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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 21 janv. 2026, n° 25/00711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00711 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE c/ CAISSE |
Texte intégral
Jugement du 21 Janvier 2026
Minute: GMC
N° RG 25/00711 N° Portalis DBXV-W-B7J-GWG5
X Y, Z Y, AA
Y
C/
EXTRAIT des minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS:
Monsieur X Y
né le […] à CAYENNE (97300), demeurant […]; représenté par Me Sandra AC, demeurant […], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35, Me Grégory GUYARD, demeurant […], avocat au barreau de PARIS;
Madame AB Y
S.A. AXA FRANCE IARD, LA CHOISY-LE-ROI; représentée par Me Sandra AC, demeurant […] née le […] à ATHIS-MONS (91200), demeurant 28 rue Paul CARLE-94600
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
VAL-DE-MARNE
Saint […], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire: T 35, Me Grégory GUYARD, demeurant […], avocat au barreau de PARIS
Madame AA Y
née le […] à PARIS (75). demeurant […]; représentée par Me Sandra AC, demeurant […], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire: T 35. Me Grégory GUYARD, demeurant […], avocat au barreau de PARIS
Copic certifiée conforme et Copie exécutits 02 FEV. 2026 -Me AC T35 -Me LEBAILLY T16
DÉFENDERESSES:
S.A. AXA FRANCE IARD
N° RCS 722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE représentée par Me Bertrand LEBAILLY, demeurant […], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire: T 16; Me Anne LAFOREST, avocat plaidant du barreau de PARIS; LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE VAL-DE-MARNE, dont le siège social est sis […]; Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Sophie PONCELET
Assesseurs:
Greffier: DÉBATS:
Elodie GILOPPE
Vincent GREF
A l’audience du 15 Octobre 2025 où siégeaient les magistrats susnommés, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 17 décembre 2025. A cette date, elle a été prorogée au 21 Janvier 2026.
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JUGEMENT:
—
Mis à disposition au greffe le 21 Janvier 2026
Réputé contradictoire – En premier ressort
Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF,
Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’accident dont a été victime Monsieur X Y le 18 Juillet. 2022 impliquant un véhicule assuré auprès de la société AVANSSUR aux droits de laquelle se trouve la société AXA FRANCE IARD; Vu les blessures et séquelles présentées par Monsieur X Y et notamment la tétraplégie dont ce dernier reste atteint consécutivement à l’accident; Vu le rapport d’expertise amiable et contradictoire des Docteurs AD AE et AF AG en date du 16 Mai 2025; Vu l’ordonnance rendue par Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Chartres en date du 9 Octobre 2025 autorisant Monsieur X Y, Mesdames AB et AA Y agissant en leur nom personnel, à assigner la compagnie AXA FRANCE IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne devant la première chambre du Tribunal Judiciaire de Chartres à l’audience du 15 Octobre 2025 à 14 heures; Vu l’assignation en date du 10 Octobre 2025 délivrée à la société AXA FRANCE IARD ainsi qu’à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne, à la requête de Monsieur X Y et de Mesdames AB Y et AA Y tendant au visa des articles 840 et suivants du Code de Procédure Civile, de l’ordonnance rendue par Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Chartres et de la loi du 5 Juillet 1985:
— S’agissant de la victime directe, à ce que la compagnie AXA FRANCE IARD intervenant aux droits de la société AVANSSUR soit condamnée à verser à Monsieur X Y, la somme de 3 928 086,66 euros en deniers ou quittances, outre une rente mensuelle de 31 193,35 euros en réparation de son préjudice corporel à la suite de l’accident de la voie publique dont il a été victime le 18 Juillet 2022 et à ce que soit réservé le poste de frais d elogement adapté
— S’agissant des victimes indirectes:
à ce que la compagnie AXA FRANCE IARD venant aux droits de la société AVANSSUR soit condamnée à verser à Madame AA Y, la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice d’affection et celle de 30 000 euros au titre de son préjudice permanent exceptionnel à ce que la compagnie AXA FRANCE IARD venant aux droits de la société AVANSSUR soit condamnée à verser à Madame AB Y, la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice d’affection et celle de 30 000 euros au titre de son préjudice permanent exceptionnel
— En tout état de case:
à ce que la compagnie AXA FRANCE IARD soit condamnée à verser à Monsieur Y, la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile *ce qu’il soit dit que rien ne s’opposait à l’exécution provisoire de droit au visa de l’article 514 du Code de Procédure Civile à ce qu’il soit dit et jugé que le jugement à venir soit déclaré commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne
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Vu les écritures en réplique de la société AXA FRANCE IARD venant aux droits de la société AVANSSUR notifiées par la voie électronique le 14 Octobre 2025 tendant au visa des articles 117 et suivants du code de procédure civile, des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et des articles L. […] et L. 211-9 du code des assurances et 514, 519 et 521 du code de procédure civile, tendant: à ce qu’il soit pris acte de ce que Madame AH Y se prénomme Madame AB Y
— à titre principal:
à ce que le préjudice corporel de Monsieur X Y, soit liquidé conformément à l’offre d’indemnité définitive formulée par la société AXA FRANCE IARD, venant aux droits de la société AVANSSUR, par suite d’un transfert de portefeuille de contrats d’une société d’assurance et de la caducité de ses agréments, en vertu des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances comme suit:
— Préjudices patrimoniaux temporaires Frais divers :7.484,28 €
— Assistance par tierce personne temporaire : 24.600,00 € -Préjudice extra-patrimoniaux temporaires – Déficit fonctionnel temporaire: 29.757,00 € Souffrances endurées : 50.000,00 € -Préjudice esthétique temporaire: 20.000,00 € Préjudices patrimoniaux permanents Frais de logement adapté: 286.250,00 € (Surcoût d’acquisition et travaux d’adaptation) – Frais de véhicule adapté: o Arrérages échus: 59.362.04 C
o Arrérages à échoir: aliouer à Monsieur X Y une rente annuelle viagère de 4.036.20 € payable à terme échu, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985.
— Aide par tierce personne permanente: o Arrérages échus: 65.463,20 €
o Arrérages à échoir: Allouer à Monsieur X Y une rente mensuelle viagère de 9.261,25 € payable à terme échu, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 31ème jour et immédiatement en cas d’institutionnalisation. -Préjudices extra-patrimoniaux permanents – Déficit fonctionnel permanent: 342.975,00 € – Préjudice d’agrément: 35.000,00 € -Préjudice esthétique permanent: 30.000,00 € – Préjudice sexuel: 30.000,00 € – Préjudice d’établissement: 10.000,00 €
— à ce que la demande de Monsieur X Y au titre des dépenses de santé actuelles soit réservée dans l’attente de la créance définitive du tiers payeur Harmonie Mutuelle; à ce que Monsieur X Y soit débouté de sa demande d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels; – à ce que la demande de Monsieur X Y au titre des dépenses de santé futures soit réservée dans l’attente de la facture d’achat du fauteuil roulant Permobil et de la créance définitive du tiers payeur Harmonie Mutuelle; -à ce que les frais de logement soient réservés pour le surplus dans l’attente du dépôt du rapport
d’expertise définitif;
⚫à ce qu’il soit alloué à Madame AA Y, la somme de 8.000,00 € en réparation de son préjudice d’affection, conformément à l’offre d’indemnité définitive formulée par la société AXA FRANCE IARD, venant aux droits de la société
AVANSSUR, par suite d’un transfert de portefeuille de contrats d’une société d’assurance et de la caducité de ses agréments, en vertu des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances; *à ce que Madame AA Y soit déboutée de sa demande au titre du préjudice extra-patrimonial exceptionnel; à ce qu’il soit alloué à Madame Z Y, la somme de 8.000,00 € en réparation de son préjudice d’affection, conformément à l’offre d’indemnité définitive formulée par la société AXA FRANCE IARD, venant aux droits de la société AVANSSUR, par suite d’un transfert de portefeuille de contrats d’une société d’assurance et de la caducité de ses agréments, en vertu des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances; à ce que Madame Z Y soit déboutée de sa demande au titre du préjudice extra-patrimonial exceptionnel;
+ à titre subsidiaire,
à
ce que Monsieur X Y soit débouté de sa demande d’indemnisation au titre de la revalorisation et l’actualisation des pertes de gains professionnels actuels; * à ce que la demande de Monsieur X Y au titre de la perte de gains professionnels actuels soit réservée dans l’attente de la créance de son employeur; à ce qu’il soit fait application du BCRIV 2025 pour les indemnités soumises à versement sous forme de capital; *à ce qu’il soit alloué à Monsieur X Y au titre des dépenses de santé
futures:
o Arrérages échus: 88.950,26 € o Arrérages à échoir:
Allouer à Monsieur X Y rente annuelle viagère de 4.844,40 €, pour le renouvellement du matériel lourd payable à terme échu, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985, et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 31ème jour et immédiatement en cas d’institutionnalisation.
+à titre infiniment subsidiaire,
*à ce que soit ordonné l’actualisation au jour du jugement des indemnités et provisions versées à Monsieur X Y sur la base des coefficients de revalorisation de la CNAV, pour tenir compte de l’inflation pour chaque année de salaire; *à ce qu’il soit fait application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025 à taux 0,5 % fondé sur les tables de mortalité stationnaires pour les indemnités soumises à versement sous forme de capital;
+ en tout état de cause et en conséquence.
à ce que Monsieur X Y, Madame AA Y et Madame AB Y soient déboutés de leurs demandes plus amples ou contraires; à ce qu’il soit jugé que le jugement interviendra en deniers ou quittance, compte-tenu de la provision d’ores et déjà versée; à ce que soit réduite à de plus justes proportions la demande présentée par Monsieur X Y, Madame AA Y et Madame AB Y au titre des frais irrépétibles; + à titre principal, à ce que soit limitée l’exécution provisoire à 50% s’agissant des sommes allouées sous forme de capital; +à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait droit à la proposition formulée par la société AXA FRANCE IARD, venant aux droits de la société AVANSSUR, par suite d’un transfert de portefeuille de contrats d’une société d’assurance et de la caducité de ses agréments, consistant en la mise en place d’une garantie constituée par le placement sous séquestre des sommes allouées à Monsieur X Y sous forme de capital. Vu le défaut de constitution de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne;
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Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs au visa de l’article 455 du Code de Procédure Civile; Vu la plaidoirie de l’affaire au 15 Octobre 2025 et la mise en délibéré au 17 Décembre suivant; Vu la prorogation de la décision au 21 Janvier 2026; MOTIFS DE LA DECISION
Sur les préjudices de Monsieur X Y
En l’espèce, il sera rappelé que le droit à indemnisation de Monsieur X Y n’est pas contesté par la société AXA FRANCE IARD. Au vu des pièces versées aux débats, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’indemniser comme suit le préjudice de la victime consécutif à l’accident du 18 Juillet 2022, suivant la nomenclature Dintilhac et sur la base du rapport amiable et contradictoire des Docteurs AD AE et AF AG en date du 16 Mai 2025, non contesté par la société AXA FRANCE IARD.
2025.
S’agissant de la date de la consolidation
Les Docteurs AD AE et AF AG la fixent au 16 Avril
Il convient de retenir cette date, en l’absence d’éléments de preuve permettant de statuer en sens contraire. S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) – Dépenses de santé actuelles (D.S.A.) Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie….).
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne a produit le relevé définitif de ses débours. Mais est manquant celui de la société HARMONIE MUTUELLE, de sorte que ce poste de préjudice au titre des dépenses de santé actuelle, ne saurait être liquidé en l’état. Il y a lieu de surseoir à statuer à ce titre dans l’attente de la production du relevé définitif de débours exposés par la société HARMONIE MUTUELLE.
— Frais divers
*Frais de médecin conseil à hauteur de la somme totale de 9300 euros dûment justifiée par les deux notes d’honoraires du Docteur AG, sans qu’il n’appartienne au Tribunal de déterminer si les frais engagés par ce médecin étaient ou non bien fondés, dès lors que le requérant a dû les exposer en lien avec l’accident dont il a été victime et qu’il est en droit d’en obtenir remboursement au titre du principe d’indemnisation intégrale de son préjudice. *Frais d’ergothérapie: Si Monsieur Y justifie avoir exposé ce type de frais à hauteur de 700 euros facturés par Madame AI AJ, il n’est en revanche pas démontré que celle-ci soit intervenue aux opérations d’expertise et que son assistance ait été nécessaire dans ce cadre. La somme de 700 euros ne saurait en conséquence être octroyée. *Frais d’architecte à hauteur de 2455,60 euros dûment justifiés par une facture et
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non contestés par la société AXA FRANCE IARD
*Frais de copie de dossier médical à hauteur de la somme de 28,88 euros dûment justifiés par deux factures et non contestés par la société AXA FRANCE IARD
Total frais divers: 11 784,48 euros
Au regard des pièces versées aux débats et des motifs qui précèdent, il échet d’allouer à Monsieur Y pour le poste de préjudice des frais divers, la somme totale de 11 784,48 euros
— Frais d’assistance tierce personne temporaire
L’expertise des Docteurs AE et AG non combattue par la preuve contraire, a relevé les besoins en tierce personne avant consolidation du requérant ainsi qu’il suit : -8 heures par jour de tierce personne active -8 heures de présence d’une personne dormant sous le même toit
-4 heures de présence diurne,
le requérant ne pouvant rester seul 4 heures dans la journée et ce jusqu’à consolidation Si la distinction tierce personne active et passive revêt une réalité en jurisprudence car elle repose sur la nature de l’aide qui semble plus allégée en période de nuit puisque celle-ci n’a vocation qu’à répondre aux situations d’urgence (en l’espèce selon l’expertise si le pénilex a sauté, s’il y a des fuites ou s’il y a une incontinence fécale ou encore si la victime est mal positionnée dans le lit avec nécessité de l’aider à se repositionner), dans les faits, la réalité de la distinction de tarif est néanmoins le plus souvent bien illusoire, le coût d’une tierce personne de nuit étant au demeurant souvent plus excessif compte tenu des contraintes que cela représente pour le salarié et la structure qui l’emploie. A ce jour, le coût de la tierce personne supporté par Monsieur Y s’élève à 28,58 euros TTC de l’heure, sans distinction de tarif pour des prestations de jour ou de nuit.
Il n’est pas démontré que Monsieur Y pourrait trouver sur le marché des prestataires de services, un coût d’intervention fixé sur la base de 20 euros de l’heure pour une intervention de jour et de 14 euros de l’heure pour une intervention de nuit comme proposé par la société AXA FRANCE IARD au titre du mode de calcul de l’indemnisation qu’elle envisage. Le taux horaire de 28,58 euros TTC sera done retenu comme base d’indemnisation des besoins en tierce personne temporaire de Monsieur Y afin d’opérer une réparation complète de son préjudice.
La calcul suivant sera donc opéré :
74 jours du ler Février 2025, date de son retour à domicile au 15 Avril 2025 inclus, veille de la consolidation x 20 heures x 28,58 euros = 42 298,40 euros – Perte de gains professionnels actuels (PGPA) Il s’agit du préjudice économique subi par la victime de la date de l’accident à la date de consolidation. Pour les salariés, l’indemnisation reste limitée aux salaires nets si l’employeur n’a maintenu aucun salaire. Le salaire inclut ici les primes et indemnités qui font partie de la rémunération mais pas les frais qu’elle n’a pas eus pendant son arrêt (transport, hébergement, nourriture etc.) En outre, la prime de panier dont l’objet est de compenser le surcoût du repas
consécutif à un travail posté ou en déplacement, et l’indemnité de transport ayant pour objet d’indemniser les frais de déplacement du salarié de son domicile à son lieu de travail, constituent un remboursement de frais et non un complément de salaire. En l’espèce, Monsieur Y a été en arrêt de travail du 18 Juillet 2022 au 16 Avril 2025, date de la consolidation.
Il exerçait au moment de l’accident, une activité d’agent de prévention et de sécurité au sein de la société S.B.I SECURITY au titre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel. Si Monsieur Y n’a bénéficié d’aucune indemnités journalières ainsi qu’il ressort du relevé de débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne, il bénéficiait en revanche au titre du contrat précité (article 11), d’un contrat de prévoyance. Monsieur Y invoque avoir subi consécutivement à l’accident, une perte de gains professionnels actuels sans néanmoins justifier des sommes qu’il aurait pu percevoir au titre de son contrat de prévoyance. En ce sens, il est prématuré de liquider ce chef de préjudice, de sorte qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice de perte de gains professionnels actuels dans l’attente de la production de tous justificatifs afferant au contrat de prévoyance dont Monsieur Y bénéficiait. S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) -Principes et mode d’évaluation des préjudices Il convient de rappeler que le choix d’indemniser la victime sous forme de rente ou en capital, appartient au juge. L’indemnisation en capital apparait conforme au principe de réparation intégrale du préjudice de la victime. En effet, la libre disposition de ses indemnités réparatrices par la victime, participe à la réappropriation de son dommage et son équivalent (sa réparation), contribuant ainsi à sa propre restauration en disposant librement des fonds qui lui sont alloués sans contrôle. Si elle n’a pas choisi ses blessures, elle est en revanche libre de choisir le mode de réparation le plus adéquat à son redémarrage dans la vie. En l’espèce, et ce afin de permettre à Monsieur Y dont les fonctions supérieures sont parfaitement conservées selon les experts, de disposer d’un capital qu’il pourra librement investir ou placer pour en tirer les revenus qui lui sont nécessaires pour faire face aux besoins consécutifs à l’accident dont il a été victime, il y a lieu de privilégier une indemnisation sous forme du versement d’une somme en capital s’agissant de l’indemnisation de ses préjudices patrimoniaux permanents, étant néanmoins précisé qu’au titre du besoin en tierce personne permanente, Monsieur Y formule une demande de capitalisation partielle à laquelle il sera fait droit dans les conditions ci-dessous rappelées. Aux termes d’une jurisprudence constante et bien établie, le barème de capitalisation de la Gazette du Palais est usuellement utilisé car permettant une prise en charge effective des besoins de la victime, sans que celle-ci ne soit guidée par des considérations de gestion assurantielle. Le barème de la Gazette du Palais 2025 table prospective, lequel prend en compte les tables de mortalité les plus récentes et un taux d’actualisation réaliste de 0,50 % compte tenu de l’inflation actuelle et prévisible, constitue un outil d’indemnisation fiable, cohérent et économiquement fondé, de nature à permettre la réparation intégrale des préjudices futurs des victimes. Ce faisant, il convient de l’appliquer au cas d’espèce concernant l’indemnisation des préjudices patrimoniaux permanents de Monsieur Y, à l’inverse du barème de capitalisation de référence pour l’indemnisation des victimes (BCRIV) utilisé par les assureurs entre eux, lequel correspond à une logique orientée vers la gestion technique des provisions des assureurs.
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En conséquence, les préjudices futurs de Monsieur Y seront liquidés en suivant les principes et le mode d’évaluation des préjudices sus -évoqués.
— Dépenses de santé Futures (D.S.F.)
Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation. Les experts ont mis en évidence l’existence de nombreux frais futurs liés à l’état de santé séquellaire de Monsieur Y au titre notamment de sa tétraplégie complète, tant en terme de matériel lourd à renouveler que de petits matériels ou consommables consomptibles.
Si la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne fait état de la prise en charge échus de certains frais de même que de certains frais futurs viagers qu’elle supportera, Monsieur Y ne démontre pas en revanche les éventuelles sommes qui pourraient être financées par sa mutuelle, à défaut de production du relevé définitif de débours de cet organisme, lesquelles ont vocation à s’imputer sur la part des dépenses qui resteront à sa charge au titre du préjudice de dépenses de santé futures. Il y a lieu en conséquence de surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice de dépenses de santé futures de Monsieur Y et ce dans l’attente de la production du relevé définitif de débours de la société HARMONIE MUTUELLE.
— Perte de Gains professionnels futurs
Il sera constaté que Monsieur Y ne formule aucune demande au titre de la perte de gains professionnels futurs, dès lors que la rente accident du travail d’un montant de 807 626,71 euros capitalisée et versée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne, absorbe intégralement la somme à laquelle il aurait pu prétendre.
— Incidence professionnelle
Il sera constaté que Monsieur Y ne formule aucune demande au titre de l’incidence professionnelle pour les mêmes raisons que celles ci-dessus exposés.
— Tierce personne permanente
Ce poste de préjudice correspond au financement de l’aide en tierce personne dans l’hypothèse où la victime a besoin d’être assistée de manière définitive sa vie durant. En l’espèce, les experts évaluent les besoins en tierce personne de Monsieur Y après consolidation à : -8 heures par jour de tierce personne active -8 heures de présence d’une personne dormant sous le même toit
— 4 heures de présence diurne,
le requérant pouvant rester seul 4 heures dans la journée et ce jusqu’à consolidation.
Au regard des motifs qui précèdent au titre de l’assistance tierce personne temporaire, il y a lieu de retenir un taux horaire de 28,58 euros, sans distinction s’agissant du coût de la tierce personne active et passive. Le mode opératoire adopté au regard des principes d’indemnisation en terme de tierce personne permanente, doit ainsi être le suivant: – Il convient de procéder à l’évaluation des besoins en tierce personne de Monsieur
Y pour une année.
— Il convient ensuite de calculer le coût de la tierce personne passée c’est à dire du 16 Avril 2025, date de la consolidation au 17 Décembre 2025, qui constituera l’octroi d’une somme en capital. Il convient ensuite de déterminer le coût de la tierce personne future qui débute le 18 Décembre 2025 jusqu’au décès de la victime. Les besoins en tierce personne de Monsieur Y seront en conséquence évalués comme suit:" – Il sera retenu par référence aux motifs précités, un coût horaire de tierce personne évalué à 28,58 euros. Le montant annuel de la dépense en tierce personne de Monsieur Y doit être fixé à 208 634 euros, soit (20 h x 28,58 euros x 365 jours) – le coût de la tierce personne passée pour la période allant du 16 Avril 2025 au 17 Décembre 2025, soit pour 246 jours, s’élève à 140 613,60 euros (208 634 euros x 246/365). – De cette somme sera déduite pour partie, celle de 521 729,57 euros versée à Monsieur Y par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne au titre de la majoration tierce personne, laquelle doit s’imputer à dûe concurrence de la somme de 140 613,60 euros sus indemnisée, dès lors que cette somme de 521 729,57 euros a été évaluée à la date du 23 Septembre 2025, comprise entre la période allant du 16 Avril 2025 au 17 Décembre 2025 sus arrêtée. Il restera à imputer la somme de 381 115,97 euros (521 729,57-140 613,60). -Par référence aux motifs qui précèdent, il convient d’indemniser la tierce personne future sous forme de capitalisation partielle comme sollicité par la victime, à hauteur de 10 heures par jour, le surplus (10 heures par jour étant indemnisé sous forme de rente
trimestrielle).
Il y a donc lieu de capitaliser le coût annuel de la tierce personne future en le multipliant par l’euro de renie viagère correspondant au sexe et à l’âge de la victime à la date du 18 Décembre 2025 (59 ans). Par référence aux motifs qui précèdent, il sera pris pour référence le harème de capitalisation 2025 Table prospective edité par la Gazette du Palais qui tient comple notamment des dernières tables de mortalité INSEE. Le montant de la tierce personne future auquel a droit Monsieur Y se calcule de la façon suivante: 208 634 euros x 24,296 = 5 068 971,66 euros. De cette somme, sera déduite celle restant à imputer au titre de la majoration tierce personne versée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne pour un montant de 381 115,97 euros, laissant subsister un montant de tierce personne future de 4 687 855,69 euros. La capitalisation partielle demandée par Monsieur Y à hauteur de 10 heures par jour au titre des besoins en tierce personne permanente (sur les 20 heures nécessaires) ou le panachage capital/rente, conduisent ainsi à une indemnisation en capital d’un montant de 2 343 927,84 euros (4 687 855,69 euros/2). Au regard de la somme sollicitée dans le dispositif des écritures de Monsieur Y au titre du capital demandé correspondant à la tierce personne permanente (2 273 621,05 euros et non 2413 663,05 euros comme mentionné dans les motifs de ses conclusions), il y a lieu de ramener la somme sus -allouée à cette somme de 2 273 621,05 euros, sauf à statuer ultra petita. Le coût annuel de l’aide humaine correspondant aux 10 heures par jour restant au titre des besoins en tierce personne permanente que le requérant souhaite voir liquidé sous forme de rente, sera calculé ainsi : *2 343 927,84 euros/ 24,296 correspondant au prix de l’euro de rente viagère selon le barème Gazette du palais 2025 table prospective 96 473,81 euros, soit un montant de rente mensuelle viagère de 8039,48 euros.
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Monsieur Y percevra donc au titre du préjudice de tierce personne permanente, la somme de 2 273 621,05 euros en capital, outre celle de 8039,48 euros à titre de rente mensuelle viagère.
— Frais de logement adapté
Monsieur Y sollicite que l’indemnisation de ce poste de préjudice soit réservée dans l’attente du rapport d’expertise architectural. La société AXA FRANCE IARD propose dans l’attente de ce rapport la somme de 286 250 euros, somme qu’il faut qualifier de provisionnelle. Cependant, force est de constater que Monsieur Y ne formule aucune demande à ce titre, de sorte que cette somme ne saurait être allouée, sauf à statuer ultra petita. Il convient donc d’ordonner le sursis à statuer sur la liquidation du préjudice de frais de logement adapté de Monsieur Y et ce dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise architectural.
— Frais de véhicule adapté
En l’espèce, les experts ont mis en évidence la nécessité pour Monsieur X Y de pouvoir disposer d’un véhicule avec rampe à l’arrière lui permettant d’accéder au poste de conduite. De même, le véhicule doit nécessiter divers aménagements au titre de la boîte de vitesse, de l’embrayage, des mécanismes de freinage et d’accélération combinés, des dispositifs de commande adaptés et de la direction adaptée. Il n’est pas contesté que le véhicule de type FORD TOURNEO GRAND CONNECT que Monsieur Y souhaite acquérir, pourrait être équipé de façon à ce que ce dernier puisse le conduire malgré son état séquellaire. Cependant, au regard du dernier état de la jurisprudence de la Cour de Cassation, seul le surcoût lié à l’achat de ce type de véhicule doit pouvoir être indemnisé et mis à la charge de la société AXA FRANCE IARD, ainsi que le coût de son renouvellement périodique, usuellement évalué en jurisprudence à 7 ans.
En effet, l’indemnisation au titre de la nécessité d’un véhicule adapté ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre celui du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime. De même, il convient également de prendre en compte la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement. Au regard des pièces versées aux débats, il apparaît que le surcoût lié à l’achat d’un véhicule adapté par Monsieur Y s’élève à la somme de 49 362,04 euros, à laquelle il faut rajouter une somme de 10 000 euros correspondant au surcoût initial d’achat d’un véhicule de ce type qui n’aurait pas été nécessaire sans l’accident soit une
somme totale de 59 362,04 euros.
Le surcoût annuel d’un véhicule adapté doit ainsi être calculé comme suit, pour un renouvellement tous les 7 ans, sous déduction de la valeur de revente du véhicule laquelle doit être appréciée à hauteur d’environ 9 000 euros, sur la base de l’euro de rente viagère selon la table prospective de la gazette du palais 2025 pour un homme âgé de 66 ans lors du premier renouvellement en 2032. *59 362,04+(59 362,04-9000 x 18,648 /7)-193 526,51 euros.
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S’agissant des préjudices extra patrimoniaux de Monsieur X Y
Concernant les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation) de Monsieur X Y
— Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
Une indemnité peut être envisagée pour réparer la gêne dans les actes de la vie courante sous réserve de ne pas faire double emploi avec un préjudice d’agrément temporaire. Cette indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle. experts distinguent 4 niveaux d’incapacité partielle : le niveau 1 correspond à 10%, le niveau 2 correspond à 25%, le niveau 3 correspond à 50% et le niveau 4 à 75%.
Le rapport d’expertise a mis en évidence:
— Un déficit fonctionnel temporaire total du 18 Juillet 2022 au 31 Janvier 2025, soit pendant 929 jours Un déficit fonctionnel temporaire partiel à 85 % du ler Février 2025 au 16 Avril 2025, soit pendant 74 jours La somme journalière de 30 euros apparaît satisfactoire pour l’indemnisation de ce poste de préjudice, compte tenu de la tétraplégie de Monsieur Y l’ayant amené à subir de multiples préjudices au titre de la gêne dans les actes de la vie courante. Elle n’est au demeurant pas contestée par la société AXA FRANCE IARD. L’indemnisation se détaillera de la façon suivante: -929 jours 30 euros 27 870 euros -74 jours x 30 euros x 85-1887 euros Soit un total de 29 757 curos
— Souffrances endurées
Les experts ont estimé les souffrances endurées par Monsieur Y à 6/7. Il convient de relever la durée très longue de son hospitalisation, soit pendant presque trois ans, ses douleurs physiques, les complications survenues, son incontinence urinaire et fécale et l’atteinte psychologique consécutive. Ce faisant, la somme de 50 000 euros indemnise justement ce chef de préjudice, laquelle n’est au demeurant pas contestée par la société AXA FRANCE IARD.
— Préjudice esthétique temporaire
Les experts ont estimé le préjudice esthétique temporaire de Monsieur Y à 6 /7, l’année qui suit l’accident, relevant que son aspect était plus pejoratif et qu’il avait des escarres. De ce fait, la somme de 20 000 euros indemnise justement ce chef de préjudice, somme qui n’est pas contestée par la société AXA FRANCE IARD. Concernant les préjudices extra patrimoniaux permanents (après consolidation) de Monsieur X Y
— Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.)
Les experts ont fixé le déficit fonctionnel permanent de Monsieur Y à 85 % en lien avec sa tétraplégie de niveau C7 complète du fait de l’importance de la paralysie motrice générant notamment une incontinence urinaire et fécale.
12
En conséquence, au regard de ces éléments, de la jurisprudence et de l’âge de la victime à la date de la consolidation (59 ans), il conviendra de fixer le préjudice subi à ce titre par Monsieur Y, à la somme de 342 975 euros, correspondant à une valeur de point de 4035 euros, laquelle somme est en conformité avec les sommes usuellement allouées en jurisprudence pour ce type de préjudice. Le déficit fonctionnel permanent peut d’ores et déjà être liquidé. En effet, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a jugé (arrêt du 6 Juillet 2023 pourvoi n° 21-24.283) que la pension d’invalidité versée à une victime par un organisme social ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, de sorte que par analogie, le capital versé au requérant au titre de la rente accident du travail, ne saurait s’imputer sur ce poste de préjudice mais seulement sur les postes de pertes des gains professionnels futurs et le cas échéant sur l’incidence professionnelle.
— Préjudice esthétique permanent
Les experts ont estimé le préjudice esthétique permanent de Monsieur Y à 5/7. Il faut en effet tenir compte du déplacement exclusif en fauteuil roulant, qui altère l’image de soi de façon importante. Compte tenu de l’impact majeur de ce type de préjudices d’apparence pour un homme tel que Monsieur Y qui faisait attention à lui par la pratique de divers sports, il y a lieu d’indemniser celui-ci à hauteur de la somme de 40 000 euros.
— Préjudice d’agrément
Les experts ont relevé que Monsieur Y subissait un retentissement important sur le plan de ses activités de loisir qu’il pratiquait assidûment (trail, course à pied, triathlon, y compris en compétition, plongée, musique, batterie, théâtre..), mentionnant que tout ceci n’était plus possible. Compte tenu de ces préjudices d’agrément majeurs pour un homme impliqué de manière particulièrement active dans la vie sportive et sociale qui le privent de manière irréversible d’un aspect majeur de son existence, il y a lieu d’octroyer à Monsieur Y, la somme de 70 000 euros pour ce poste de préjudice.
— Préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). Les experts relèvent que Monsieur Y n’a pas d’érection permettant une intromission, même s’il n’a jamais été proposé à ce dernier de traitement médicamenteux ou s’il n’a pas consulté en milieu urologique spécialisé. Ils mentionnent que s’il pourrait peut-être avoir des rapports sexuels, il n’aura cependant pas d’éjaculation. Il est également noté un effondrement de la libido. Ces éléments témoignent d’une atteinte majeure à la fonction sexuelle de Monsieur Y, qui se trouvait au moment de l’accident, dans la pleine force de l’âge. L’impact en terme de relation sexuelle complète et satisfaisante, de virilité, de rapport à soi, de confiance du lien à l’autre, est majeur. Le préjudice sexuel de Monsieur Y apparaît dans ce contexte justement indemnisé à hauteur de la somme de 50 000 euros.
— Préjudice d’établissement
Le préjudice d’établissement peut se définir comme un préjudice tellement important qu’il fait perdre l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap. Ce préjudice concerne des personnes jeunes atteintes de traumatismes très importants.
13
La Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 12 mai 2011 (Civ., 2ème, 12 mai 2011, n° 10-17.148) que le préjudice d’établissement ne peut être confondu, ni avec le préjudice d’agrément, ni avec le préjudice sexuel. Il ne doit pas non plus se confondre avec le déficit fonctionnel permanent. Le 2 mars 2017, la Cour de cassation a ainsi jugé que le préjudice d’établissement consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. Les experts relèvent l’existence d’un préjudice d’établissement en lien avec le fait que Monsieur Y aura plus de difficultés qu’un autre pour avoir des relations stables et pérennes dans le temps avec une partenaire. Même si Monsieur Y était célibataire avant l’accident, il n’en demeure pas moins que la sévérité des séquelles consécutives à l’accident et l’incidence majeure de celles-ci en terme de vie sexuelle, lui ont fait perdre une chance particulièrement importante de pouvoir vivre une relation de couple épanouissante. Ce chef de préjudice doit être indemnisé à hauteur de la somme de 30 000 euros. La société AXA FRANCE IARD sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur X Y, la somme de 3 153 962,44 euros en deniers ou quittances avant déduction des provisions versées, se détaillant comme suit: 11 784,48+42 298,40+2 273 621,05 +193 526,51 +29 757+ 50 000+20 000+ 342 975+ 40 000+70 000+50 000+30 000 en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 18 Juillet 2022. La société AXA FRANCE IARD sera également condamnée à payer à Monsieur X Y, la somme mensuelle de 8039,48 euros à titre de rente viagère relative à la part de préjudice de tierce personne permanente indemnisé sous cette forme. La condamnation ci-dessus sera en effet prononcée en deniers ou quittances pour permettre la deduction des provisions versées. Sur les demandes de Mesdames Y AA et AB La gravité des blessures subies par Monsieur X Y et notamment la tétraplégie complète consécutive à l’accident subie par ce dernier, a généré pour ses filles des préjudices d’affection majeurs. Ils sont justement indemnisés par l’octroi à chacune, de la somme de 15 000 euros. Par ailleurs, si les filles de Monsieur Y ne partageaient certes pas sa vie au quotidien avant l’accident, elles lui rendaient néanmoins régulièrement visite, ce qui démontre qu’elles partageaient avec lui une communauté de vie effective et affective, même si celle-ci n’était pas permanente. La tétraplégie dont reste atteint leur père a nécessairement eu un impact en terme de changements dans leurs conditions d’existence entraînés par la situation de handicap de la victime directe de l’accident. Le préjudice permanent exceptionnel subi par Mesdames Y est donc pleinement démontré. Il sera justement indemnisé à hauteur de la somme de 15000 euros pour chacune. Sur les autres demandes Il n’est pas inéquitable de condamner la société AXA FRANCE IARD, qui succombe principalement à payer à Monsieur Y, la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. L’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire et ne saurait être écartée même partiellement, au regard de l’ancienneté et des préjudices importants subis par Monsieur X Y et ses proches et ce afin d’accélérer leur indemnisation.
14
Il n’y a pas lieu par ailleurs à faire droit à la demande de placement sous séquestre des sommes allouées à Monsieur AK Y sous forme de capital, sollicitée par la société AXA FRANCE IARD, de même qu’à celle tendant à actualiser les sommes allouées sur la base des coefficients de revalorisation de la CNAV, sauf à porter atteinte au principe de réparation intégrale du préjudice.
La société AXA FRANCE IARD qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Il n’y a pas lieu à déclarer le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne car celle-ci est déjà partie à la cause.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort;
2025;
FIXE la date de consolidation de Monsieur X Y au 16 Avril
FIXE le préjudice corporel de Monsieur X Y au titre de l’accident du 18 Juillet 2022, ainsi qu’il suit et ce avant déduction des provisions:
11 784,48 euros correspondant aux frais divers, -42 298,40 euros au titre de la tierce personne à titre temporaire, -2 273 621,05 euros au titre de la tierce personne définitive pour sa portion octroyée en capital, -193 526,51 euros au titre des frais de véhicule adapté, 29 757 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, -50 000 euros au titre des souffrances endurées, -20 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, -342 975 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, -40 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, -70 000 euros au titre du préjudice d’agrément, -50 000 euros au titre du préjudice sexuel, 30 000 euros au titre du préjudice d’établissement,
Soit un total de 3 153 962,44 euros avant déduction des provisions versées, outre une somme mensuelle de 8039,48 euros à titre de rente viagère relative à la part de préjudice de tierce personne permanente indemnisé sous cette forme; CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur X Y, la somme de 3 153 962,44 euros en deniers ou quittances, provisions non déduites, ainsi qu’une somme mensuelle de 8039,48 euros à titre de rente viagère relative à la part de préjudice de tierce personne permanente indemnisée sous cette forme et ce à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 18 Juillet 2022;
ORDONNE le sursis à statuer sur la liquidation du préjudice de perte de gains professionnels actuels de Monsieur X Y et ce dans l’attente de la production de tous justificatifs afférant au contrat de prévoyance dont il bénéficiait; ORDONNE le sursis à statuer sur la liquidation du préjudice de dépenses de santé actuelles de Monsieur X Y et ce dans l’attente de la production du relevé définitif de débours exposés par la société HARMONIE MUTUELLE; ORDONNE le sursis à statuer sur la liquidation du préjudice de dépenses de santé futures de Monsieur X Y et ce dans l’attente du relevé définitif de débours exposés par la société HARMONIE MUTUELLE; ORDONNE le sursis à statuer sur la liquidation du préjudice de frais de logement adapté de Monsieur X Y et ce dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise architectural;
15
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame AA Y, la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection et celle de 15 000 euros euros au titre de son préjudice permanent exceptionnel; CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame AB Y, la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection et celle de 15 000 euros euros au titre de son préjudice permanent exceptionnel; CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur X Y, la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile; CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD aux dépens; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit;
REJETTE le surplus des demandes.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
Signé
électroniquement:
Vincent GREF AL
REPUBLIQUE
FRANCAISE
Signé
électroniquement: Sophie PONCELET L0164859
REPUBLIQUE TRANCAISE
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