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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 27 mai 2025, n° 22/02263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
S.A.R.L. LMP FIRST MILLION
c/
S.C.P. [U] ET [I]
, [J] [V]
, [B] [E]
copies et grosses délivrées
le
à Me DENISSELLE-GNILKA
à Me PEIRENBOOM
à Me CASTELAIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 22/02263 – N° Portalis DBZ2-W-B7G-HPUH
Minute: 264 /2025
JUGEMENT EN DATE DU 27 MAI 2025
Dans l’instance concernant :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LMP FIRST MILLION, dont le siège social est sis 135 Rue Saint Dominique – 75007 PARIS 07
représentée par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Charlotte ESCLASSE, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS
S.C.P. [U] ET [I], dont le siège social est sis Rue des Gallois – 14210 EVRECY
représentée par Me Lynda PEIRENBOOM, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Christophe VALERY, avocat plaidant au barreau de CAEN
Madame [J] [V], demeurant 7 Rue de l’Hospice – 62300 LENS
représentée par Me Sarah CASTELAIN, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [B] [E], demeurant 7 Rue de l’Hospice – 62300 LENS
représenté par Me Sarah CASTELAIN, avocat au barreau de BETHUNE
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : LE POULIQUEN Jean-François, 1er vice-président,
Assesseurs : CATTEAU Carole, vice-présidente, LEJEUNE Blandine, Juge,
Assistés lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Janvier 2025 fixant l’affaire pour plaider à l’audience collégiale du 25 Mars 2025.
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 27 Mai 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant compromis de vente en date du 1er octobre 2021, rédigé par l’agence Laforêt Cergy CPI, M. [B] [E] s’est porté acquéreur auprès de la SARL LMP first million pour un prix de 250 000 euros d’un ensemble immobilier sis 1 rue des Touleuses Brunes à Cergy (Val-d’Oise).
La réitération de la vente devait avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2021 en l’étude de Maître [P], Notaire à Paris, avec la participation de Maître [U], notaire conseil de M. [E].
Ladite vente était soumise à la réalisation d’une condition suspensive d’obtention d’un prêt d’un montant principal de 218 000 euros, au taux nominal d’intérêt maximum hors assurance de 1,30%, et pour une durée de remboursement maximum de 20 ans.
M. [E] disposait d’un délai de 70 jours pour obtenir une offre de prêt, soit jusqu’au 10 décembre 2021.
Les parties ont régularisé un avenant audit compromis de vente respectivement signé par voie électronique par M. [E] le 18 décembre 2021 et par la société LMP first million le 28 décembre 2021, portant le délai d’obtention d’une offre de prêt au 26 janvier 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 janvier 2022, la société LMP first million a mis en demeure M. [B] [E] et Mme [J] [V] d’apporter sous huitaine la preuve de l’obtention ou de la non obtention du prêt sollicité.
Le compromis de vente prévoyait par ailleurs le paiement par l’acquéreur d’un acompte de 12 500 euros.
Interrogé par l’agence Laforêt Cergy CPI quant à la réception de l’acompte par l’acquéreur, le notaire lui a répondu le 25 octobre 2021 qu’il avait réceptionné les fonds.
Le 4 février 2022, la SCP [U] et [I] a informé Maître [P] du défaut de versement de la consignation.
Suivant courrier du 15 mars 2022, la société LMP first million a informé l’acquéreur de ce qu’elle entendait faire application de la clause pénale contenue au contrat, à défaut de réponse à ses sollicitations.
Le 25 mars 2022, M. [E] a transmis par mail deux refus de prêt émanant des banques BPE (refus du 7 janvier 2022) et LCL (refus du 15 janvier 2022).
Par acte de commissaire de justice en date des 1er et 4 juillet 2024, la SARL LMP first million a assigné M. [B] [E], Mme [J] [V] et la SCP [U] & [I] devant le tribunal judiciaire de Béthune afin principalement de voir les acquéreurs condamnés à leur payer la somme de 25 000 euros, dont 12 500 euros in solidum avec l’étude notariale.
Les défendeurs ont comparu et l’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état.
Mme [V] a saisi le juge de la mise en état d’un incident, suivant conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2024, tendant à ce que la société LMP first million soit jugée irrecevable en ses demandes dirigées à son encontre, exposant ne pas être partie au contrat litigieux.
Par mention au dossier en date du 13 décembre 2024, le juge de la mise en état a décidé que la fin de non-recevoir serait examinée par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, et invité les parties à reprendre leurs prétentions et moyens relatifs à la fin de non-recevoir soulevée dans leurs conclusions au fond.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire le 15 janvier 2025 et l’a fixée pour plaidoiries à l’audience collégiale du 25 mars 2025. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 27 mai 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, la société LMP first million demande au tribunal de :
la dire recevable et bien fondée en ses demandes ;
y faisant droit :
— débouter Mme [J] [V] de ses demandes d’irrecevabilité telles qu’elles ressortent des conclusions d’incident signifiées pour l’audience de mise en état du 17 janvier 2024 et de juger recevable l’ensemble des demandes formulées par la société LMP first million à son encontre, tant dans l’assignation délivrée par exploit d’huissier en date du 4 juillet 2022 que dans les conclusions qui ont été signifiées ultérieurement ;
au fond, à titre principal :
— condamner solidairement M. [B] [E] et Mme [J] [V] à payer à la société LMP first million la somme de 25 000,00 euros, dont 12 500,00 euros in solidum avec la SCP [U] & [I], Notaires associés, sur le fondement des dispositions contractuelles à titre d’indemnité forfaitaire ;
subsidiairement :
— condamner in solidum M. [B] [E], Mme [J] [V] et la SCP [U] & [I], Notaires associés, à payer à la société LMP first million la somme de 12 500,00 euros au titre de l’acompte qui aurait dû être versé initialement entre les mains du mandataire, l’agence LAFORET CERGY GPI, puis finalement de la SCP [U] & [I], Notaires associés à Evrecy, et qui est acquis à la société LMP first million ;
en tout état de cause :
— condamner solidairement M. [B] [E] et Mme [J] [V] à payer à la société LMP first million la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamner la SCP [U] & [I], Notaires associés, à payer la société LMP first million la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner in solidum les parties succombantes aux entiers dépens.
Soutenant la recevabilité de ses demandes à l’encontre de Mme [V], la société LMP first million considère que cette dernière s’est également portée acquéreur du bien, tant aux termes du compromis initial que de son avenant. Elle ajoute que l’absence de la conjonction de coordination « et » ne signifie pas qu’elle ait été mentionnée en sa seule qualité d’épouse, alors qu’elle est mariée à M. [E] sous le régime de la séparation de biens.
Au soutien de ses demandes à l’encontre de M. [E] et Mme [V], la société first million se prévaut des dispositions des articles 1101, 1103, 1104 et 1231-1 du code civil. Elle évoque les termes de la clause pénale contenue dans le compromis de vente et son avenant. Elle estime que les acquéreurs n’ont pas respecté les termes du compromis en ne notifiant pas l’obtention ou la non obtention du prêt dans les délais requis, et en ne versant pas la consignation prévue au contrat. Elle affirme que M. [E] n’apporte pas la preuve de l’impossibilité de transmettre en temps utiles les lettres de refus de prêt prévues au contrat.
Au soutien de ses demandes à l’encontre de la SCP [U] et [I], la société LMP first million se prévaut des dispositions de l’article 1240 du code civil. Elle affirme qu’à la demande des acquéreurs, le séquestre devait être versé entre les mains de leurs notaires, la SCP [U] et [I]. Elle estime que cette dernière a commis une faute, en affirmant dans un premier temps avoir reçu les fonds, ce qui l’a amenée à accepter une prorogation du compromis de vente. Elle estime que si ce séquestre avait été versé, il serait désormais en sa possession et demande en conséquence la condamnation in solidum des acquéreurs et du notaire à le payer.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 décembre 2024, M. [B] [E] et Mme [J] [V] demandent au tribunal de :
à titre liminaire :
— juger irrecevable l’ensemble des demandes formulées, par la société LMP first million, à l’encontre de Mme [J] [V], laquelle n’est pas partie au compromis de vente et à son avenant ;
à titre principal :
— juger M. [B] [E] bien fondé en ses conclusions ;
— débouter la société LMP first million de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, telles que dirigées, à l’encontre de M. [B] [E] ;
à titre subsidiaire :
— dans l’hypothèse où, par extraordinaire, le tribunal de céans ferait droit à la défense de la société LMP first million, et considèrerait devoir faire application de la clause pénale, réduire, en tout état de cause, le montant de celle-ci, à un montant qui ne saurait excéder 1 euro, en tenant compte, d’abord de l’absence de faute imputable à M. [B] [E], dans la non-réalisation de la condition suspensive, et ensuite de ce qu’il était, toujours, acquéreur, malgré ce refus, des trois lots objets du compromis de vente, au moyen d’un prêt, qu’une autre banque, lui aurait consenti ;
en tout état de cause :
— débouter la [U] & [I] de sa demande formée contre M. [B] [E] de garantie de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
— condamner la société LMP first million à régler, à M. [B] [E] et Mme [J] [V] la somme de 3 500 euros, au titre de de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société LMP first million aux entiers dépens.
Au soutien de la fin de non-recevoir qu’elle soulève, Mme [V] se prévaut des dispositions des articles 122, 123 et 32 du code de procédure civile. Elle affirme qu’en application de ces dispositions, est irrecevable toute demande formée contre une personne autre que celle à l’encontre de laquelle les prétentions peuvent, effectivement, être formées. Elle souligne que le contrat initial produit au débat par la demanderesse n’est pas signé, et précise que son nom n’y est mentionné qu’en sa qualité d’épouse de M. [E].
S’opposant à la demande principale formulée par la société LMP first million, M. [E] se prévaut des termes de la clause pénale et de la condition suspensive relative à l’obtention d’un prêt immobilier, contenues dans le compromis de vente et son avenant. Il affirme avoir sollicité un emprunt immobilier strictement conforme aux stipulations contractuelles. Il estime qu’il appartient à la société LMP first million, en présence d’une demande de prêt réalisée conformément aux termes de la condition suspensive, de démontrer son comportement fautif. Il considère qu’une telle preuve n’est pas rapportée, affirmant avoir été diligent dans ses recherches de financement. Il ajoute qu’il n’a pas été en mesure de répondre dans les délais impartis à la mise en demeure d’avoir à justifier de l’obtention ou la non-obtention d’un prêt, ayant dû se rendre à l’étranger. Il précise avoir par la suite réitéré son souhait d’acquérir l’immeuble, et formulé de nouvelles demandes de prêt. Il reproche à la société LMP first million d’être restée taisante sur la proposition qu’il a formulée en ce sens.
S’opposant à la demande subsidiaire formulée par la société LMP first million, M. [E] considère qu’il ne saurait être condamné au titre du paiement d’un acompte, alors que la preuve de sa faute dans la non-réalisation de la condition suspensive n’est pas rapportée.
Subsidiairement, M. [E] estime que sa condamnation ne saurait excéder la somme d’un euro, compte-tenu de l’absence de faute, de sa bonne foi et de son souhait maintenu d’acquérir l’immeuble au moyen d’un autre prêt.
Il conclut enfin au débouté de société [U] et [I] à son encontre, considérant que la non-réalisation de la vente est due au seul silence de la société LMP first million.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 septembre 2024, la SCP [U] & [I] demande au tribunal de :
à titre principal :
— dire que la SCP [U] & [I] n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile ;
— débouter la SARL LMP first million de toutes ses demandes à l’encontre de la SCP
[U] & [I] ;
à titre subsidiaire :
— dire que le préjudice allégué par la SARL LMP first million s’analyse en une perte de chance qui ne pourra être supérieur à 10 % du montant du dépôt de garantie ;
— condamner M. [B] [E] à garantir la SCP [U] & [I] de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
en toute hypothèse :
— condamner tout succombant à payer à la SCP [U] & [I] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux dépens ;
écarter l’exécution provisoire.
La SCP [U] et [I] reconnaît tout d’abord avoir indiqué par erreur à l’agence Laforêt Cergy CPI qu’elle avait reçu la consignation, s’étant trompée de dossier. Elle considère toutefois que cette erreur n’a causé aucun préjudice aux vendeurs. Elle conteste avoir eu la qualité de consignataire, en ce que l’agence immobilière Laforêt Cergy CPI était désignée en cette qualité. Elle ajoute que la SCP first million n’apporte pas la preuve du changement de consignataire dont elle se prévaut. Elle ajoute que l’avenant au contrat ne fait pas état de la consignation, de sorte qu’il n’est pas établi que son versement ait été déterminant dans la décision du vendeur d’accorder une prorogation de délai à l’acquéreur.
Subsidiairement, la SCP [U] et [I] indique qu’elle ne peut être tenue d’exécuter l’obligation contractuelle d’un tiers, mais seulement de réparer un préjudice causé par sa faute, en application des dispositions de l’article 1240 du code civil. Elle estime que le préjudice subi par la société venderesse ne saurait excéder une perte de chance de se prévaloir plus tôt de la caducité du compromis pour remettre le bien à la vente. Elle estime que cette perte de chance n’excède pas 10%, et ne pourrait concerner que la période du 1er novembre 2021 au 4 février 2022, en ce que la société LMP first million ne s’est pas immédiatement prévalue de la caducité du compromis lorsqu’elle a su que la consignation n’avait pas été versée.
Au soutien de sa demande infiniment subsidiaire, la SCP [U] et [I] affirme que le manquement d’un contractant à ses obligations contractuelles engage sa responsabilité civile délictuelle à l’égard d’un tiers au contrat. Elle estime que M. [E] est seul responsable, par ses manquements contractuels, du préjudice subi par la société vendereresse.
Elle estime enfin que l’exécution provisoire est manifestement incompatible avec l’affaire, en ce qu’elle a formé un appel en garantie.
MOTIFS DU JUGEMENT
A titre liminaire, sur l’irrecevabilité des conclusion notifiées par la société first million postérieurement à l’ordonnance de clôture
L’article 802 du code civil dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En l’espèce, l’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2025, et notifiée aux parties le 13 février 2025.
La société LMP first million a notifié des conclusions récapitulatives n°2 le 24 janvier 2025, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture du 15 janvier 2025, sans en solliciter la révocation après sa réception.
Ces écritures seront en conséquence jugées irrecevables.
Sur les demandes de la société LMP first million
Sur la recevabilité des demandes dirigées à l’encontre de Mme [V]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 dudit code précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la société LMP first million produit au débat un compromis de vente accompagné d’un certificat de signature électronique, ne portant la signature, ni de M. [E], ni de Mme [V].
En première page de ce document, la partie relative à l’acquéreur est constituée d’un seul paragraphe, au nom de M. [E]. Ce paragraphe précise notamment l’état matrimonial de l’acquéreur, en reprenant le nom de son épouse, Mme [J] [V] ainsi que la date, le lieu du mariage, et l’indication de ce qu’ils ont sont mariés sous le régime de la séparation de biens. Cette seule circonstance est toutefois insuffisante à démontrer que Mme [V] se soit engagée, à défaut de paragraphe distinct la concernant, séparé du terme « et ».
Aux termes de l’avenant du compromis de vente, l’identité de l’acquéreur est reprise de manière différente, en ce que la mention « marié à » précédant le nom de Mme [J] [V] a été supprimée. Là encore, l’identité de Mme [V] ne fait pas l’objet d’un paragraphe distinct, séparé par le terme « et ». Par ailleurs, ce document n’est signé que de M. [E] et de M. [O] [Z], représentant de la société LMP first million.
Dès lors, la société LMP first million échoue à démontrer que Mme [V] ait eu la qualité de partie au contrat litigieux.
Ses demandes dirigées à l’encontre de cette dernière seront donc jugées irrecevables.
Sur les demandes dirigées à l’encontre de M. [E]
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
L’article 1304-3 du code civil dispose que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’emprunteur de démontrer qu’il a sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente.
En l’espèce, le compromis de vente initial produit par la société LMP first million n’est pas signé. M. [E] reconnaît toutefois, aux termes de ses écritures, être partie audit contrat, dont il se prévaut des clauses. L’avenant qu’il a signé électroniquement le 18 décembre 2021 renvoie par ailleurs expressément à l’ensemble des clauses de ce contrat.
Ce compromis prévoit que la vente est conclue sous la condition suspensive de l’obtention du prêt suivant :
d’un montant de 218 000 euros
au taux nominal d’intérêt maximum hors assurance de 1,30%
d’une durée de remboursement maximale de 20 ans
Le compromis de vente ajoute :
L’ACQUEREUR s’engage à notifier l’obtention ou la non-obtention d’un prêt au VENDEUR et au rédacteur des présentes par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressé au plus tard le lendemain de ce délai. A défaut, le VENDEUR pourra le mettre en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou la défaillance de la condition.
La réponse de l’ACQUEREUR devra être adressée sous les mêmes formes au domicile du VENDEUR indiqué en tête des présentes.
Passé ce délai de huit jours (8), et en l’absence de réponse de l’ACQUEREUR, la condition suspensive sera censée défaillie et les présentes seront caduques de plein droit, sans autre formalité, le VENDEUR retrouvant son entière liberté.
Pour sa part, l’ACQUEREUR pourra, s’il en a versé un, recouvrer son acompte en démontrant que la condition n’est pas défaillie de son fait et qu’il justifie avoir accompli les démarches nécessaires à l’obtention de son ou de ses prêts.
Si la condition est défaillie de son fait, le montant de l’acompte, s’il en a versé un, restera acquis au VENDEUR.
S’agissant de la non-réalisation des conditions suspensives, le contrat précise notamment :
Si le défaut de réalisation de l’une des conditions a pour origine la faute, la négligence ou la mauvaise foi ou un abus de droit de l’ACQUEREUR, le VENDEUR pourra faire déclarer la condition réalisée, sans préjudice de l’attribution de dommages et intérêts.
Le compromis prévoit enfin une clause intitulée « réitération par acte authentique, rédigée dans les termes suivants :
Sous la seule réserve de la réalisation des conditions suspensives qu’elles contiennent, les présentes lient les PARTIES définitivement.
Elles seront réitérées par acte authentique au plus tard le 31/12/2021 chez Maître [P], Notaire à Paris, avec la participation de Maître [U], notaire à Evrecy.
(…)
La date ci-dessus mentionnée n’est pas extinctive, mais constitutive du point de départ à partir duquel l’une des parties pourra obliger l’autre à s’exécuter.
Passé cette date, HUIT JOURS après accusé de réception d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par la partie la plus diligente sommant l’autre de s’exécuter et demeurée infructueuse, si les conditions suspensives sont toutes réalisées et que l’une des PARTIES ne pouvait pas ou ne voulait pas réitérer les présentes conventions par acte authentique :
(…)
s’il s’agit de l’ACQUEREUR, le VENDEUR pourra l’y contraindre par tous les moyens et voies de droit, l’ACQUEREUR supportant tous les frais de poursuites ou de justice et tous les droits et amendes et l’ACQUEREUR devra payer au VENDEUR, à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale pour le retard dans l’exécution la somme de vingt-cinq mille euros (25 000 euros) et ce sans préjudice de l’indemnisation du MANDATAIRE prévue aux présentes.
(…)
En cas de refus de l’une des Parties de signer l’acte authentique de vente pour quelque cause que ce soit, sauf à pouvoir justifier de la non-réalisation d’une des conditions suspensives stipulées aux présentes, passé la date de réitération ci-dessus mentionnée, la Partie qui n’est pas en défaut pourra également, si bon lui semble, invoquer la résiliation de plein droit des présentes sans qu’il soit besoin de le faire constater par voie judiciaire, un mois après la délivrance d’une mise en demeure de signer l’acte authentique restée infructueuse, et le vendeur retrouvera ainsi l’entière liberté de vendre les biens objet du présent acte à un tiers. Dans ce cas également la partie défaillante devra payer à l’autre partie, à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale pour le retard dans l’exécution, la somme précitée et ce, sans préjudice de l’indemnisation du MANDATAIRE prévue aux présentes.
Si les conditions suspensives ne sont pas toutes réalisées, les PARTIES reprendront chacune leur entière liberté et l’acompte versé par l’ACQUEREUR, s’il en a versé un, lui sera restitué, le VENDEUR autorisant d’ores et déjà le séquestre à s’en dessaisir sans autre autorisation.
Il résulte de ce qui précède que la condition est réputée défaillie lorsque l’acquéreur ne justifie pas dans les délais impartis de l’obtention des prêts prévus au contrat et que :
l’acquéreur peut recouvrer son acompte s’il démontre que la condition n’est pas défailllie de son fait
l’acquéreur perd son acompte si la condition est défaillie de son fait.
La condition est réputée accomplie, lorsque la non-réalisation de la condition a pour origine la négligence, la mauvaise foi ou un abus de droit de l’acquéreur. Elle peut donner lieu à l’attribution de dommages-intérêts, outre la perte de l’acompte.
En outre, l’accomplissement de la condition permet l’application de la clause pénale, en cas de refus de réitérer l’acte authentique dans un délai de 8 jours après une mise en demeure en ce sens.
L’avenant au compromis prévoyait l’obligation pour M. [E] de justifier de l’obtention d’un prêt dans les conditions prédéfinies avant le 26 janvier 2022. La société LMP first million l’a mis en demeure le 29 janvier 2022 d’avoir à justifier de l’obtention ou de la non-obtention du prêt dont s’agit. M. [E] n’a pas répondu à cette mise en demeure dans le délai de huit jours, prévu au contrat.
Les refus de prêt qu’il produit au débat concernent le bien dont s’agit, et un montant emprunté conforme aux dispositions contractuelles, à savoir 218 000 euros. Le premier de ces refus est néanmoins adressé à une SCI JA Immo, et fait état d’une demande de prêt sur 252 mois. Aucun de ces refus ne mentionne le taux nominal d’intérêt auquel la demande a été formulée.
Dès lors, M. [E] ne justifie pas de la réalisation des démarches en vue de l’obtention d’un prêt conforme aux stipulations contractuelles.
La société LMP first million énonce, aux termes de ses écritures, avoir en conséquence de ce comportement estimé que la clause pénale était défaillie. Il est par ailleurs constant qu’elle a vendu le bien dont s’agit le 1er juin 2022, soit plus de deux ans avant d’introduire l’instance.
Elle ne peut dès lors, dans le cadre de la présente procédure, affirmer que la condition était accomplie.
En tout état de cause, elle n’a pas mis en demeure M. [E] de régulariser l’acte authentique de vente, préalable nécessaire à l’application de la clause pénale dont elle sollicite l’application.
En conséquence, la société LMP first million sera déboutée de sa demande principale tendant au paiement de l’indemnité prévue à la clause pénale du contrat.
La condition suspensive étant défaillie, sans que l’acquéreur justifie des démarches réalisées aux fins d’obtention de son prêt, le contrat est caduc, et M. [E] sera condamné à payer à la société LMP first million le montant de l’acompte, à savoir la somme de 12 500 euros.
Sur les demandes dirigées à l’encontre de l’étude notariale
Le notaire est tenu, en application de l’article 1240 du code civil, d’un devoir de conseil concernant la validité et l’efficacité des actes qu’il rédige. Il répond plus généralement des fautes commises dans l’accomplissement de ses missions.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Maître [U] était le notaire conseil de M. [E].
Il est également constant que le compromis de vente prévoyait le paiement par l’acquéreur d’un acompte de 12 500 euros, entre les mains de l’agence Laforêt Cergy CPI.
Il résulte des pièces du dossier que cette dernière s’est enquise auprès de l’étude de Me [U] de la réception des fonds objet du séquestre, par courriel du 22 octobre 2021. Même s’il n’était pas désigné en tant que séquestre aux termes du compromis de vente, le notaire était tenu d’apporter une réponse exacte à ce courriel, soit en informant l’agence de son erreur quant à l’identité du séquestre, soit en lui indiquant que les fonds n’avaient pas été reçus.
Par courrier électronique du 25 octobre 2021, la collaboratrice de la SCP [U] et [I] a répondu à l’agence immobilière que le séquestre avait bien été versé en l’étude puis retransmis au notaire vendeur.
Cette réponse erronée constitue une faute du notaire dans l’accomplissement de ses missions.
Le compromis de vente prévoit une caducité du contrat à défaut de versement des fonds du séquestre dans les quinze jours de sa signature.
Le contrat ayant été signé le 1er octobre 2021, la société LMP first million aurait pu se prévaloir de sa caducité dès le 25 octobre 2021, si l’étude notariale avait donné l’information correcte quant au non-versement de la consignation.
Elle n’aurait pas davantage accepté de signer, le 28 décembre 2021, un avenant prorogeant le compromis.
Cette information ayant été donnée par la SCP [U] et [I] à l’étude notariale en charge de la rédaction de l’acte de vente le 4 février 2022, la société LMP first million pouvait, à cette date, se prévaloir de la caducité du contrat.
La faute commise par l’étude notariale [U] et [I] a donc causé un préjudice à la société LMP first million résultant dans la perte de chance de ne pas voir immobiliser le bien entre le 25 octobre 2021 et le 4 février 2022.
En conséquence, elle ne sera tenue in solidum de la condamnation prononcée à l’encontre de M. [E] qu’à hauteur de 8 000 euros.
Sur la demande en garantie présentée par l’étude notariale à l’encontre de M. [E]
Il résulte de ce qui précède que M. [E] s’est abstenu de payer la consignation prévue au contrat, et n’a justifié que tardivement, de démarches en vue de l’obtention d’un prêt, non conformes aux stipulations contractuelles.
Le notaire consignataire, qui n’est pas partie au contrat, ne saurait être condamné à supporter définitivement, même en partie, ladite consignation, destinée à prévenir la non-exécution par l’acquéreur de ses obligations contractuelles.
En conséquence, M. [E] sera condamné à garantir les sommes dues au titre de la présente décision par la SCP [U] et [I].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Parties ayant succombé au sens de ces dispositions, M. [E] et la SCP [U] et [I] seront condamnés in solidum aux dépens. Ils seront également condamnés in solidum à payer à la SCP first million la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, M. [E] étant par ailleurs condamné à garantir les sommes dues à ce titre par la SCP [U] et [I].
La demande présentée par cette dernière au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile sera par ailleurs rejetées.
En l’espèce, la seule existence d’un appel en garantie est insuffisante à justifier que l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du Code de procédure civile soit écartée. La demande présentée par la SCP [U] et [I] à ce titre sera écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
DECLARE IRRECEVABLES les conclusions notifiées par la SARL LMP first million le 24 janvier 2025, postérieurement à l’ordonnance de clôture du 15 janvier 2025 ;
DECLARE IRRECEVABLES les demandes présentées par la SARL LMP first million à l’encontre de Mme [J] [V] ;
CONDAMNE M. [B] [E] à payer à la SARL LMP first million la somme de 12 500 euros, dont 8 000 euros in solidum avec la SCP [U] et [I] ;
CONDAMNE M. [B] [E] à garantir la SCP [U] et [I] des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE M. [B] [E] et la SCP [U] et [I] in solidum aux dépens ;
CONDAMNE M. [B] [E] et la SCP [U] et [I] in solidum à payer à la SARL first million la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [E] à garantir la SCP [U] et [I] des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande formulée par la SCP [U] et [I] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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