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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 28 oct. 2025, n° 25/00605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance ALLIANZ FRANCE, la SA ARCOLE, CPAM D' INDRE ET LOIRE, La S.A. SAEM c/ REMONTEES MECANIQUES DU MONT DORE |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 28 OCTOBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00605 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFER
du rôle général
[H] [T]
c/
Compagnie d’assurance ALLIANZ FRANCE
et autresla SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
la SA ARCOLE
GROSSES le
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
— Expert
— CPAM D’INDRE ET LOIRE
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [H] [T]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La Compagnie d’assurance ALLIANZ FRANCE, ès qualités d’assureur de la SAEM des remontées mécaniques du [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. SAEM REMONTEES MECANIQUES DU MONT DORE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Localité 8]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTERVENANT VOLONTAIREMENT AUX LIEU ET PLACE de la CPAM d’Indre et Loire ([Adresse 3]) :
— La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIR ET CHER, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 5]
ayant pour conseils la Société d’Avocats ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, plaidant et la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
Après débats à l’audience publique du 30 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 août 2022, alors qu’elle était tractée en trottinette par un remonte-pente au sein du [Localité 17] PARK du [Localité 12], madame [H] [T] a été victime d’une chute consécutive au blocage d’une roue dans les cailloux.
Blessée au genou, elle a été transportée aux urgences du Centre Hospitalier d'[Localité 18] (19).
L’accident a été déclaré à la société ALLIANZ, assureur de la société SAEM exploitant les remontées mécaniques.
Des discussions ayant eu lieu concernant l’indemnisation de madame [T] n’ont pas abouti.
Par actes séparés en date des 04, 09 et 16 juillet 2025, madame [H] [T] a assigné en référé la compagnie d’assurance ALLIANZ FRANCE, ès qualités d’assureur de la SAEM des remontées mécaniques du [Localité 12], la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’INDRE ET LOIRE et la S.A. SAEM REMONTEES MECANIQUES DU MONT DORE aux fins suivantes :
juger Madame [H] [T] recevable et bien fondé en ses demandes,ce faisant,ordonner une mesure d’expertise médicale sur la personne de [H] [T], et désigner pour y procéder tel médecin Expert judiciaire qu’il plaira, spécialisé en traumatologie, avec pour mission habituelle en matière d’évaluation du préjudice corporel de la victime ; et en prévoyant le dépôt d’un pré-rapport préalablement au rapport définitif ;
condamner la SA ALLIANZ IARD à verser à Madame [H] [T] la somme de 3 000 euros à titre d’Indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices matériels et corporels définitif ;condamner Ia SAEM REMONTEES MECANIQUES DU MONT DORE et la SA ALLIANZ IARD à verser à Madame [T] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;juger l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM D’INDRE-ET-LOIRE ;réserver les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 26 août 2025 puis elle a été renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 30 septembre 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la CPAM DU LOIR ET CHER, intervenant volontairement aux lieu et place de la CPAM D’INDRE ET LOIRE, a sollicité de voir :
déclarer recevable et bien fondée la déclaration d’intervention volontaire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loir et Cher aux lieu et place de la Caisse Primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire, à laquelle est affilié le demandeur ;donner acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loir et Cher de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise formulée,condamner solidairement la SAEM REMONTEES MECANIQUES DU MONT DORE et la société ALLIANZ à payer à la CPAM de LOIR ET CHER, à titre provisionnel et à valoir sur sa créance définitive, la somme globale de 7.246,50 €, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes écritures,les condamner sous la même solidarité à lui régler une somme de 1212 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,les condamner sous la même solidarité à lui régler une somme de 1.900,00 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,statuer ce que de droit quant aux dépensLa CPAM DU LOIR ET CHER soutient notamment que la responsabilité civile de la S.A. SAEM REMONTEES MECANIQUES DU MONT DORE est acquise au visa de l’article 1194 du code civil et au regard de l’obligation de sécurité à laquelle elle est astreinte quant à l’utilisation des équipements mis à la disposition du public.
Au dernier état de ses prétentions, madame [H] [T] a conclu aux fins de voir :
juger Madame [H] [T] recevable et bien fondé en ses demandes, ce faisant,
ordonner une mesure d’expertise médicale sur la personne de [H] [T], et désigner pour y procéder tel médecin Expert judiciaire qu’il plaira, spécialisé en traumatologie, avec pour mission habituelle en matière d’évaluation du préjudice corporel de la victime ; et en prévoyant le dépôt d’un pré-rapport préalablement au rapport définitif ;condamner la SA ALLIANZ IARD à verser à Madame [H] [T] la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices matériels et corporels définitif ; à titre subsidiaire, par extraordinaire, si le Juge des référés s’estime incompétent, compte tenu des débats sur la question des responsabilités,faire application des dispositions de l’article 873-1 du Code de procédure civile et renvoyer l’affaire devant le juge du fond,dans tous les cas, condamner la SAEM REMONTEES MECANIQUES DU MONT DORE et la SA ALLIANZ IARD à verser à Madame [T] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;juger l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM du LOIRE ET CHER ;réserver les dépens. À l’appui de ses prétentions, madame [T] soutient que la S.A. SAEM REMONTEES MECANIQUES DU MONT DORE exploite une activité de type « téléphériques et remontées mécaniques », laquelle est à l’origine de l’accident survenu. La demanderesse souligne également que ce n’est pas la trottinette qui était défectueuse mais la piste qui était accidentée. Elle considère que l’entretien des pistes pour ce type d’installation relève d’une obligation de résultat. Par ailleurs, elle indique que cet accident a eu de graves conséquences pour elle, tant sur le plan professionnel, physique et psychique.
Par des conclusions en défense, la S.A. SAEM REMONTEES MECANIQUES DU MONT DORE et la compagnie d’assurance ALLIANZ FRANCE ont sollicité de voir :
rejeter les demandes de provision formées par Madame [T] et la CPAM du Loir-et-Cher, comme étant fondées sur une obligation sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son quantum ; débouter Madame [T] et la CPAM du Loir-et-Cher de l’ensemble de leurs fins, demandes ou prétentions ; constater à tout le moins que le litige implique un débat de fond, et se déclarer dans cette hypothèse, matériellement incompétent pour en connaître ;
débouter Madame [T] de sa demande de condamnation de la SAEM REMONTEES MECANIQUES DU MONT DORE à lui payer et porter la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; débouter la CPAM du Loir-et-Cher de sa demande de condamnation de la SAEM REMONTEES MECANIQUES DU MONT DORE à la somme de 1900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ; condamner Madame [T] et la CPAM du Loir-Et-Cher aux entiers dépens ; débouter Madame [T] de sa demande fondée sur l’article 873-1 du Code de procédure civile, en ce que la condition d’urgence n’est pas caractérisée. La S.A. SAEM REMONTEES MECANIQUES DU MONT DORE et la compagnie d’assurance ALLIANZ FRANCE soutiennent d’une part que la S.A. SAEM REMONTEES MECANIQUES DU MONT DORE n’est pas l’entité qui exploite l’activité à l’occasion de laquelle madame [T] s’est blessée. D’autre part, elles font notamment valoir que les blessures de madame [T] proviennent de risques inhérents à la pratique-même de l’activité de Fat Scoot et qu’en s’y inscrivant, madame [T] a nécessairement accepté l’existence d’un aléa. Les défenderesses précisent que l’exploitant ne peut être tenu d’une obligation de résultat absolue mais uniquement d’une obligation de moyens renforcée et qu’assimiler la situation à une obligation de sécurité revient à nier la nature-même de l’activité, par essence risquée. Par ailleurs, la S.A. SAEM REMONTEES MECANIQUES DU MONT DORE et la compagnie d’assurance ALLIANZ FRANCE soutiennent que les documents produits par madame [T] ne permettent pas d’établir de manière certaine que les séquelles qu’elle invoque sont directement imputables à l’accident. Elles font valoir qu’il existe une discordance temporelle et de diagnostics entre le diagnostic initial en date du 20 août 2022 qui fait état d’une foulure et la synthèse d’IRM du 05 septembre 2022 qui révèle une rupture complète du ligament croisé antérieur qui pourrait résulter d’évolutions postérieures ou de facteurs contributifs distincts.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de recevoir l’intervention de la CPAM DU LOIR ET CHER en lieu et place de la CPAM D’INDRE ET LOIRE, à laquelle est affiliée la demanderesse.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
À l’appui de sa demande, madame [T] produit notamment :
une attestation de témoin de Monsieur [O] [S] certificat médical de pris en charge aux urgences de Madame [T] du 20 août 2022des échanges par mails entre Madame [T] et Monsieur [V] une synthèse de consultation du 5 septembre 2022 au sein du centre orthopédique de [Localité 16] compte rendu de l’IRM du genou gauche du 8 novembre 2022un compte rendu de consultation du 3 janvier 2023 du Docteur [Y]un compte rendu de consultation du Docteur [Y] du 23 janvier 2023un compte rendu suite à l’infiltration intra-articulaire du 10 février 2023un compte rendu du Docteur [E] [Z] du 31 mars 2023 et 4 aout 2023.un courrier de la SA ALLIANZ IARD du 17 mai 2023un courrier recommandé de la SA MMA IARD du 30 juin 2023un courrier recommandé avec AR informant Madame [T] de son licenciement du 2 juin 2023un ticket de CB de Madame [T]un extrait du site internet concernant l’activité de Fat-Scootun certificat médical hospitalier.
En l’espèce, les pièces produites permettent de mettre en évidence les blessures et souffrances dont madame [H] [T] a été victime à la suite de l’accident survenu le 20 août 2022. En effet, le certificat d’entrée au Centre Hospitalier d'[Localité 18] révèle une entorse du genou gauche et préconise un arrêt de travail de 14 jours.
En outre, la synthèse de consultation du 05 septembre 2022 du genou gauche révèle une rupture complète du ligament croisé antérieur ainsi qu’un épanchement intra-articulaire abondant.
Il convient d’observer qu’il ne s’est pas écoulé plusieurs mois entre ces deux diagnostics. Dès lors, aucune discordance temporelle entre ces deux diagnostics ne saurait valablement être retenue pour faire échec à la demande.
Par ailleurs, il résulte des courriers versés par la demanderesse qu’un désaccord persiste sur la responsabilité de la S.A. SAEM REMONTEES MECANIQUES DU MONT DORE dans la survenance de l’accident.
L’ensemble de ces éléments justifie l’organisation d’une expertise médicale, qui permettra d’apprécier contradictoirement l’état de santé de madame [T], ainsi que d’évaluer les préjudices subis.
En tout état de cause, une mesure d’expertise est une mesure conservatoire qui ne préjuge en rien des responsabilités susceptibles d’être engagées.
En conséquence, la demande d’expertise sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur les demandes de provision
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, madame [H] [T] sollicite de voir condamner la SA ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices matériels et corporels définitifs.
La CPAM DU LOIR ET CHER sollicite de voir condamner solidairement la SAEM REMONTEES MECANIQUES DU MONT DORE et la société ALLIANZ à lui payer, à titre provisionnel et à valoir sur sa créance définitive, la somme globale de 7.246,50 €, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes écritures, outre la somme de 1212 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
En réponse, la S.A. SAEM REMONTEES MECANIQUES DU MONT DORE et la compagnie d’assurance ALLIANZ FRANCE concluent au débouté de l’ensemble de ces demandes comme étant fondées sur une obligation sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son quantum.
En l’espèce, il ressort des pièces précitées que madame [T] a souffert d’une rupture du ligament et de douleurs.
Cependant, il ressort des écritures des parties qu’il existe des difficultés tenant à la dénomination de l’exploitant de l’activité litigieuse.
En effet, la S.A. SAEM REMONTEES MECANIQUES DU MONT DORE soutient que c’est la société [Localité 17] PARK qui organise et gère les activités de loisirs. Elle fait notamment valoir qu’il ressort des extraits Kbis communiqués que la société [Localité 17] PARK a pour objet social l’exploitation des activités de loisirs et d’animation, dont le Fat Scoot, tandis que la SAEM n’exploite que les remontées mécaniques. Elle considère à ce titre que la simple utilisation d’un remonte-pente exploité par la SAEM pour accéder à une activité organisée par une autre société ne saurait suffire à fonder sa responsabilité.
De son côté, madame [T] rappelle que l’activité de remontées mécaniques correspond davantage aux circonstances de son accident, lequel a eu lieu alors que la trottinette se faisait tirer par le tire-fesses. Elle précise également que son interlocuteur dans le litige a été monsieur [V], directeur d’exploitation de la S.A. SAEM REMONTEES MECANIQUES DU MONT DORE, qui ne lui a jamais indiqué dans ses échanges ne pas être le bon interlocuteur. Enfin, elle produit un ticket de carte bancaire mentionnant comme cocontractant la société REMONTEES MECANIQUES DU MONT DORE.
Il s’ensuit qu’il existe une importante confusion dans l’identification de la partie dont madame [T] entend rechercher la responsabilité, ce qui caractérise une contestation sérieuse qui ne peut être tranchée qu’au fond.
En tout état de cause, la responsabilité de la S.A. SAEM REMONTEES MECANIQUES DU MONT DORE dans la survenue des souffrances n’est pas établie, étant précisé qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier cette question.
En ce sens, l’expertise ordonnée a justement pour but de déterminer les causes et origines des douleurs endurées par madame [T] ainsi que les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices subis.
Dans ces conditions, l’ensemble des demandes provisionnelles se heurte à une contestation sérieuse.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
3/ Sur la demande de passerelle
Les alinéas 1,2 et 3 de l’article 12 du code de procédure civile dispose que « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles entendent limiter le débat ».
Aux termes de l’article 837 du code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire saisie en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont elle fixe la date pour qu’il soit statué au fond, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie.
Madame [T] sollicite à titre subsidiaire qu’il soit fait application des dispositions de l’article 873-1 du code de procédure civile.
Il convient de relever que l’article 873-1 du code de procédure civile est applicable devant la formation des référés du tribunal de commerce.
Le tribunal n’est, cependant, pas tenu par le fondement donné par les demandeurs. Il convient par conséquent de restituer le bon fondement à la présente demande, soit l’article 837 du code de procédure civile qui est applicable devant la formation des référés du tribunal judiciaire.
L’urgence est une condition d’application des dispositions de l’article 837 précité.
Cependant, les éléments versés aux débats ne permettent pas de caractériser l’urgence à ce qu’il soit statué au fond sur la présente affaire.
En tout état de cause, l’accident a eu lieu il y a plus de deux ans et la demanderesse a d’ores et déjà bénéficié d’une prise en charge par son organisme social.
Dès lors que l’urgence n’est pas caractérisée, il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
4/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [H] [T], demanderesse, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention de la CPAM du Loir et Cher en lieu et place de la CPAM d’Indre et Loire, à laquelle est affiliée la demanderesse,
DÉCLARE commune et opposable la présente ordonnance à la CPAM d’Indre et Loire,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
le Docteur [P] [B]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 15] -
Demeurant [Adresse 14]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1°) Convoquer madame [H] [T] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;
2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical) ;
3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
6°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7°) A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales ;
— La réalité de l’état séquellaire ;
— L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Puis procéder au chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
1.- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décompte de l’organisme de sécurité sociale) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
2. – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
3. – Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
4. – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
5. – Assistance par tierce personne
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
6. – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
7. – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
8. – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
9. – Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc) ;
10. – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
11. – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
12. – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
13. – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
14. – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
15. – Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
16. – Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
8°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
9°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
10°) Plus généralement, donner tout élément utile.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que madame [H] [T] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200,00 €) avant le 31 décembre 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe son rapport définitif des opérations dans un délai de 8 mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement de provision,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 837 du code de procédure civile,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de madame [H] [T],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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