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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 12 déc. 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ], S.A. [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Service SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 15]
________________________________
JUGEMENT
DU : 12 Décembre 2025
DÉBITEUR :
[Z] [E]
N° RG 25/00032
N° Portalis DBXU-W-B7J-IDJR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION DU JUGE SE PRONONÇANT
SUR CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
JUGEMENT du 12 DECEMBRE 2025
____________________________________________________
Sur la contestation formée par :
CREANCIER :
Société [14],
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
à l’encontre des mesures imposées à l’égard de :
DÉBITEUR :
Madame [Z] [E],
Née le 15 Août 1944 à [Localité 13] (27)
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant et représentée par Madame [O] [B] [10] (curateur)
Dans la procédure envers :
CREANCIERS :
S.A. [11],
Demeurant Service Surendettement
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [12],
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA
MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de la
Protection
Greffier lors des débats : Audrey JULIEN
Greffier lors de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
A l’issue des débats à l’audience publique du 10 Octobre 2025,
les parties présentées et représentées, ont été avisées de ce
qu’une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe,
dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de
Procédure Civile, le 12 Décembre 2025.
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 décembre 2024, Madame [Z] [E] assistée de son curateur l'[10] a demandé à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
La demande a été déclarée recevable le 20 décembre 2024.
L’endettement total a été fixé à 5.665,21 euros correspondant au montant cumulé de factures à l’égard de [12] et la SOCIÉTÉ [14].
Par décision du 14 mars 2025, ladite Commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire soit un effacement total de dettes.
La SOCIÉTÉ [14] a contesté la décision et sollicité la mise en place d’un plan de rééchelonnement.
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 25 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 octobre 2025.
Par courriel reçu le 22 septembre 2025, la SOCIÉTÉ [14] a réitéré sa déclaration de créance.
A l’audience, l'[10], régulièrement représentée par un salarié, a exposé la situation personnelle et financière de Madame [Z] [E] et sollicité la confirmation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, précisant que le dépôt du dossier de surendettement faisait suite à l’échec de tentatives de règlement amiable.
Il a été donné lecture des observations des créanciers.
Les autres créanciers, bien que dûment convoqués par les soins du greffe, n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir d’autres observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, le recours formé par la SOCIÉTÉ [14] le 16 avril 2025 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 21 mars 2025.
Sur le bien-fondé du recours :
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Selon l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Aux termes de l’article L.741-6 du Code de la Consommation, le juge des contentieux de la protection, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 1° de l’article L724-1, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux visés à l’article L741-2.
L’article L. 724-1 prévoit que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de désendettement classiques, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, Madame [Z] [E] est âgée de 81 ans, célibataire et sans personne à charge.
Il s’agit d’un premier dossier de surendettement la concernant, et avant tout rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le tribunal doit s’assurer que les mesures dites « classiques » (plan de remboursement, moratoire) ne suffiront pas à redresser sa situation et permettre une remboursement même partiel de ses dettes.
Selon ses déclarations, son patrimoine n’est constitué que de biens meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Selon les justificatifs verses, sa situation budgétaire est la suivante :
Il en ressort une absence de capacité de remboursement, rendant impossible l’établissement d’un plan. S’agissant d’un éventuel moratoire, celui-ci n’apparaît pas pertinent au regard de l’âge de Madame [Z] [E] et de sa perte d’autonomie (actuellement en GIR 2), lesquelles n’augure pas de perspective à meilleure fortune.
Par conséquent, il convient de confirmer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge, statuant après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
sur la forme :
RECOIT l’intervention volontaire de l'[10], curateur de Madame [Z] [E] ;
RECOIT le recours formé par la SOCIÉTÉ [14] ;
sur le fond :
DIT que la situation de Madame [Z] [E] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Madame [Z] [E] à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du ou des débiteurs, y compris celle résultant de l’engagement qu’elle a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception :
— des dettes alimentaires,
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes dont le montant a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
— des dettes issues de prêt sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier,
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale énumérées à l’article L. 114-12 du Code de Sécurité sociale,
RAPPELLE que toutes les dettes du ou des débiteurs existant à la date du présent jugement, même non déclarées, encourent l’effacement sous réserve des exceptions légales rappelées ci-dessus ;
RAPPELLE que le présent jugement entraîne l’inscription de Madame [Z] [E] au Ficher national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non-professionnels (FICP) pour une durée de cinq ans ;
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis du présent jugement au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC), cette publication devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date du présent jugement ;
DIT que les créanciers qui n’ont pas été convoqués à l’audience ou qui n’ont pas été avisés de la présente procédure peuvent former tierce-opposition à l’encontre du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC, à défaut, leurs créances seront éteintes ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de reception, avec le cas échéant avis aux avocats, et qu’il sera communiqué à la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Eure par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contradictoire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,
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