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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 23 janv. 2026, n° 23/00735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00735 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KEPN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A. [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante,représentée par M.[F],muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD
Assesseur représentant des salariés : M. Bertrand BARTHEL
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 30 septembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
S.A. [V]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[P] [O]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [P] [O] a été embauchée le 09 mai 2006 par la SAS [V] [G], en qualité d’ouvrière de production.
Par formulaire du 19 avril 2022, Madame [P] [O] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (CPAM, ci-après la Caisse) une maladie professionnelle sous forme de « rupture de la coiffe des rotateurs droite (sus épineux) », attestée par un certificat médical établi le 1er avril 2022 par le Docteur [Y].
La Caisse a interrogé Madame [P] [O] et la SAS [V] [G] sur les postes de travail occupés.
Par décision du 12 décembre 2022, la Caisse a admis le caractère professionnel de la maladie de Madame [P] [O] au titre du tableau 57A des maladies professionnelles, après avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) région [Localité 3] Est, rendu le 05 décembre 2022.
La SAS [V] [G] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) d’un recours tendant à faire déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la Caisse.
La SAS [V] [G] a, selon requête envoyée le 14 juin 2023, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, en vue de contester la décision implicite de rejet de la CRA.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 1er février 2024 et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 30 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
Le Tribunal a autorisé la SAS [V] [G] à produire une note en délibéré jusqu’au 30 novembre 2025 pour d’éventuelles observations en réponse sur les conclusions de la Caisse communiquées le 30 septembre 2025, la Caisse étant autorisée à répliquer par note en délibéré pour le 29 décembre 2025.
La Caisse a fait parvenir une note en délibéré datée du 29 décembre 2025 reçue au greffe le 09 janvier 2026.
La SAS [V] [G] n’a communiqué aucune note en délibéré.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
LA SAS [V] [G] est non-comparante à l’audience.
Son Avocat a fait valoir par courriel reçu au greffe le 29 septembre 2025 une dispense de comparution.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 16 juin 2023, la SAS [V] [G] demande au tribunal de :
la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;Y faisant droit :
A titre principal :
constater que la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle n’a pas respecté ses obligations procédurales et le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction du dossier de maladie professionnelle de Madame [P] [O] ;Par conséquent :
déclarer la décision de la CPAM de Moselle du 12 décembre 2022 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie 25 février 2022 de Madame [P] [O], inopposable à son égard, ainsi que toutes les conséquences financières afférentes à cette prise en charge ;A titre subsidiaire :
constater que la condition tenant à la désignation de la maladie n’est pas remplie en l’espèce ;constater que le [1] a été irrégulièrement saisi ;Par conséquent :
déclarer la décision de la CPAM de Moselle du 12 décembre 2022 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie 25 février 2022 de Madame [P] [O], inopposable à son égard, ainsi que toutes les conséquences financières afférentes à cette prise en charge ;En tout état de cause :
débouter la CPAM de Moselle de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;condamner la CPAM de Moselle aux entiers dépens.
LA CPAM DE MOSELLE, régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [F], muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses conclusions et à son bordereau de pièces remis à l’audience.
Elle demande au tribunal de :
déclarer la Société [V] [G] mal fondée en son recours et l’en débouter ;confirmer la décision de prise en charge du 12 décembre 2022 ;condamner la Société [V] [G] aux entiers frais et dépens.
La Caisse a produit une note en délibéré datée du 29 décembre 2025, reçue au greffe le 09 janvier 2026 au terme de laquelle elle demande au tribunal de :
entériner l’avis du [2] ;déclarer la Société [V] [G] mal fondée en son recours et l’en débouter.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Il sera par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Les parties ayant contradictoirement communiqué leurs écritures et pièces, le présent jugement sera contradictoire.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité du recours contentieux
En vertu de l’article L. 142-1, 1°, du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs « à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ».
Selon l’article L. 142-4 du même code, en son premier alinéa, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, sont « précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
En application de l’article R. 142-1-A, III., du code de la sécurité sociale, « s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée », étant précisé que « ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
Par ailleurs, il est précisé à l’article R. 142-6 dudit code que « lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée », et par conséquent que « le délai de deux mois prévus à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement ».
En l’espèce, la SAS [V] [G] a saisi la [3] 16 février 2023 d’un recours tendant à faire déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la Caisse.
La [3] n’ayant pas porté à la connaissance de la SAS [V] [G] sa décision dans un délai de deux mois, celle-ci a considéré sa demande comme rejetée.
Il n’est alors pas contesté que le recours formé le 14 juin 2023 par la SAS [V] [G], contestant la décision implicite de rejet de la [3], est recevable.
2 – Sur le respect du principe du contradictoire
2.1 – Moyens des parties
LA SAS [V] [G] considère que la Caisse a violé le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure de constitution et de transmission du dossier au [1], et par conséquent que la décision de prise en charge de la Caisse est inopposable à son égard.
Elle estime qu’elle n’a bénéficié que de 26 jours francs pour consulter le dossier, le compléter avec de nouvelles pièces et éventuellement émettre des observations, et n’a ainsi pas pu bénéficier du délai de 30 jour franc prévu par le Code de la sécurité sociale.
Elle met également en avant le fait que la transmission du dossier au [1] est entachée de manquements au principe du contradictoire, puisque la Caisse s’est empressée de transmettre le dossier au [1] le 02 novembre 2022, sans attendre le terme final du délai de constitution du dossier le 02 novembre 2022 au soir.
LA CPAM DE MOSELLE estime quant à elle avoir respecté le principe du contradictoire.
Elle indique d’abord que l’inopposabilité ne peut sanctionner qu’un non-respect de la phase de consultation contradictoire du dossier complet de 10 jours francs, et précise que la phase de 40 jours débute nécessairement à compter de la saisine du [1] matérialisée par le courrier d’information aux parties, et non pas de la réception de cette information. Elle précise à cet égard qu’elle ne peut tenir compte de la date de réception du courrier d’information par chacune d’elles, puisque les dates d’échéance aux parties doivent être enfermées dans le délai de 120 jours et que le point de départ du délai de 40 jours doit nécessairement être identique pour toutes les parties.
Elle estime que le principe doit demeurer que la procédure est régulière et le contradictoire est respecté dès lors que l’employeur a réellement été mis en mesure, avant qu’elle ne transmettre le dossier au [1], de prendre connaissance des éléments qui fonderont sa décision et de faire valoir ses observations.
Elle considère qu’il importe peu que la phase préalable du dossier n’ait pas duré effectivement 30 jours francs, puisque cette phase n’a pas pour objet de garantir le contradictoire mais de constituer le dossier complet à soumettre au comité, et donc de constituer le dossier qui devra être soumis au contradictoire.
Elle ajoute que l’employeur qui n’a pas usé de la faculté qui lui était offerte de consulter le dossier ou de présenter des observations est mal fondé à arguer une quelconque violation du contradictoire.
En ce qui concerne la transmission du dossier au [1], elle met en avant le fait que la date de réception du 02 novembre 2022 mentionné sur l’avis du [1] est sans incidence sur le respect du principe du contradictoire dès lors que la SAS [V] [G] a pu bénéficier d’un délai de 10 jours francs pour consulter les pièces et formuler des observations, puisque le [1] ne s’est finalement prononcé que le 05 décembre 2022, soit plus d’un mois après l’expiration du délai de consultation.
2.2 – Réponse de la juridiction
Aux termes de l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale, « la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1 », délai qui court « à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles ».
Cet article prévoit également qu'« à l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief ».
Toujours en vertu de cet article, « la victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
En outre, « la caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
L’article R. 461-10 du même code dispose par ailleurs que « lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie.
Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
En pareille hypothèse, « la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur ».
De plus, « la caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
Enfin, il est précisé qu’ « à l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier », « rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine », et que « la caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
2.2.1 – Sur le délai de 30 jour franc
La SAS [V] [G] met en avant le fait qu’elle n’a bénéficié que de 26 jours francs pour consulter le dossier, le compléter et émettre des observations, au lieu de 30 jours francs.
Le tribunal constate que par courrier du 22 septembre 2022, la Caisse a informé la SAS [4] que la maladie de Madame [P] [O] ne remplissait pas les conditions lui permettant de la prendre en charge directement, et que le dossier était transmis à un [1].
Elle a précisé dans ce courrier qu’il était possible de transmettre des éléments complémentaires en consultant et en complétant le dossier jusqu’au 22 octobre 2022, qu’au-delà de cette date il serait possible de formuler des observations jusqu’au 02 novembre 2022 sans joindre de nouvelles pièces, et que la décision finale serait rendue au plus tard le 23 janvier 2023 (pièce CPAM n° 7).
Ce courrier a été reçu par la SAS [V] [G] le 26 septembre 2022 (pièce CPAM n° 8).
Il est constaté que si l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale prévoit expressément que la Caisse dispose d’un délai de 120 jours à compter de la saisine du CRRMP pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie, qu’elle doit mettre le dossier à la disposition de la victime et de l’employeur pendant quarante jours francs, et qu’elle doit informer ces derniers des dates d’échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine, il ne précise pas le point de départ du délai de 40 jours, qui se décompose en deux phases successives, une première phase d’une durée de 30 jours et une seconde phase d’une durée de 10 jours.
Or, la Cour de cassation a considéré récemment que « l’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties », et que « dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci » (Cass. Civ. 2ème, 05 juin 2025, n° 23-11.391), mais aussi que « l’inobservation de ce délai de trente jours n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse » (Cass. Civ. 2ème, 05 juin 2025, n° 23-11.391 ; Cass. Civ. 2ème, 13 novembre 2025, nº 24-21.043 et nº 24-19.456).
Par conséquent, le moyen soulevé par la SAS [V] [G] est inopérant.
2.2.2 – Sur la transmission du dossier au [1]
La SAS [V] [G] indique que la Caisse a transmis le dossier au [1] avant le terme final du délai de constitution du dossier, qui échoyait le 02 novembre 2022 au soir.
Le tribunal constate que par courrier du 22 septembre 2022, la Caisse a informé la SAS [V] [G] que le dossier de Madame [P] [O] était transmis au [1] et que celle-ci avait la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 22 octobre 2022, puis, au-delà de cette date et jusqu’au 02 novembre 2022, la possibilité de formuler des observations (pièce CPAM n° 7).
Dans sa note en délibéré datée du 29 décembre 2025, reçue au greffe le 09 janvier 2026, la Caisse précise que « contrairement à ce qui est soutenu, le [1] retient qu’il a été saisi le 22 septembre 2022, et que la phase d’enrichissement et de contradictoire du dossier se terminait le 2 novembre 2022 », et que « le médecin-conseil [R] [D] atteste à ce titre avoir eu connaissance de l’ensemble des pièces du dossier préalablement à la séance du Comité du 5 décembre 2022 ».
Elle produit, à l’appui de sa note en délibéré, une attestation du [1] de la région [Localité 3] Est indiquant que si la phase d’enrichissement et de contradictoire du dossier se terminait le 02 novembre 2022, les pièces n’ont été téléchargés que le 03 novembre 2022.
Toutefois, dans l’avis qu’il a rendu le 05 décembre 2022, le [1] indique avoir reçu le dossier complet le 02 novembre 2022 (pièce n° CPAM n° 11), soit avant la fin du délai de 10 jours francs.
Le délai de 10 jour franc n’a donc pas été respecté par la Caisse, qui a violé le principe du contradictoire.
Or, il ressort d’un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation qu’ « il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure », et que « seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge » (Cass. Civ. 2ème, 05 juin 2025, n° 23-11.391).
Ainsi, la SAS [V] [G] peut se prévaloir d’une violation du principe du contradictoire conduisant à l’inopposabilité de forme à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [P] [O].
Par ailleurs, au regard de l’inopposabilité ainsi relevée, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres prétentions et moyens formulés.
3 – Sur les dépens
Aux termes de l’article R. 142-1-A, II., du code de la sécurité sociale, « les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile ».
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Il ajoute que « les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ».
En l’espèce, la CPAM de Moselle, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
4 – Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R. 142-10-6, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, « le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions ».
En l’espèce, au vu de l’issue du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SAS [V] [G] recevable en son recours contentieux ;
DÉCLARE inopposable à la SAS [V] [G] la décision de prise en charge rendue le 12 décembre 2022 par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [5], portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [P] [O] au titre du tableau 57A des maladies professionnelles, suivant certificat médical initial du 1er avril 2022, et ce pour non-respect du principe du contradictoire par l’organisme social à l’égard de l’employeur dans le cadre de l’instruction de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée ;
INFIRME en conséquence la décision de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [5] du 12 décembre 2022 et la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable saisie sur recours administratif préalable ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE devra transmettre à la CARSAT compétente cette décision d’inopposabilité ;
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [5] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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