer la clause résolutoire d’un bail d’habitation ne peut faire délivrer une assignation à cette fin avant l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En outre, l’article 24 III de la loi précitée dispose que le bailleur doit faire signifier l’assignation au représentant de l’Etat dans le département dans un délai de deux mois avant l’audience, délai rapporté à 6 semaines depuis la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023.
Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 12 juillet 2024 soit plus de six semaines avant l’audience du 7 avril 2026.
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 28 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation signifiée le 12 juillet 2024.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
À titre préalable, il sera relevé que, si le commandement de payer du 28 mars 2024 a été délivré postérieurement à l’entrée en vigueur de la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, qui est d’application immédiate, cet acte vise les dispositions de l’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure, notamment s’agissant du délai laissé au locataire pour lui permettre de régler la dette visée au commandement. Il sera donc fait application des dispositions de la Loi du 06 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Le commandement de payer délivré le 28 mars 2024 reproduisant la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [V] [E] n’ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 29 mai 2024, et Monsieur [V] [E] se trouve dans le logement sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient donc d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux. Il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
L’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts de la Société HOMY, il convient de fixer le montant des indemnités d’occupation mensuelles dues à compter du 29 mai 2024 jusqu’au départ effectif de Monsieur [V] [E] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer courant et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi et de condamner Monsieur [V] [E] au paiement de celles-ci, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers.
Sur la demande en paiement de l’arriéré
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
En l’espèce, il ressort de l’assignation et du décompte fourni que Monsieur [V] [E] reste devoir une somme de 7 719,35 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges dus selon décompte arrêté au 2 avril 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse.
Monsieur [V] [E] sera condamné au paiement de la somme de 7 719,35 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges dus au 2 avril 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse, sous réserve des loyers ou indemnités d’occupation échus depuis cette date et éventuellement impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
En l’espèce, Monsieur [V] [E] sollicite l’octroi de délais de paiement, proposant de s’acquitter du règlement de sa dette par des versements mensuels de 170 euros. Cependant, au jour de l’audience, le règlement du loyer courant n’a pas été repris, alors même qu’il s’agit d’une condition prévue par l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 pour l’octroi de délais de paiement.
Dès lors, il ne sera pas accordé à Monsieur [V] [E] de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, du procès-verbal qui y fait suite, de l’assignation et des actes de procédures qui en suivront.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de la Société HOMY les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la Société HOMY recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation du bail d’habitation conclu entre la Société HOMY et Monsieur [V] [E] à compter du 29 mai 2024 et portant sur les lieux situés au 2 rue Pasteur, logement n°293, à CHATEAUDUN 28200 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [V] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [V] [E] et de tous occupants de son chef, faute de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois suivant la signification du commandement de libérer les locaux, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’il sera procédé, conformément à l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer ;
RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
DIT que les indemnités d’occupation dues à compter du 29 mai 2024 jusqu’au départ effectif des lieux, matérialisé par la remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise seront égales au montant du loyer courant et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers ;
CONDAMNE Monsieur [V] [E] à payer à la Société HOMY la somme de sept mille sept cent dix-neuf euros et trente-cinq centimes (7 719,35 euros) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 2 avril 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse, outre les indemnités d’occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers ;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par Monsieur [V] [E] ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
REJETTE la demande de la Société HOMY au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [E] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, du procès-verbal qui y fait suite, de l’assignation et des actes de procédures qui en suivront ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier.
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