Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 12 mai 2026, n° 26/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/00075 – N° Portalis DBXV-W-B7K-GZQ6
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
SCP MERY – RENDA – KARM, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Mme [B] [C]
Préf28
Copie certifiée conforme
à :
“RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS”
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 12 Mai 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. EURE ET [E] HABITAT
dont le siège social est sis 2 rue du 11 novembre – 28110 LUCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Mathieu KARM, avocat au sein de la SCP MERY – RENDA – KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Maître [B] [C]
demeurant 11 rue de la République – Logt 1 – 28150 OUARVILLE
comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 10 Mars 2026 et mise en délibéré au 12 Mai 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 septembre 2022, la SA EURE ET [E] HABITAT a donné à bail à Madame [B] [C] un logement situé 11 rue de la République, logement n°1, à OUARVILLE 28150, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 392,27 euros, charges comprises.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 26 mars 2025 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 1 481,12 euros au principal.
Par exploit de commissaire de justice signifié à étude le 13 janvier 2026, la SA EURE ET [E] HABITAT a fait assigner Madame [B] [C] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chartres afin de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la société requérante quant au bail consenti à Madame [B] [C], qui devra quitter les lieux avec tout occupant de son chef ;
— ordonner l’expulsion immédiate des lieux loués de Madame [B] [C] ainsi que de celle de tous occupants de son chef des lieux loués et dire qu’il sera procédé par tous moyens et notamment, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place et leur transport aux frais de Madame [B] [C] à leurs risques et périls en un garde meubles ou éventuellement séquestrés dans tout ou partie du local objet de la présente procédure ;
— condamner Madame [B] [C] à payer à la SA EURE ET [E] HABITAT le montant des loyers et charges dus actualisé à la date du 25/09/2025, la mensualité de septembre 2025 étant incluse, à hauteur de la somme de 1 598,22 euros, outre intérêt de retard au taux légal à compter de la décision ;
— condamner Madame [B] [C] à payer à la SA EURE ET [E] HABITAT le montant des loyers et charges dus depuis cette date et jusqu’à la résiliation du bail ;
— condamner Madame [B] [C] à payer à la SA EURE ET [E] HABITAT une somme mensuelle égale au loyer actuel augmenté des charges actualisé qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi à titre d’indemnité d’occupation, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés au demandeur, suite à un départ volontaire, soit jusqu’à l’expulsion à défaut de départ volontaire, ou, si les biens sont séquestrés sur place jusqu’au déménagement par la personne expulsée ou jusqu’à la décision du Juge de l’Exécution statuant sur le sort des meubles ou enfin à l’issue du délai de 2 mois prévu à l’article R433-1 du Code de Procédure Civile d’Exécution, et dire que cette indemnité d’occupation pourra être actualisée comme l’aurait été les loyers et les charges ;
— condamner Madame [B] [C] à payer à la SA EURE ET [E] HABITAT une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— condamner Madame [B] [C] au paiement des dépens de l’instance et de ses suites, comprenant notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, de la présente assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-[E] le 19 janvier 2026.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 mars 2026.
A l’audience, la SA EURE ET [E] HABITAT, représentée par son avocat, dépose son dossier. Elle actualise sa créance à la somme de 3 433,42 euros au 6 mars 2026.
Madame [B] [C], convoquée par remise de l’assignation à étude, comparaît personnellement. Elle ne conteste pas la dette et déclare avoir repris le paiement des loyers. Elle indique que les APL sont bloquées, qu’elle va recevoir un remboursement d’une somme de 3 581 euros et qu’elle va faire une demande de FSL.
Elle sollicite l’octroi de délais de paiement et propose de verser une somme mensuelle de 100 euros.
Un rapport social a été établi et reçu par le tribunal.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, le bailleur souhaitant faire jouer la clause résolutoire d’un bail d’habitation ne peut faire délivrer une assignation à cette fin avant l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En outre, l’article 24 III de la loi précitée dispose que le bailleur doit faire signifier l’assignation au représentant de l’Etat dans le département dans un délai de deux mois avant l’audience, délai rapporté à 6 semaines depuis la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023.
Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-[E] le 19 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience du 10 mars 2026.
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 28 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation signifiée le 13 janvier 2026.
En outre, la SA EURE ET [E] HABITAT a saisi la caisse d’allocations familiales d’Eure et [E] le 14 avril 2025.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
A titre préalable, il sera relevé que, si le commandement de payer du 26 mars 2025 a été délivré postérieurement à l’entrée en vigueur de la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, qui est d’application immédiate, cet acte vise les dispositions de l’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure, notamment s’agissant du délai laissé au locataire pour lui permettre de régler la dette visée au commandement. Il sera donc fait application des dispositions de la Loi du 06 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Le commandement de payer délivré le 26 mars 2025 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [B] [C] n’ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 27 mai 2025.
Par ailleurs, l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, permet au juge même d’office d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années « à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ».
Les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant ce délai.
En l’espèce, Madame [B] [C] sollicite l’octroi de délais de paiement, proposant un versement mensuel de 100 euros en plus du paiement du loyer. Il convient de souligner que le loyer mensuel revalorisé étant de 652 euros, le versement proposé au titre du paiement de la dette locative s’élèverait donc à 752 euros par mois. En outre, si Madame [B] [C] affirme que sa situation financière s’améliorera et qu’elle sera en mesure de s’acquitter de ses obligations à l’égard de son bailleur, elle ne produit à l’audience aucun justificatif relatif à sa situation financière ou aux éléments évoqués à l’audience, et donc n’apporte aucune garantie quant à ses capacités de remboursement. Enfin, il convient de souligner que Madame [B] [C] ne paie plus ses loyers courants depuis plusieurs mois, hormis deux versements ponctuels de 1 000 euros et de 300 euros.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne sera pas accordé à Madame [B] [C] des délais de paiement.
Madame [B] [C] se trouvant dans le logement sans droit ni titre depuis le 27 mai 2025, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux. Il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
L’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts de la SA EURE ET [E] HABITAT, il convient de fixer le montant des indemnités d’occupation mensuelles dues à compter du 27 mai 2025 jusqu’au départ effectif de Madame [B] [C] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer courant et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi et de condamner Madame [B] [C] au paiement de celles-ci.
Sur la demande en paiement de l’arriéré
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
En l’espèce, il ressort de l’assignation et du décompte fourni que Madame [B] [C] reste devoir une somme de 3 433,42 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges dus selon décompte arrêté au 6 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse, sous réserve des loyers ou indemnités d’occupation échus depuis cette date et éventuellement impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [B] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de la SA EURE ET [E] HABITAT les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA EURE ET [E] HABITAT recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation du bail d’habitation conclu entre la SA EURE ET [E] HABITAT et Madame [B] [C] à compter du 27 mai 2025 et portant sur les lieux situés au 11 rue de la République, logement n°1, à OUARVILLE 28150 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [B] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [B] [C] et de tous occupants de son chef, faute de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois suivant la signification du commandement de libérer les locaux, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’il sera procédé, conformément à l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer ;
RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
DIT que les indemnités d’occupation dues à compter du 27 mai 2025 jusqu’au départ effectif des lieux, matérialisé par la remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise seront égales au montant du loyer courant et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE Madame [B] [C] à payer à la SA EURE ET [E] HABITAT la somme de trois mille quatre cent trente-trois euros et quarante-deux centimes (3 433,42 euros) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 6 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse, outre les indemnités d’occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par Madame [B] [C] ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
REJETTE la demande de la SA EURE ET [E] HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [C] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi jugé et prononcé le 12 mai 2026
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
“En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Trims ·
- Assemblée générale ·
- Provision ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Fond ·
- Charges
- Allocation ·
- Contrainte ·
- Aide au retour ·
- Emploi ·
- Opposition ·
- Dette ·
- Lettre recommandee ·
- Code du travail ·
- Assurance chômage ·
- Aide
- Adresses ·
- Transaction ·
- Gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Chapeau ·
- Erreur matérielle ·
- Ingénierie ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Surendettement ·
- Contrats ·
- Délai
- Financement ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Capital ·
- Forclusion ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Comparution ·
- Retrait ·
- Renvoi ·
- Défaut ·
- Assesseur ·
- Voies de recours ·
- Qualités ·
- Inobservation des délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre simple ·
- Désistement d'instance ·
- Assurance maladie ·
- Représentants des salariés ·
- Travailleur indépendant ·
- Dessaisissement ·
- Indépendant ·
- Courriel ·
- Lettre
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Virement ·
- Provision ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Référé ·
- Demande ·
- Bonne foi ·
- Créanciers
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Service ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- République ·
- Hospitalisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation ·
- Attribution ·
- Prescription ·
- Recouvrement ·
- Préjudice ·
- Huissier de justice ·
- Adresses
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Déclaration ·
- Intention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Contentieux ·
- Pensions alimentaires ·
- Assurance vieillesse
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.