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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 5 mai 2026, n° 25/00712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00712 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GWVH
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
Maître Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Copie certifiée conforme
à :
[Y] [K], [E] [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 05 Mai 2026
DEMANDEUR :
S.A. LOISIRS FINANCE,
dont le siège social est sis 143 Rue Anatole France – 92300 LEVALLOIS PERRET
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [K],
Madame [E] [X],
demeurant tous deux 12 rue Robert Latham – Chez Le Foyer d’Accueil Chartrain – 28000 CHARTRES
non comparants, ni représentés
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire
assisté de [E] GIMAT, magistrat à titre temporaire stagiaire
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 Mars 2026 et mise en délibéré au 05 Mai 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de location avec option d’achat du 6 septembre 2021, la société LOISIRS FINANCE, a consenti à Monsieur [Y] [K] et Madame [E] [X] un prêt personnel de 16 650 euros remboursable en 48 mensualités de 309 €.
Ce contrat contient une clause prévoyant la déchéance du terme en cas d’inexécution avec une indemnité conventionnelle au taux de 8 % sur les sommes restant dues.
Les emprunteurs ayant cessé de rembourser les mensualités, la société LOISIRS FINANCE, après les avoir mis en demeure, les a assignés par exploit de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection de Chartres en paiement de la somme de 7 322,45 € en principal frais et intérêts au taux contractuel ainsi que celle de 600€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à titre subsidiaire, de les condamner aux mêmes sommes à titre de dommages et intérêts en application des articles 1224 et suivants du code civil, d’ordonner l’exécution provisoire et de le condamner aux dépens.
A l’audience du 3 mars 2026, la société LOISIRS FINANCE représentée par son avocat, maintient ses demandes,
Régulièrement cités à l’Etude du commissaire de justice, les défendeurs ne comparaissent pas. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Le tribunal a mis dans les débats les questions d’ordre public de la forclusion et de la régularité du contrat de prêt au regard des dispositions relatives aux mentions obligatoires en application de l’article L.314-26 du code de la consommation ;
Le créancier n’a émis aucune observation ;
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026, la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la recevabilité
En application de l’article R.312-35 du même code, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, la date du premier incident non régularisé du 4 octobre 2023.
L’assignation du 16 septembre 2025 est recevable.
Sur le bien fondé de la demande
sur l’exigibilité de la créance
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation.
En application des articles L 312-38 et L 312-39 du code de la consommation, le prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, ne peut exiger que le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés outre le paiement d’une indemnité de résiliation fixée par l’article D 312-16 du même code.
En application des articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, aucune mise en demeure n’a été adressée aux débiteurs dans ce dossier: un courrier du 2 octobre 2023 est adressé à M.[K] mais pour notifier la résiliation du contrat.
Ce courrier est suivi par une mise en demeure du 20 décembre 2023 de payer le solde de 7331,46 € émanant d’une société NEUILLY CONTENTIEUX, qui n’est pas le prêteur mais une société de recouvrement dont l’intervention n’est pas prévue au contrat de prêt.
En conséquence, le tribunal rejette la demande de constater la déchéance du terme du contrat de prêt.
sur la résiliation judiciaire
Aux termes des articles 1226 et 1227 du code civil, la résolution, peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Elle suppose une inexécution suffisamment grave et il appartient au créancier d’en établir la gravité.
Il ressort des pièces communiquées que les emprunteurs ont cessé de rembourser le prêt à compter du mois d’octobre 2023, ce qui constitue un manquement grave justifiant la résiliation du contrat.
En conséquence, le tribunal prononce la résiliation du contrat de prêt à compter du présent jugement.
Cette résiliation a pour effet de placer les parties à la même situation avant son prononcé.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En cas de non-respect des dispositions des articles L312-14 à L312-16 du code de la consommation, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts ainsi que le prévoit l’article L.341-2 du Code de la Consommation.
En l’espèce, il est justifié de la remise de la FIPEN, de la notice d’assurance, de la vérification de la solvabilité et de la consultation du FICP;
Le tribunal dit qu’il n’y a lieu à prononcer une déchéance des intérêts;
Sur les sommes dues
En application des articles 1226 et 1227 du code civil , la société LOISIRS FINANCE est en droit d’obtenir du fait de la défaillance de Monsieur [Y] [K] et Madame [E] [X]:
le capital versé 16 650
dont déduction des versements réalisés 9529,74 €
soit une somme due de 7120,26 euros à laquelle les débiteurs seront condamnés avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
sur les demandes accessoires
dans la mesure où le défendeur succombe à l’action, il sera condamné aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile .
Aucune considération tirée de l’équité n’impose que la société la société LOISIRS FINANCE conserve à sa charge la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
Monsieur [Y] [K] et Madame [E] [X] seront donc condamnés à lui payer la somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt du 6 septembre 2021 à compter du présent jugement,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [K] et Madame [E] [X] à payer à la société LOISIRS FINANCE la somme de 7 120,26 euros (sept mille cent vingt euros et 26 centimes) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [K] et Madame [E] [X] à payer à la société LOISIRS FINANCE la somme de 500 € (cinq cent euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE la société la société LOISIRS FINANCE du surplus de ses demandes.
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [K] et Madame [E] [X] aux dépens
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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