Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 19 déc. 2024, n° 24/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00472 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVHN
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 19 décembre 2024
Madame [I] [G]
C /
Monsieur [V] [N]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 19 décembre 2024
A : Madame [I] [G],
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 19 décembre 2024
A : Madame [I] [G],
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie METRETIN, Greffier, lors des débats, et de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier, lors du délibéré ;
Après débats à l’audience du 17 octobre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 21 novembre 2024, prorogé au 19 décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [I] [G], demeurant 1 rue Sainte Claire Deville, 63500 ISSOIRE
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [N], demeurant 13 rue Henri Dunant, 63500 ISSOIRE
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 1er décembre 2018, Mme [I] [G] a donné à bail à M. [V] [N] un logement situé 13 rue Henri Dunant à ISSOIRE (63500), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 600 euros, provision sur charges comprise.
Le 7 mars 2024, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2645 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [V] [N] le 8 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, Mme [I] [G] a fait assigner M. [V] [N] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner M. [V] [N] à lui payer les sommes suivantes :
* 4445 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 juin 2024,
* 600 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 11 juin 2024.
A l’audience, Mme [I] [G] maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 17 octobre 2024, l’arriéré (loyer et taxes des ordures ménagères inclus) s’élève désormais à la somme de 6845 euros.
M. [V] [N] assigné en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’a pas été réalisé, M. [V] [N] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
Mme [I] [G] a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [V] [N].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [V] [N] a été assigné en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois.
Or, Mme [I] [G] justifie avoir régulièrement signifié le 7 mars 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 2645 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 7 mai 2024.
M. [V] [N] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, Mme [I] [G], propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de M. [V] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Mme [I] [G] produit un décompte arrêté au 17 octobre 2024 à titre de justificatif de l’arriéré locatif. Cependant, les sommes réclamées au delà de celles figurant dans l’acte introductif d’instance n’ont pas été portées à la connaissance du défendeur. Elles doivent donc être regardées comme des demandes nouvelles et irrecevables comme n’ayant pas pu être soumises à la contradiction des parties.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Mme [I] [G] est établie tant dans son principe que dans son montant mais elle sera limitée aux demandes recevables, à savoir celles contenues dans l’assignation et dûment justifiées soit 4200 euros, que M. [V] [N] sera condamné à lui payer. En effet il ne pourra être retenue la somme de 245€ au titre la taxe des ordures ménagères 2023, faute de justificatifs au dossier, qui sera donc déduite du décompte (pièce 5).
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du commandement de payer du 7 mars 2024 sur les sommes dues à cette date, soit 2645 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
M. [V] [N] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Mme [I] [G], soit la somme mensuelle de 600 euros.
Sur les autres demandes
M. [V] [N], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 150 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 1er décembre 2018 entre Mme [I] [G] et M. [V] [N] à compter du 7 mai 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de M. [V] [N] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 13 rue Henri Dunant à ISSOIRE (63500), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE M. [V] [N] à payer à Mme [I] [G] la somme de 4200 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 juin 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de juin 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024 sur la somme de 2645 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
DÉCLARE irrecevable comme non soumis au contradictoire des parties le surplus des demandes de Mme [I] [G] au titre de l’arriéré locatif,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par M. [V] [N] à la somme mensuelle de 600 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à Mme [I] [G] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juillet 2024 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE M. [V] [N] à payer à Mme [I] [G] la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 7 mars 2024 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE Mme [I] [G] du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indexation ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Vanne
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Associations ·
- Avocat ·
- Délais ·
- Au fond
- Suspension ·
- Expulsion ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Batterie ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Vendeur professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Acheteur ·
- Expertise ·
- Contrôle technique ·
- Usage
- Commissaire de justice ·
- Madagascar ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Animal de compagnie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Date
- Enfant ·
- Île maurice ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Changement ·
- Accord ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Mariage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Obligation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Terme ·
- Expulsion
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Traitement ·
- Contrôle ·
- Surveillance ·
- Charges ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble
- Associations ·
- Conseil d'administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délibération ·
- Administrateur ·
- Document ·
- Statut ·
- École ·
- Comptes bancaires ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Forclusion ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Immeuble ·
- Courriel ·
- Poste ·
- Référence
- Oeuvre ·
- Tableau ·
- Restitution ·
- Dépôt ·
- Astreinte ·
- Préjudice de jouissance ·
- Artistes ·
- Cause ·
- Courriel ·
- Valeur
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Hôpitaux ·
- Surveillance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.