Rejet 30 mars 2023
Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 30 mars 2023, n° 2103710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2103710 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 6 décembre 2021, M. D B, représenté par Me Larrouy-Castéra, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a notamment mis en demeure de déposer un dossier de demande d’autorisation administrative en vue de la remise en état d’un site conformément aux dispositions des articles R. 214-6 et suivants du code de l’environnement, après réalisation de travaux sans les autorisations préalables sur la commune de Mondavezan (Haute-Garonne) ;
2°) de mettre à la charge de l’État le paiement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige a été notifié de manière irrégulière dès lors qu’il vise M. B en tant que personne physique alors que le propriétaire des parcelles litigieuses est l’EARL Benastre ;
— il méconnaît le principe de confiance légitime dès lors qu’il n’a pas été informé de l’existence alléguée d’une zone humide sur les parcelles qu’il a acquises et qu’il a entendu défricher ; au surplus, l’inventaire départemental des zones humides n’a pas de valeur juridique ; de plus l’existence d’une zone humide supposait que soient réunis à la fois le critère relatif à la pédologie et à la végétation, ce qui n’est pas établi en l’espèce ; l’arrêté est ainsi entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit ;
— le préfet n’a pas procédé à une analyse globale de comptabilité avec le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) et s’est borné à faire application de la seule règle n° 1 du SAGE Vallée de la Garonne ; de plus, le SAGE dont il est fait application a été approuvé le 21 juillet 2020 soit postérieurement aux opérations de défrichement en cause ; enfin cette règle contenue dans le SAGE interdit toute appréciation au cas par cas in concreto et prive l’autorité de police de l’eau de son pouvoir d’appréciation, en méconnaissance des articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 novembre et 15 décembre 2021, ce dernier n’a pas été communiqué, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Farges, rapporteur public,
— et les observations de Me Larrouy-Castéra représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. L’EARL Benastre, dont M. B est le gérant et l’unique associé, a fait l’acquisition de diverses parcelles en novembre 2017, aux lieux-dits Bosc Debouche Pradero, sur le territoire de la commune de Mondavezan (Haute-Garonne). Souhaitant mettre en culture une partie de ces terres, il en a entrepris le défrichement et la mise en irrigation au cours de l’année 2019. A la suite d’une visite sur site, les services de la direction départementale des territoires (DDT) ont adressé à M. B un rapport de manquement administratif daté du 23 septembre 2020 au regard des dispositions du code de l’environnement en matière de défrichement de zones humides. Après avoir recueilli les observations de l’intéressé en retour, le préfet de la Haute-Garonne, par un arrêté du 26 avril 2021, l’a notamment mis en demeure de régulariser sa situation en déposant un dossier de demande d’autorisation administrative de remise en état du site conforme aux dispositions des articles R. 214-6 et suivants du code de l’environnement, dans le délai de six mois à compter de sa notification. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, s’il est constant que l’arrêté en litige a été notifié à M. B et non à l’EARL Benastre qui est propriétaire des parcelles litigieuses, il ressort des pièces du dossier que M. B est le gérant et unique associé de l’EARL, et qu’il a d’ailleurs, dans le cadre des échanges contradictoires préalables à la décision, adressé ses observations en son nom propre et communiqué son adresse personnelle aux services compétents de la direction départementale des territoires. Dans ces conditions, la circonstance que l’arrêté n’a pas été effectivement notifié à l’EARL, qui n’a privé cette dernière d’aucune garantie, est sans incidence sur sa régularité.
3. En deuxième lieu, la possibilité de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime, invocable en l’espèce dès lors que la situation juridique en cause est régie par le droit communautaire, est ouverte à tout opérateur économique auprès de qui une institution publique a fait naître des espérances fondées. Toutefois, lorsqu’un opérateur économique est en mesure de prévoir l’adoption d’une mesure de nature à affecter ses intérêts, il ne peut invoquer le bénéfice d’un tel principe lorsque cette mesure est finalement adoptée. Le droit de se prévaloir du principe de confiance légitime suppose, en outre, que des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, aient été fournies à cet opérateur par une autorité compétente
4. Si M. B soutient qu’il n’a pas été informé de la présence d’une zone humide sur les parcelles qu’il a acquises en 2017, il ne saurait se borner à se prévaloir de la réponse qui lui a été communiquée, par courriel, par un technicien forestier de la DDT de la Haute-Garonne lui indiquant que sa demande de mise en culture des parcelles litigieuses n’était pas soumise à autorisation de défrichement dès lors que cette réponse, qui ne portait au demeurant que sur le défrichement au sens des dispositions applicables du code forestier lequel relève d’une procédure distincte de l’autorisation environnementale de travaux au droit d’une zone humide, régie par le code de l’environnement, ne pouvait être regardée comme constitutive d’une assurance précise et inconditionnelle de la part de l’autorité compétente en matière d’autorisation environnementale.
5. En troisième lieu, aux termes du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 et applicable à la date de la décision attaquée : " Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année () ".
6. Si M. B se prévaut de ce qu’antérieurement à la loi du 24 juillet 2019, la définition d’une zone humide imposait le caractère cumulatif des critères tenant à la pédologie et à la végétation, c’est toutefois à bon droit que le préfet a fait application des dispositions en vigueur à la date de son arrêté, ainsi qu’à la date du rapport de manquement et de la mise en demeure adressés à l’EARL Benastre. Au demeurant, le requérant n’établit pas que les travaux de défrichement auraient été réalisés avant l’entrée en vigueur de cette loi. Enfin et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et des constatations effectuées par les services de la DDT que la zone en litige comportait à la fois une prairie humide et de la végétation caractéristique d’une zone humide, notamment des saulaies marécageuses. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions précitées ne peut qu’être écarté, en toute hypothèse. Pour le même motif, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur ce point ne saurait être accueilli.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 214-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. » Et selon l’article L. 214-3 du même code : « () Dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, l’autorité administrative peut s’opposer à l’opération projetée s’il apparaît qu’elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 une atteinte d’une gravité telle qu’aucune prescription ne permettrait d’y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant l’expiration de ce délai () ».
8. Tout d’abord, il est constant que le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Vallée de la Garonne a été approuvé le 21 juillet 2020, de sorte qu’il était en vigueur à la date de l’arrêté attaqué et que le préfet a pu, à bon droit, s’y référer. Ensuite, s’il ressort des dispositions du règlement du SAGE Vallée de la Garonne que les projets et opérations faisant l’objet d’une autorisation environnementale ou d’une déclaration en application des articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement (rubriques 3.3.1.0 et 3.3.2.0) ne peuvent entraîner la mise en péril ou la destruction partielle ou totale des zones humides identifiées, ce même règlement prévoit des exceptions tenant aux projets déclarés d’utilité publique, aux projets contribuant à l’atteinte du bon état des masses d’eaux, aux projets relevant d’opérations contribuant à la protection de personnes ou de biens comportant des mesures d’évitement, correctives ou des mesures compensatoires et aux projets concernant des infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable ou de traitement des eaux usées. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet ne s’est pas estimé lié par les dispositions susvisées du SAGE Vallée de la Garonne, lesquelles ne sont pas contraires aux articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement, et a exercé sa propre appréciation de la situation, en examinant notamment si l’autorisation en cause pouvait relever de situations dérogatoires. Dans ces conditions, alors même que la décision en cause n’était soumise qu’à une simple obligation de compatibilité avec le SAGE Vallée de la Garonne, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, ni ne s’est estimé en situation de compétence liée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 26 avril 2021 doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat verse au requérant une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 8 mars 2023 à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Hecht, premier conseiller,
Mme Pétri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
Le président- rapporteur,
T. A
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
S. HECHT
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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