Infirmation partielle 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 11 mars 2026, n° 24/04369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04369 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 4 décembre 2024, N° 24/00472Ordonne |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L' ETABLISSEMENT DE VALDE REUIL DE LA SOCIETE SANOFI PASTEUR nouvellement dénomméCOMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L' ETABLISSEMENT DE VALDE REUIL DE LA SOCIETE SANOFI WINTHROP INDUSTRIE Parc industriel c/ SA SANOFI PASTEURimmatriculée au RCS de Créteil sous le |
Texte intégral
N° RG 24/04369 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2ZU
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 12 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00472Ordonne de référé du président du tribunal judiciaire d’Evreux du 4 décembre 2024
APPELANTE :
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ETABLISSEMENT DE VALDE REUIL DE LA SOCIETE SANOFI PASTEUR nouvellement dénomméCOMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ETABLISSEMENT DE VALDE REUIL DE LA SOCIETE SANOFI WINTHROP INDUSTRIE […] industriel, voie de l’institut27100 VAL DE REUIL
représentée par Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC,avocat au barreau de l’Eure substituée par Me Johann PHILIP, avocat au barreau del’Eure
INTIMEE :
SA SANOFI PASTEURimmatriculée au RCS de Créteil sous le n°349 505 37014 espace Henry Vallée69007 LYON
Représentée par Me MOSQUET-LEVENEUR, de la SELARL LX NORMANDIE,avocat au barreau de Rouen postulant et assistée par Me Guillaume BOSSY de laSELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de Lyonplaidant
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE :
SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIEimmatriculée au RCS de Lyon sous le n°775 662 25782 avenue Raspail94250 GENTILLY
Représentée par Me MOSQUET-LEVENEUR, de la SELARL LX NORMANDIE,avocat au barreau de Rouen et assistée par Me Guillaume BOSSY de la SELAS CMSFRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de Lyon plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affairea été plaidée et débattue à l’audience du 14 Janvier 2026 sans opposition des avocatsdevant M. URBANO, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Courcomposée de :
Mme VANNIER, présidente Mme MENARD-GOGIBU, conseillèreM. URBANO, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUPONT
DEBATS :
A l’audience publique du 14 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 12mars 2026
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 12 mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffede la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévuesau deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, Présidente et par Mme CHEVALIER, cadre greffièreprésente lors de la mise à disposition.
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SA Sanofi Pasteur est un laboratoire pharmaceutique spécialisé dans la productionde vaccins et de médicaments. Elle appartient au Groupe Sanofi.
Cette société est dotée d’un comité social et économique central et de plusieurscomités sociaux et économiques d’établissements, dont celui de Val-de-Reuil (Eure).
La société Sanofi Pasteur souhaite procéder à des réorganisations internes majeureset a établi un projet de réorganisation du réseau intégré « Manufacturing & Supply ».
La société Sanofi Pasteur a engagé auprès du comité social et économique central uneprocédure d’information et de consultation sur la troisième étape de ce projet, c’est-à-dire le projet de « Réorganisation du réseau intégré Manufacturing & Supply enFrance (étape 3) incluant le projet de transfert au sein de M&S services de certainesactivités Qualité ».
2 N° RG 24/04369 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2ZU
La société Sanofi Pasteur a également convoqué le Comité Social et Economique del’Etablissement de Val-de-Reuil à une réunion extraordinaire du 4 octobre 2024. Aucours de cette réunion, une note d’information sur le projet a été remis au ComitéSocial et Economique de l’Etablissement de Val-de-Reuil.
Le Comité Social et Economique de l’Etablissement de Val-de-Reuil a estimé que leprojet global M&S comportait des mesures d’adaptation spécifiques à sonétablissement, nécessitant, selon lui, une information-consultation des comitéssociaux et économiques d’établissements, en plus de l’information consultation ducomité social et économique central et que, par ailleurs, l’employeur avait commisun délit d’entrave.
Par acte du 5 novembre 2024, le Comité Social et Economique de l’Etablissement deVal-de-Reuil a fait assigner la société Sanofi Pasteur devant le président du tribunaljudiciaire d’Evreux sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, afinque soit ordonnée la suspension de la mise en œuvre de ce projet dans l’attente d’unevéritable information et consultation et que l’employeur soit condamné au paiementd’une provision à valoir sur les dommages et intérêts indemnisant le préjudice subidu fait de l’entrave qu’il lui impute.
Par ordonnance de référé du 4 décembre 2024, le président du tribunal judiciaired’Evreux a :- débouté le Comité Social et Economique de l’Etablissement de Val-de-Reuil de lasociété Sanofi Pasteur de sa demande de suspension du projet de réorganisation duréseau intégré « Manufacturing & Supply » (M&S) en France (étape 3) incluant leprojet de transfert au sein de M&S services de certaines activités dans l’attente de lamise en œuvre de la procédure d’information-consultation à son égard ;- débouté le Comité Social et Economique de l’Etablissement de Val-de-Reuil de lasociété Sanofi Pasteur de sa demande d’astreinte ;- dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par le Comité Socialet Economique de l’Etablissement de Val-de-Reuil de la société Sanofi Pasteur ; – condamné le Comité Social et Economique de l’Etablissement de Val-de-Reuil dela société Sanofi Pasteur aux entiers dépens ;- condamné le Comité Social et Economique de l’Etablissement de Val-de-Reuil dela société Sanofi Pasteur à verser à la société Sanofi Pasteur la somme de 1 000 eurosau titre de l’article 700 du code de procédure civile ;- rappelé que l’ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Le Comité Social et Economique de l’Etablissement de Val-de-Reuil de la sociétéSanofi Pasteur a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 20 décembre2024 et a intimé la SA Sanofi Pasteur.
Lors de l’audience du 9 avril 2025, la SA Sanofi Pasteur ayant indiqué quel’établissement Sanofi de Val-de-Reuil avait fait l’objet d’un transfert au sein de laSA Sanofi Winthrop Industrie, il a été demandé aux parties de faire parvenir à laCour une note en délibéré sur l’existence d’une difficulté tenant à l’impossibilitéd’exécuter l’arrêt devant être rendu par cette Cour dès lors que la SA Sanofi Pasteurne serait plus concernée par le litige.
Par note du 25 avril 2025, le Comité Social et Economique de l’Etablissement deVal-de-Reuil a soutenu que :- la SA Sanofi Pasteur n’avait tiré aucune conséquence du prétendu transfert alléguéde sorte que l’appel et les demandes formées contre elle demeuraient recevables ;- la SA Sanofi Pasteur existe toujours de même que son établissement de Val-de-Reuil et le Comité Social et Economique de l’Etablissement de Val-de-Reuil n’a pasété dissout et n’a pas fait l’objet de nouvelles élections ;- c’est bien la SA Sanofi Pasteur qui a commis le délit d’entrave et à qui il incombede procéder aux informations requises par la loi.
3 N° RG 24/04369 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2ZU
Par note du 19 mai 2025, la SA Sanofi Pasteur a soutenu que :- depuis le 31 décembre 2024, l’établissement de Val-de-Reuil et son Comité Socialet Economique ont été transférés à la société Sanofi Winthrop Industrie ;- il existe effectivement un établissement secondaire dépendant de la SA SanofiPasteur à Val-de-Reuil mais cet établissement n’a plus de Comité Social etEconomique et ne concerne que les activités recherche et développement ;- la SA Sanofi Pasteur n’est plus l’employeur des salariés de l’établissement de Val-de-Reuil dont les contrats de travail ont été transférés à la société Sanofi WinthropIndustrie et qui est concerné par l’activité « manufactoring et supply » ;- la suspension du projet de réorganisation et l’information consultation demandéescontre la SA Sanofi Pasteur sont impossibles à exécuter.
Par note du 27 mai 2025, le Comité Social et Economique de l’Etablissement de Val-de-Reuil soutient que :- les autres demandes sont exécutables ;- rien ne démontre que le transfert des activités opérées prétendument au bénéfice dela société Sanofi Winthrop a trouvé application ;- aucun avenant à un quelconque contrat de travail n’a été produit ;- aucune autorisation relative au transfert de salariés protégés n’a été produite ;- aucune demande d’irrecevabilité n’a été formée par la SA Sanofi Pasteur ;- la cour n’a pas à présumer les possibles difficultés d’exécution.
Par un arrêt du 3 juillet 2025, la cour d’appel de Rouen a notamment invité le ComitéSocial et Economique de l’Etablissement de Val-de-Reuil et la SA Sanofi Pasteur,ou l’une à défaut de l’autre, à mettre en cause la SA Sanofi Winthrop Industrie.
Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2025, la SA Sanofi WinthropIndustrie a été mise en cause.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 novembre 2025, le ComitéSocial et Economique de l’Etablissement de Val-de-Reuil de la société SanofiPasteur, nouvellement dénommé Comité Social et Economique de l’Etablissementde Val-de-Reuil de la Société Sanofi Winthrop Industrie (ci-après CSEE) demandeà la cour de :
— dire et juger le comité social et économique d’établissement de Val-de-Reuil de lasociété Sanofi Pasteur nouvellement dénommé comité social et économiqued’établissement de Val-de-Reuil de la Société Sanofi Winthrop Industrie recevableet bien-fondé en sa demande d’intervention forcée à l’encontre de la société SanofiWinthrop Industrie ;- débouter les sociétés Sanofi Pasteur et Sanofi Winthrop Industrie de leur demandetendant à ce que soit jugée irrecevable la demande de provision sur dommages etintérêts formée à l’encontre de la société Sanofi Winthrop Industrie ;- juger recevable la demande de provision sur dommages et intérêts formée àl’encontre de la société Sanofi Winthrop Industrie ;- débouter les sociétés Sanofi Pasteur et Sanofi Winthrop Industrie de l’ensemble deleurs demandes, fins et conclusions ;- infirmer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire d’Evreux, juridiction deréférés, le 4 décembre 2024 en ce qu’elle a :* débouté le comité social et économique d’établissement de Val-de-Reuil de lasociété Sanofi Pasteur de sa demande de suspension du projet de réorganisation duréseau intégré Manufacturing & Supply (M&S) en France (étape 3) incluant « leprojet de transfert au sein de M&S services de certaines activités » dans l’attente dela mise en œuvre de la procédure d’information consultation à son égard et de sacomplétude ;
4 N° RG 24/04369 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2ZU
* débouté le comité social et économique d’établissement de Val-de-Reuil de lasociété Sanofi Pasteur de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné à la sociétéSanofi Pasteur d’avoir à procéder à son information-consultation sur le « projet deréorganisation du réseau intégré Manufacturing & Supply (M&S) en France (étape 3)incluant le projet de transfert au sein de M&S services de certaines activités » sousastreinte de 10 000 euros par jour de retard, la juridiction se réservant la liquidationde l’astreinte ;* dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par le comité socialet économique d’établissement de Val-de-Reuil ;* débouté le comité social et économique d’établissement de Val-de-Reuil de lasociété Sanofi Pasteur de sa demande tendant à ce que la société Sanofi Pasteur soitcondamnée à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur lacomplète indemnisation du préjudice subi par lui du fait du délit d’entrave ;* débouté le comité social et économique d’établissement de Val-de-Reuil de lasociété Sanofi Pasteur de sa demande tendant à ce que la société Sanofi Pasteur soitcondamnée aux entiers dépens et à lui verser la somme de 6 000 euros au titre desdispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;* condamné le comité social et économique d’établissement de Val-de-Reuil auxentiers dépens et à verser à la société Sanofi Pasteur la somme de 1 000 euros au titrede l’article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau :
S’agissant de la SA Sanofi Winthrop Industrie :
— ordonner, au périmètre de l’établissement de Val-de-Reuil, la suspension du « projetde réorganisation du réseau intégré Manufacturing & Supply (M&S) en France(étape 3) incluant le projet de transfert au sein de M&S services de certainesactivités » dans l’attente de la mise en œuvre de la procédure d’information-consultation du comité social et économique d’établissement de Val-de-Reuil de laSociété Sanofi Pasteur nouvellement dénommé comité social et économiqued’établissement de Val-de-Reuil de la société Sanofi Winthrop Industrie et de sacomplétude ;- ordonner à la société Sanofi Winthrop Industrie de procéder à l’information-consultation du comité social et économique d’établissement de Val-de-Reuilnouvellement dénommé comité social et économique d’établissement de Val-de-Reuil de la société Sanofi Winthrop Industrie sur le « projet de réorganisation duréseau intégré Manufacturing & Supply (M&S) en France (étape 3) incluant le projetde transfert au sein de M&S services de certaines activités » sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;- condamner la société Sanofi Winthrop Industrie à verser au comité social etéconomique d’établissement de Val-de-Reuil nouvellement dénommé comité socialet économique d’établissement de Val-de-Reuil de la société Sanofi WinthropIndustrie la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur la complèteindemnisation du préjudice subi par lui du fait du délit d’entrave ;- débouter la société Sanofi Winthrop Industrie de l’ensemble de ses demandes, finset conclusions ;- condamner la société Sanofi Winthrop Industrie aux entiers dépens ;- condamner la société Sanofi Winthrop Industrie à verser au comité social etéconomique d’établissement de Val-de-Reuil nouvellement dénommé comité socialet économique d’établissement de Val-de-Reuil de la société Sanofi WinthropIndustrie la somme de 12 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du codede procédure civile.
5 N° RG 24/04369 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2ZU
S’agissant de la SA Sanofi Pasteur :
— ordonner, au périmètre de l’établissement de Val-de-Reuil, la suspension du « projetde réorganisation du réseau intégré Manufacturing & Supply (M&S) en France(étape 3) incluant le projet de transfert au sein de M&S services de certainesactivités » dans l’attente de la mise en œuvre de la procédure d’information-consultation du comité social et économique d’établissement de Val-de-Reuil de lasociété Sanofi Pasteur nouvellement dénommé comité social et économiqued’établissement de Val-de-Reuil de la société Sanofi Winthrop Industrie et de sacomplétude ;- ordonner à la société Sanofi Pasteur de procéder à l’information consultation ducomité social et économique d’établissement de Val-de-Reuil de la société SanofiPasteur nouvellement dénommé comité social et économique d’établissement de Val-de-Reuil de la société Sanofi Winthrop Industrie sur le « projet de réorganisation duréseau intégré Manufacturing & Supply (M&S) en France (étape 3) incluant le projetde transfert au sein de M&S services de certaines activités » sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;- condamner la société Sanofi Pasteur à verser au comité social et économiqued’établissement de Val-de-Reuil de la société Sanofi Pasteur nouvellement dénommécomité social et économique d’établissement de Val-de-Reuil de la société SanofiWinthrop Industrie la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur lacomplète indemnisation du préjudice subi par lui du fait du délit d’entrave ;- débouter la société Sanofi Pasteur de l’ensemble de ses demandes, fins etconclusions ;- condamner la société Sanofi Pasteur aux entiers dépens ;- condamner la société Sanofi Pasteur à verser au comité social et économiqued’établissement de Val-de-Reuil de la société Sanofi Pasteur nouvellement dénommécomité social et économique d’établissement de Val-de-Reuil de la société SanofiWinthrop Industrie la somme de 12 000 euros au titre des dispositions de l’article 700du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 15 décembre 2025, la sociétéSanofi Winthrop Industrie et la société Sanofi Pasteur demandent à la cour de :
— recevoir les Sociétés Sanofi Pasteur et Sanofi Winthrop Industrie en leursconclusions et les y déclarer bien fondées ; – juger que les conditions relatives au « trouble manifestement illicite » ne sont pasremplies par le comité social et économique d’établissement de Val-de-Reuil et à toutle moins qu’il existe une contestation sérieuse ; – dire et juger que les sociétés Sanofi Pasteur et Sanofi Winthrop Industrie n’avaientpas à consulter le comité social et économique d’établissement de Val-de-Reuil surle projet M&S OM3 ; – dire et juger que les sociétés Sanofi Pasteur et Sanofi Winthrop Industrie n’ontcommis aucune entrave au fonctionnement du comité social et économiqued’établissement de Val-de-Reuil ; – juger irrecevable la demande de provision sur dommages et intérêts formée àl’encontre de la société Sanofi Winthrop Industrie ;
En conséquence et en tout état de cause :
— débouter le comité social et économique d’établissement de Val-de-Reuil de sesdemandes de provision à valoir sur la complète indemnisation du préjudice subi parlui du fait du prétendu délit d’entrave ; – débouter le comité social et économique d’établissement de Val-de-Reuil de toutesses demandes, fins et prétentions, formulées à l’encontre des sociétés Sanofi Pasteuret Sanofi Winthrop Industrie.
6 N° RG 24/04369 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2ZU
Par conséquent :
— confirmer l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Evreux du 4 décembre 2024décembre en ce qu’il a : * débouté le comité social et économique d’établissement de Val-de-Reuil de sademande de suspension du projet de réorganisation du réseau intégré Manufacturing& Supply (M&S) en France (étape 3) incluant le projet de transfert au sein de M&Sservices de certaines activités » dans l’attente de la mise en œuvre de la procédured’information-consultation à son égard ; * débouté le comité social et économique d’établissement de Val-de-Reuil de sademande d’astreinte ;* dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par le comité socialet économique d’établissement de Val-de-Reuil ; * condamné le comité social et économique d’établissement de Val-de-Reuil auxentiers dépens ; * condamné le comité social et économique d’établissement de Val-de-Reuil à verserà la société Sanofi Pasteur la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du codede procédure civile, * rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;- débouter le comité social et économique d’établissement de Val-de-Reuil de toutesses demandes, fins et prétentions, formulées à l’encontre des sociétés Sanofi Pasteuret Sanofi Winthrop Industrie ;- si par extraordinaire il était fait droit à ses demandes, débouter le comité social etéconomique d’établissement de Val-de-Reuil au titre de ses demandes d’astreintesou à tout le moins les ramener à de plus justes proportions ; elle ne démarrera qu’àcompter du 30ème jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir etsera limitée à 30 jours.
En tout état de cause, et statuant à nouveau,
— condamner le comité social et économique d’établissement de Val-de-Reuil auversement de la somme de 5 000 euros à chacune des sociétés Sanofi Pasteur etSanofi Winthrop Industrie en application des dispositions de l’article 700 du code deprocédure civile ; – condamner le comité social et économique d’établissement de Val-de-Reuil auxentiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leursconclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédurecivile.
MOTIFS DE LA DECISION
Exposé des moyens :
Le CSEE de Val-de-Reuil soutient que :
— selon la SA Sanofi Pasteur, une partie de ses activités de l’établissement de Val-de-Reuil a été transférée à la SA Sanofi Winthrop Industrie en cours de procédure ; cesdeux entités doivent répondre, pour les salariés qui les concernent, du délit d’entravecommis par la société Sanofi Pasteur qui a été poursuivi par la société SanofiWinthrop Industrie ;
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— la SA Sanofi Pasteur procède depuis plusieurs mois à de nombreusesréorganisations impactant de manière très importante les conditions de travail etd’emploi des salariés par des suppressions d’emplois, des transferts de postes àl’étranger, de la mobilité interne, la création de nouvelles « Business units » et dehubs et la restructuration des unités existantes et ceci selon un calendrier dicté auniveau mondial par les instances dirigeantes du groupe ;
— la SA Sanofi Pasteur a engagé auprès du CSE central de la société Sanofi Pasteur,dont le siège est à Lyon, une procédure d’information-consultation sur le « projet deréorganisation du réseau intégré Manufacturing & Supply (M&S) en France(étape 3) incluant le projet de transfert au sein de M&S services de certainesactivités » ; – le CSEE de Val-de-Reuil a été convoqué à une réunion extraordinaire fixée au 4octobre 2024 durant laquelle l’employeur, sur la base d’une note d’information, aexplicité les incidences de ce projet au périmètre de l’établissement touchant 40 %des effectifs du site, soit 1000 salariés environ ;
— le projet mis en œuvre comporte des mesures d’adaptation spécifiques àl’établissement relevant de la compétence du chef d’établissement ;
— il a demandé, sur le fondement des dispositions de l’article L2316-20 du code dutravail, à être informé et consulté sur ce projet, ce que la direction a refusé ;
— les membres du CSEE ont décidé, à l’unanimité, de saisir le président du tribunaljudiciaire, afin que soit ordonnée la suspension de la mise en œuvre de ce projet dansl’attente d’une véritable information/consultation du CSEE ;
— le juge des référés a inexactement considéré que « les modifications ou suppressionsde postes qui auront à être gérées localement ne constituent pas des mesuresd’adaptation spécifiques au projet d’entreprise mais seulement les effets de ce projetpiloté au niveau de l’entreprise ». ;
— cette décision est contraire avec la jurisprudence de la Cour de cassation, qui, dansune affaire en tous points identiques a approuvé la cour d’appel d’avoir fait droit auxdemandes formées par le CSEE (Cass. Soc., 21-9-16, n°15-13.364) ;
— le refus de la SA Sanofi Pasteur est contraire aux dispositions des articles L2312-14et L 2312-8 II et III du code du travail ;
— si le CSE central est seul consulté sur des mesures communes à plusieursétablissements conformément à l’article L2316-1 du code du travail, le CSEE estconsulté sur les mesures d’adaptation des décisions arrêtées au niveau de l’entreprisespécifiques à l’établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cetétablissement conformément à l’article L2316-20 du même code ;
— dès lors que le chef d’établissement doit prendre des mesures d’adaptation à sonétablissement du projet élaboré au niveau de l’entreprise ou que le plan lui-mêmecontient des mesures d’adaptation propres à un ou plusieurs établissements,l’information-consultation du CSEE s’impose ;
— l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 n’a pas modifié les règles en lamatière ;
— la loi n°2015-994 du 17 août 2015 n’a pas entraîné d’évolution majeure en lamatière ;
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— l’absence de consultation du CSE avant la mise en œuvre d’un projet dans un cas oùelle est légalement obligatoire constitue un trouble manifestement illicite et il en estde même d’un délit d’entrave ; le juge des référés peut faire cesser ce troublemanifestement illicite ;
— le projet comporte des mesures d’adaptation spécifiques à l’établissement de Val-de-Reuil, lesquelles relèvent de la compétence du chef de cet établissement, pour preuve,la société Sanofi Pasteur n’a pas présenté aux autres comités sociaux économiquesdes autres établissements le même document d’information pour présenter le projetdit « OM 3 » ;
— la direction a reconnu que des mesures d’adaptation propres à l’établissementétaient prévues et a admis que cela exigerait une procédure d’informationconsultation du CSEE mais elle ne l’a pas organisée ;
— la réorganisation envisagée conduit à la suppression de 23 postes au sein del’établissement de Val-de-Reuil en 2025 ce qui constitue une mesure d’adaptationpropre au site ; la suppression de ces emplois et le traitement des salariés occupantces postes seront pilotés par le chef d’établissement qui va devoir trancher etdépartager les candidats au départ si ces derniers s’avéraient plus nombreux que lenombre de suppressions de poste envisagées ; d’autres sites ne connaissent aucunesuppression de postes ;
— le chef d’établissement devra faire le choix du mode de suppression de sorte que lamise en œuvre des suppressions de postes relève de la compétence du chefd’établissement ; le fait qu’il existe un accord conclu au niveau du groupe, accords’achevant au 31 décembre 2025 qui ne pourra pas s’appliquer aux suppressionspostérieures, ne change rien puisque c’est bien le chef d’établissement qui aura à lemettre en œuvre et à déterminer précisément les postes voués à disparaître ainsi quel’identité des salariés concernés ;
— la réorganisation prévoit également des modifications des contrats de travail dessalariés et c’est la direction locale qui gère les ressources humaines del’établissement ;
— tous les départements voient leur organisation bouleversée ; en 2023, uneréorganisation avait eu lieu qui avait entraîné une procédure d’informationconsultation ;
— les rythmes de travail sont bouleversés par ce projet (passage en 3×8) et ces rythmesne sont pas déterminés par le groupe Sanofi mais par l’établissement étant préciséqu’il existe un accord d’établissement sur cette matière ;
— le refus de l’employeur de procéder à la consultation caractérise le délit d’entrave ;
— de nombreuses réunions ont été organisées, réunissant plus d’une centaine desalariés à chaque fois et certains élus du CSEE ont été éconduits par la direction ; lefait qu’ils n’aient pas été membres des départements concernés par ces réunions estindifférent ;
— la demande formée contre la SA Sanofi Winthrop Industrie est recevable du fait del’intervention forcée de cette dernière ;
— le transfert d’un employeur à un autre entraîne la poursuite de l’activité et transfertde la responsabilité délictuelle ;
— la SA Sanofi Winthrop Industrie n’entend pas procéder à l’information consultationrequise, elle commet également une entrave.
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La SA Sanofi Pasteur et la SA Sanofi Winthrop Industrie font valoir que :
— la procédure d’information consultation doit être menée au niveau où la décision aété prise ; au niveau central pour une décision du chef d’entreprise, au niveau del’établissement pour une décision du chef d’établissement ; il s’agit d’une décisionnationale entraînant une procédure d’information consultation du CSE central qui aété menée par la SA Sanofi Pasteur ;
— la SA Sanofi Pasteur a souhaité associer les comités sociaux économiquesd’établissements, en les informant en parallèle de la procédure formelle deconsultation du CSE central ;
— si les élus, en tant que salariés, ont été conviés aux réunions de service quiconcernaient leur propre département, ils n’ont pas été conviés aux réunions desautres équipes dont ils n’étaient pas membres ; la prérogative de la libre circulationne confère pas le droit aux représentants du personnel de s’inviter à des réunionsorganisées avec une liste précise de participants dont les représentants du personnelne font pas partie et dans un lieu dédié et réservé pour l’occasion et n’autorise pas àperturber le déroulement normal des échanges ;
— le CSEE de Marcy l’Etoile, relevant également de la SA Sanofi Pasteur, a lancé lamême procédure devant le tribunal judiciaire de Lyon qui l’a débouté par uneordonnance du 18 novembre 2024 et l’a condamné au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; aucun appel n’a étéinterjeté ;
— depuis le 1er janvier 2025, l’établissement de Val-de-Reuil a fait l’objet d’untransfert au sein de la société Sanofi Winthrop Industrie ;
— il s’agit d’un projet de réorganisation exclusivement décidé au niveau mondial etcentral, ne comportant aucune mesure d’adaptation spécifique aux établissements dela société Sanofi Pasteur et qui ne laisse aucune marge de manœuvre aux chefsd’établissement ; les organisations des sites de la SA Sanofi Pasteur et notamment dusite de Val-de-Reuil, ont été décidées par la direction centrale ;
— le CSEE de Val-de-Reuil ne justifie aucunement, à l’appui de sa demande en référé,de l’existence d’un trouble manifestement illicite ni d’une urgence à statuer ;
— un accord GEPP a été signé le 28 février 2022 au niveau du groupe Sanofi et lessuppressions de postes envisagées ne reposent que sur des départs volontaires desalariés ; le chef d’établissement ne dispose d’aucune marge de manœuvre quant àla mise en œuvre des suppressions de postes ; l’accord GEPP est en cours derenégociation pour être poursuivi au-delà du 31 décembre 2025 ; seules 10suppressions de postes sont envisagées en 2025 dont 8 dans le cadre de l’accordGEPP, les deux autres étant des reclassements ; la nouvelle organisation est la mêmepour toutes les activités du groupe ;
— le simple fait de signer un avenant au contrat de travail en application du projetM&S OM3 décidé au niveau de l’entreprise ne saurait aucunement constituer unedécision soumise à la consultation du CSEE ;
— aucun élément ne permet d’établir que, lors de la consultation sur le projet M&SOM3, le chef de l’établissement de Val-de-Reuil disposait d’une quelconque margede manœuvre dans l’exercice de son pouvoir de décision quant aux modalités de lamise en œuvre du projet M&S OM3 au sein de son établissement telles qu’elles ontété arrêtées au niveau du Groupe et de la Société ; aucune consultation du CSEd’Etablissement de Val-de-Reuil ne s’imposait ;
10 N° RG 24/04369 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2ZU
— la société Sanofi Pasteur a été au-delà de ses obligations légales en informantimmédiatement le CSEE de Val-de-Reuil ;
— les jurisprudences vantées par le CSEE de Val-de-Reuil sont obsolètes et antérieuresà l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et à la loin°2015-994 du 17 août 2015 ; il n’existe aucun trouble illicite et encore moinsmanifeste ;
— du fait du transfert opéré en faveur de la SA Sanofi Winthrop Industrie, la SASanofi Pasteur ne dispose plus d’aucun CSE d’établissement qui concerne lesactivités recherche et développement à Val-de-Reuil ; le CSE partie à la présenteinstance relève désormais de la SA Sanofi Winthrop Industrie ;
— le délit d’entrave au fonctionnement du CSE n’est pas constitué dès lors qu’avantla prise de décision définitive sur le projet, le CSE a été effectivement informé etconsulté sur ce projet, peu important que le personnel ait été informé de ce projet ;par ailleurs, le CSE central est notamment composé de membres du CSEd’établissement de Val-de-Reuil ;
— l’employeur ne commet aucune entrave lorsqu’il demande aux représentants dupersonnel de n’assister qu’aux réunions de leur service d’appartenance, sans venirdéranger les réunions organisées au sein d’autres services ;
— il existe à tout le moins une contestation sérieuse au bien-fondé de ses demandesd’injonction et de provision ;
— les demandes de provision formées contre la SA Sanofi Winthrop Industrie sontnouvelles et irrecevables ;
— si un transfert de responsabilité a accompagné le transfert d’activité vers la SASanofi Winthrop Industrie, la SA Sanofi Pasteur doit être mise hors de cause ;
— le CSEE de Val-de-Reuil ne justifie d’aucun fondement s’agissant des demandesformées contre la SA Sanofi Winthrop Industrie qui n’a repris l’activité quepostérieurement aux faits imputés à la SA Sanofi Pasteur.
Réponse de la cour :
1°) sur la demande relative à la procédure de consultation information du CSEE deVal-de-Reuil :
L’article L2316-1 du code du travail dispose que : « Le comité social et économiquecentral d’entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale del’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement.
Il est seul consulté sur :
1° Les projets décidés au niveau de l’entreprise qui ne comportent pas de mesuresd’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avisaccompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, auxcomités sociaux et économiques d’établissement ;
2° Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l’entreprise lorsqueleurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l’objet d’uneconsultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
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3° Les mesures d’adaptation communes à plusieurs établissements des projets prévusau 4° du II de l’article 2312-8. »
L’article L2316-20 du code du travail dispose que : « Le comité social et économiqued’établissement a les mêmes attributions que le comité social et économiqued’entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement.
Le comité social et économique d’établissement est consulté sur les mesuresd’adaptation des décisions arrêtées au niveau de l’entreprise spécifiques àl’établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement. »
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciairepeut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé lesmesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir undommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant que le groupe auquel appartient la société Sanofi Pasteur a souhaitéprocéder à des réorganisations internes majeures et a établi un projet deréorganisation du réseau intégré intitulé « Manufacturing & Supply ». A la suite decette volonté de réorganisation, le CSE central de la SA Sanofi Pasteur a étéconvoqué et a été consulté dans les termes de l’article L2316-1 du code du travail le1er octobre 2024.
Par ailleurs, la SA Sanofi Pasteur a convoqué, pour le 4 octobre 2024, le CSEE deVal-de-Reuil pour une réunion extraordinaire visant à son information quant au projetqui venait d’être présenté au CSE central, trois jours plus tôt.
A l’occasion de cette réunion du CSEE de Val-de-Reuil, certains de ses membres ontdemandé à son président, M. Y, de mener la procédure de consultation prévuepar l’article L2316-20 du code du travail en affirmant qu’il existait des spécificitésà Val-de-Reuil, ce que la direction a refusé au motif que la « déclinaisonorganisationnelle relève d’une décision prise au-dessus du chef d’établissement. »(procès-verbal de la réunion du 4 octobre 2024, réponse de M. X, page11).
Il appartient au CSEE de Val-de-Reuil, qui se fonde exclusivement sur l’existenced’un trouble manifestement illicite portant sur l’omission de la SA Sanofi Pasteur deprocéder à sa consultation prévue par l’article L2316-20 du code du travail, de ledémontrer. Il appartient dès lors au CSEE de Val-de-Reuil de caractériser l’existencede mesures concrètes d’adaptation du projet, spécifiques au site de Val-de-Reuil,relevant de la compétence du chef de cet établissement et modifiant les conditions desanté et de sécurité ou les conditions de travail des salariés de celui-ci.
Il résulte du procès-verbal de la réunion du 4 octobre 2024 que M. Y,représentant de l’employeur aux termes de l’article L2315-23 du code du travail, aété expressément interpellé par des membres du CSE que lui ayant indiqué que :
— le projet qui leur était présenté faisait état de suppressions de postes dont certainesdevaient être régies par un accord de Gestion des Emplois et […]ours Professionnels(GEPP) de 2026 qui n’avait pas encore été négocié ;
— il était prévu un changement du rythme de travail « au niveau de l’encadrement dela maintenance du conditionnement », changement qui n’avait pas été présenté au CSE central et qui était une spécificité du site de Val-de-Reuil ;
— une réorganisation de la direction technique avait été stoppée du fait du nouveauprojet mais elle avait été « glissée » dans le document qui était présentée au CSEE deVal-de-Reuil lors de la réunion du 4 octobre.
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La Cour constate qu’en réponse, M. Y a indiqué (page 5 du procès-verbal) quele point relatif à la GEPP était « pertinent » et que le point relatif au changement derythme de la maintenance était bien « spécifique par rapport aux autres sites » et quesur ce point la direction de Val-de-Reuil était ouverte « à l’organisation d’uneinformation-consultation sur ce sujet du changement de rythme, car ceci estspécifique à Val-de-Reuil ». Enfin, sur la question de la réorganisation de la directiontechnique, M. Y a indiqué que cette question, qui avait été antérieurementarrêtée, devait être soumise à une information-consultation mais que la réorganisationavait été également opérée par le projet central, qu’il existait plusieurs pointscommuns entre la réorganisation antérieure et la réorganisation centrale et que cepoint soulevé par les membres du CSEE de Val-de-Reuil était « sans doute légitime ».
Il s’ensuit que le 4 octobre 2024, la direction du site de Val-de-Reuil a reconnu quele point relatif à un changement de rythme d’un service devait faire l’objet de laprocédure prévue par l’article L2316-20 du code du travail et qu’il serait sans doutelégitime de procéder identiquement s’agissant du projet de réorganisation d’unedirection technique.
Par ailleurs, la cour constate qu’il a été indiqué lors de la réunion du 4 octobre 2024que sur le site de Val-de-Reuil à la suite de la mise en place du projet deréorganisation, 34 postes seraient nouvellement créés, que 10 postes seraientsupprimés en 2025 et qu’une soixantaine de postes changeraient de département. Dudocument de présentation remis aux membres du CSEE de Val-de-Reuil lors de cetteréunion, il résulte que sur les 10 postes supprimés, 8 postes seraient concernés parl’accord de GEPP de sorte que la suppression des deux postes restants ne relèveraitd’aucun dispositif particulier si ce n’est de l’autorité du chef d’établissement du sitede Val-de-Reuil étant observé que si la SA Sanofi Pasteur et la SA Sanofi WinthropIndustrie affirment qu’un nouvel accord GEPP est renégocié pour l’année 2026, iln’est nullement justifié qu’il existe aujourd’hui.
La direction même de la SA Sanofi Pasteur a reconnu que des mesures concrètesd’adaptation du projet central, spécifiques au site de Val-de-Reuil, devaient être prisesconcernant le changement de rythme de la maintenance et la réorganisation d’unedirection technique. La cour constate, par ailleurs, que le chef d’établissementdemeure la seule autorité s’agissant de la suppression des deux postes non visés parl’accord GEPP et qu’il a dès lors conservé une marge de manœuvre sur ce point, ils’ensuit que la SA Sanofi Pasteur devait nécessairement procéder à une consultationdu CSEE de Val-de-Reuil telle que prévue par l’article L2316-20 du code du travailpuisque, à l’évidence, le projet modifie les conditions de travail des salariés.
La méconnaissance de cette procédure obligatoire constituant un troublemanifestement illicite, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a déboutéle CSEE de Val de Reuil de la société Sanofi Pasteur de sa demande de suspensiondu projet de réorganisation du réseau intégré « Manufacturing & Supply » (M&S) enFrance (étape 3) incluant le projet de transfert au sein de M&S services de certainesactivités dans l’attente de la mise en œuvre de la procédure d’information-consultationà son égard.
Etant constant que l’établissement de Val-de-Reuil a fait l’objet d’un transfert àcompter du 1er janvier 2025 à la SA Sanofi Winthrop Industrie, que le CSEE de Val-de-Reuil est désormais le CSEE de Val-de-Reuil de la société Sanofi WinthropIndustrie et que seuls les salariés affectés aux activités de recherche et développementsont demeurés salariés de la SA Sanofi Pasteur, il sera ordonné à la SA SanofiWinthrop Industrie, seule concernée désormais et au périmètre de l’établissement deVal-de-Reuil, de :
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— suspendre le « projet de réorganisation du réseau intégré Manufacturing & Supply(M&S) en France (étape 3) incluant le projet de transfert au sein de M&S services decertaines activités » dans l’attente de la mise en œuvre complète de la procédured’information-consultation du CSEE de Val- de-Reuil de la société Sanofi Pasteurnouvellement dénommé CSEE de Val-de-Reuil de la société Sanofi WinthropIndustrie ;- procéder à l’information-consultation du CSEE de Val-de-Reuil de la société SanofiPasteur nouvellement dénommé CSEE de Val-de-Reuil sur le « projet deréorganisation du réseau intégré Manufacturing & Supply (M&S) en France (étape 3)incluant le projet de transfert au sein de M&S services de certaines activités ».
La SA Sanofi Winthrop Industrie étant le nouvel employeur des salariés du site deVal-de-Reuil, il n’est pas nécessaire, à ce stade de la procédure d’assortir l’injonctionci-dessus d’une astreinte dès lors qu’il n’existe pas d’éléments faisant supposerqu’elle n’y défèrera pas.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a débouté le CSEE de Val-de-Reuil de sa demande d’astreinte.
En revanche, la SA Sanofi Pasteur ne disposant plus d’aucun CSE sur le site du Val-de-Reuil, le CSEE de Val-de-Reuil sera débouté de ces mêmes demandes.
2°) Sur la demande formée par le CSEE de Val-de-Reuil de provision sur dommageset intérêts :
— sur la recevabilité de cette demande à l’égard de la SA Sanofi Winthrop Industrie :
L’article 564 du code de procédure civile dispose que : « A peine d’irrecevabilitérelevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentionssi ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou fairejuger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de larévélation d’un fait. »
La SA Sanofi Pasteur et la SA Sanofi Winthrop Industrie soutiennent que la demandede provision formée contre la SA Sanofi Winthrop Industrie est nouvelle à son égardet ne relève pas des exceptions prévues par les articles 564 et suivants du code deprocédure civile.
Cependant, les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile quipermettent au juge de relever d’office l’irrecevabilité des demandes nouvelles enappel, ne concernent pas les demandes formées contre les personnes qui n’ont été niparties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité(Cass. Civ. 3ème, 5 décembre 2024, 21-21.448). La fin de non-recevoir soulevée parles intimées sera rejetée.
— sur le bien fondé de la demande de provision :
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire,dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peutaccorder une provision au créancier.
Le CSEE de Val-de-Reuil affirme que :
— la SA Sanofi Pasteur a méconnu l’obligation de procéder à sa consultation ;
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— certains de ses membres qui, souhaitant assister à certaines réunions tenues par lesdirection en présence de salariés du site du Val-de-Reuil, ont été éconduits enméconnaissance de l’article L2317-1 du code du travail prévoyant le délit d’entraveau fonctionnement régulier du Comité Social et Economique et de l’article L2315-14leur permettant « tant durant les heures de délégation qu’en dehors de leurs heureshabituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous contactsnécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié àson poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante àl’accomplissement du travail des salariés ».
La cour vient de juger que la procédure prévue par l’article L2316-20 du code dutravail devait être suivie par la SA Sanofi Pasteur et que l’omission de cetteprocédure constituait un trouble manifestement illicite. L’obligation de réparer lesconséquences de cette illicéité imputable à la SA Sanofi Pasteur n’étant passérieusement contestable, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a dit n’yavoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par le CSEE de Val-de-Reuil de la société Sanofi Pasteur et la SA Sanofi Pasteur et la SA Sanofi Pasteur seracondamnée à verser au CSEE de Val-de-Reuil une provision de 1 000 euros à valoirsur sa créance incontestable de dommages et intérêts.
En revanche, aucun fait personnel ne pouvant être imputé à la SA Sanofi WinthropIndustrie qui n’est devenue l’employeur des salariés du site de Val-de-Reuil qu’encours de procédure, le CSEE de Val-de-Reuil sera débouté de sa demande dedommages et intérêts formée contre elle à ce titre.
S’agissant de l’éviction de certains membres du CSEE de Val-de-Reuil de certainesréunions tenues entre la direction et des salariés de l’entreprise, ces faits supposentque cette juridiction porte une appréciation au fond des conditions dans lesquelles cesévictions sont survenues et sur la pertinence du motif opposé par la directionjustifiant, selon elle, ces évictions, à savoir le fait qu’ils s’agissait de réunions deservice ne concernant que des salariés déterminés. Une telle appréciation ne peutrelever que de la juridiction de fond et non du juge des référés, juge de l’évidence.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé surla demande de provision présentée par le CSEE de Val-de-Reuil de la société SanofiPasteur.
Aucun fait personnel ne pouvant être imputé à la SA Sanofi Winthrop Industrie quin’est devenue l’employeur des salariés du site de Val-de-Reuil qu’en cours deprocédure, le CSEE de Val-de-Reuil sera débouté de sa demande de dommages etintérêts formée contre elle à ce titre.
L’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a condamné le CSEE de Val-de-Reuil de la société Sanofi Pasteur aux entiers dépens et condamné le CSEE de Val-de-Reuil de la société Sanofi Pasteur à verser à la société Sanofi Pasteur la sommede 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Sanofi Pasteur, partie essentiellement perdante, sera condamnée aux dépens.Elle sera condamnée en outre à payer au CSEE de Val-de-Reuil la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Sanofi Winthrop Industrie sera déboutée de sa demande fondée sur l’article700 du code de procédure civile formée contre son CSEE de Val-de-Reuil.
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PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d’Evreux du 4décembre 2024 en ce qu’elle a :
— débouté le Comité Social et Economique de l’Etablissement de Val-de-Reuil de lasociété Sanofi Pasteur de sa demande d’astreinte ;- dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par le Comité Socialet Economique de l’Etablissement de Val-de-Reuil de la société Sanofi Pasteur maisseulement en ce qui concerne les faits d’entrave qui seraient caractérisés par lesévictions des membres du Comité Social et Economique de l’Etablissement de Val-de-Reuil de certaines réunions ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Ordonne à la SA Sanofi Winthrop Industrie et au périmètre de l’établissement de Val-de-Reuil, de :- suspendre le «projet de réorganisation du réseau intégré Manufacturing & Supply(M&S) en France (étape 3) incluant le projet de transfert au sein de M&S services decertaines activités » dans l’attente de la mise en œuvre complète de la procédured’information-consultation du Comité Social et Économique d’Établissement de Val-de-Reuil de la société Sanofi Pasteur nouvellement dénommé Comité Social etÉconomique d’Établissement de Val-de-Reuil de la société Sanofi WinthropIndustrie ;- procéder à l’information-consultation du Comité Social et Économiqued’Établissement de Val-de-Reuil de la société Sanofi Pasteur nouvellement dénomméComité Social et Économique d’Établissement de Val-de-Reuil sur le « projet de réorganisation du réseau intégré Manufacturing & Supply (M&S) enFrance (étape 3) incluant le projet de transfert au sein de M&S services de certainesactivités » ;
Déboute le Comité Social et Economique de l’Etablissement de Val-de-Reuil de cesdeux mêmes demandes formées contre la SA Sanofi Pasteur ;
Déboute le Comité Social et Economique de l’Etablissement de Val-de-Reuil de sademande d’astreinte formée contre la SA Sanofi Winthrop Industrie ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SA Sanofi Pasteur et la SA SanofiWinthrop Industrie portant sur l’existence de demandes nouvelles formées par leComité Social et Economique de l’Etablissement de Val-de-Reuil contre la SASanofi Winthrop Industrie ;
Condamne la SA Sanofi Pasteur à verser au Comité Social et Economique del’Etablissement de Val-de-Reuil une provision de 1 000 euros à valoir sur sa créancede dommages et intérêts indemnisant le préjudice subi du fait de l’omission de laprocédure de consultation prévue par l’article L2316-20 du code du travail ;
Déboute le Comité Social et Economique de l’Etablissement de Val-de-Reuil de sademande de provision formée contre la SA Sanofi Winthrop Industrie ;
Condamne la SA Sanofi Pasteur aux dépens de première instance et d’appel ;
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Condamne la SA Sanofi Pasteur à payer au Comité Social et Economique del’Etablissement de Val-de-Reuil la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 ducode de procédure civile ;
Déboute la SA Sanofi Winthrop Industrie de sa demande fondée sur l’article 700 ducode de procédure civile formée contre son Comité Social et Economique del’Etablissement de Val-de-Reuil.
Le greffier,La présidente de chambre,
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