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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 12 mai 2026, n° 25/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00390 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTHX
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
SELARL JOLY & BUFFON, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
M. [Y] [G]
Copie certifiée conforme
à :
“RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS”
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 12 Mai 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro B 487 779 035
dont le siège social est sis 1-3 avenue François MITERRRAND – 93200 SAINT DENIS CEDEX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Patricia BUFFON, avocate au sein de la SELARL JOLY & BUFFON, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25 postulant de Me Francis DEFFRENNES, avocat au sein de la société d’avocats aux Barreaux de Lille, Arras et Cambrai, 3, rue Bayard – BP 50009 – 59009 LILLE CEDEX, plaidant
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [G]
demeurant 17 Coutretot, 28400 Trizay-Coutretot-Saint-Serge
comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 10 Mars 2026 et mise en délibéré au 12 Mai 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 19 août 2021, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (ci-après dénommée « société BANQUE POSTALE ») a consenti à Monsieur [G] [Y] un crédit personnel d’un montant en capital de 15 000,00 €, remboursable au taux nominal de 4,40 % en 60 mensualités.
Des échéances étant demeurées impayées, la société BANQUE POSTALE a fait assigner Monsieur [G] [Y] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par acte de commissaire de justice signifié le 19 février 2025 (à domicile), aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner Monsieur [G] [Y] à lui payer la somme de 8 606,54 € pour solde de l’offre de prêt personnel acceptée le 19 août 2021, avec intérêts contractuels au taux de 4,40 % à compter du 28 novembre 2023 et jusqu’à parfait règlement ;
Subsidiairement,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 19 août 2021, et condamner Monsieur [G] [Y] à lui payer la somme de 15 000 € au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire, déductino faite des règlements intervenus,
— condamner Monsieur [G] [Y] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
Très subsidiairement,
— condamner Monsieur [G] [Y] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,b et dire qu’il devra reprendre le règlement des échéanecs à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [G] [Y] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société BANQUE POSTALE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, le premier incident de paiement non régularisé se situant le 10 mai 2023. Du fait de ces impayés, elle a mis Monsieur [G] [Y] en demeure le 11 septembre 2023 de régler les sommes dues, puis par lettre recommandée en date du 27 novembre 2023, elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme, ce qui rend la totalité de la dette exigible.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 septembre 2025, où elle a été renvoyée à celle du 06 janvier 2026, puis à celle du 10 mars 2026, où elle a finalement été retenue.
La société BANQUE POSTALE, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, et dépose son dossier. Elle indique que des versements ont été effectués par le débiteur depuis le dépôt de l’assignation, mais ne peut donner le montant cumulé de ces règlements.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, la demanderesse ne faisant aucune observation particulière.
Monsieur [G] [Y] comparait en personne. Il déclare avoir effectué des versements mensuels réguliers en règlement de sa dette, pour un montant total de 9 213 €, et produit aux débats un décompte établi par commissaire de justice le 07 mars 2026 retraçant depuis le 28 décembre 2023 le versement de divers acomptes, pour un montant total de 9 213 €. il sollicite une diminution, ou une suppression des intérêts et pénalités soulevées par la société BANQUE POSTALE, et à défaut, sollicite l’octroi de délais de paiement, proposant d’effectuer des règlements mensuels à hauteur de 550 €.
A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au Greffe.
Par note en délibéré, la société BANQUE POSTALE et Monsieur [G] [Y] ont été autorisés à produire avant le 20 mars 2026 tout justificatif permettant d’établir le montant total des versements volontaires allégués par le défendeur.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 10 mars 2026.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
En l’espèce, la société BANQUE POSTALE a été mise en mesure de formuler à l’audience ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit par la société BANQUE POSTALE que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois de mai 2023, de sorte que la demande effectuée le 19 février 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
En conséquence, la demande est recevable.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 25 août 2021, soit avant l’expiration du délai de sept jours précité courant à compter du 19 août 2021, de sorte que le contrat de prêt est nul.
Sur le montant de la créance
Compte-tenu de la nullité du contrat, pour calculer le montant de la créance de la société BANQUE POSTALE, il y a lieu de retenir le montant initial prêté et d’en déduire les versements effectués.
Au regard du détail de créance versé aux débats par la demanderesse, il y a lieu de déduire de la somme initiale prêtée de 15 000 € les versements effectués par Monsieur [G] [Y], soit :
— échéance d’octobre 2021 : 326,67 €
— échéances de novembre 2021 à avril 2023 = 18 X 298,49 €
— versements volontaires effectués après transmission au contentieux : 9 213 €
soit un total de règlements effectués de 14 912,49 €.
15 000 € – 14 912,49 € = 87,51 € la somme restant due par Monsieur [G].
Monsieur [G] [Y] sera en conséquence condamné à payer à la société BANQUE POSTALE la somme principale de 87,51 €, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, déduction faite des règlements intervenus postérieurement à l’audience.
Compte-tenu du faible montant de la créance, il n’y a pas lieu d’octroyer au débiteur des délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [G] [Y], qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter la société BANQUE POSTALE de cette demande.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société BANQUE POSTALE ;
PRONONCE la nullité du contrat de prêt conclu le 19 août 2021 entre Monsieur [G] [Y] et la société BANQUE POSTALE ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] à payer à la société BANQUE POSTALE la somme principale de 87,51 € (QUATRE-VINGT-SEPT EUROS ET CINQUANTE-ET-UN CENTIMES), outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, déduction faite des règlements déjà effectués ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à l’octroi de délais de paiement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
REJETTE la demande de la société BANQUE POSTALE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 12 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
“En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”
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