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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 19 mai 2026, n° 25/00725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00725 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GWW6
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
Maître Gladys LACOSTE
[F] [L]
SPChâteaudun
Copie certifiée conforme
à :
“RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS”
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 19 Mai 2026
DEMANDEUR(S) :
[V], société coopérative d’intérêt collectif, anciennement L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU GRAND CHATEAUDUN “LE LOGEMENT DUNOIS”, suite à la fusion du 17 octobre 2022
dont le siège social est 19 rue Henri Dunant, 28200 CHATEAUDUN,
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par Me Gladys LACOSTE du cabinet CGL AVOCATS, avocat du barreau de PARIS – demeurant Cabinet secondaire – 4 place Châtelet – 28000 CHARTRES
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [F] [L]
demeurant 22 rue Anatole France – Appt 1831 – 28200 CHÂTEAUDUN
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : [O] [N]
En présence de : Zoé JOCOU, auditrice de justice, lors des débats
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 17 Mars 2026 et mise en délibéré au 19 Mai 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 10 juin 2021, la société [V] a donné à bail à Mme [L], un appartement à usage d’habitation situé 22 rue Anatole France (appartement n°1831), à Châteaudun, moyennant un loyer mensuel de 350,49 euros, outre 5,56 euros de loyers accessoires et 72,41 euros de charges locatives.
Des loyers étant demeurés impayés, la société [V] a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 mai 2025 ; puis l’a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Chartres, par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 17 mars 2026, la société [V], représentée par son conseil, dépose son dossier de plaidoirie.
Elle maintient ses demandes contenues dans l’assignation :
Le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement le prononcer de la résiliation du bail,L’expulsion de Mme [L],La condamnation de Mme [L] à lui payer la somme actualisée de 1 441,86 euros due au titre d’arriérés de loyers, compte arrêté au 13 mars 2026 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,La condamnation de Mme [L] à lui payer une somme égale au loyer et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, et ce à compter du lendemain de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,La condamnation de Mme [L] à lui payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,La condamnation de Mme [L] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer, du procès-verbal qui y fait suite, de l’assignation et des actes de procédures qui en suivront, Le constat de l’exécution provisoire.
Mme [L], bien que régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Sur le constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure-et-Loir par la voie électronique le 22 octobre 2025 soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société [V] justifie avoir saisi la CCAPEX le 22 mai 2025 au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation du 21 octobre 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire et la société [V] a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Mme [L] le 22 mai 2025 pour un montant en principal de 632,83 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 22 juillet 2025.
En conséquence, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis cette date, la résiliation du bail sera constatée et l’expulsion de Mme [L] sera ordonnée.
Il est rappelé qu’en cette hypothèse, le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 du code de procédures civiles d’exécution. Par conséquent, à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de statuer plus avant sur chef.
Sur la demande de condamnation au paiement des loyers et indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La société [V] produit un décompte démontrant que Mme [L] reste lui devoir, la somme de 1 441,86 euros au 13 mars 2026.
Non comparante, Mme [L] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 1 441,86 euros correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 22 juillet 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire ;à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au dernier terme du décompte (13 mars 2026).
Enfin, Mme [L], qui occupe les lieux sans droit ni titre, sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer à compter du 13 mars 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Eu égard à sa nature indemnitaire fondée sur l’article 1240 du code civil, l’indemnité d’occupation ne peut faire l’objet d’aucune indexation à l’inverse du loyer et des charges.
Sur les demandes accessoires
Mme [L], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, du procès-verbal qui y fait suite, de l’assignation et des actes de procédures qui en suivront.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de la société [V] les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 juin 2021 entre la société [V] et Mme [F] [L] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au 22 rue Anatole France (appartement n°1831), à Châteaudun, sont réunies à la date du 22 juillet 2025 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Mme [F] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [F] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société [V] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [F] [L] à verser à la société [V] la somme de 1 441,86 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 13 mars 2026 ;
DIT que cette condamnation portera intérêts au taux légal sur la somme de 632,83 euros à compter du commandement de payer, et à compter de la date de la décision pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [F] [L] à verser à la société [V] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement sans indexation ni variation, à compter du 13 mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande formulée par la société [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, du procès-verbal qui y fait suite, de l’assignation et des actes de procédures qui en suivront ;
CONSTATE l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe du tribunal à Monsieur le préfet de l’EURE-ET-LOIR en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
“En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”
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