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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 14 août 2025, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00193 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J63W
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 14 Août 2025
Etablissement public OPHIS, rep/assistant : Mme [C] [K] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
C /
Monsieur [O] [P]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : OPHIS
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : OPHIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Virginie DUFAYET, Première vice-présidente, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
En présence de Guillaume FRANCE, magistrat en pré-affectation ;
Après débats à l’audience du 12 Juin 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 14 Août 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Etablissement public OPHIS, pris en la personne de son représentant légal, sis 32 rue de Blanzat, 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Mme [C] [K] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [P], demeurant 50 Boulevard Lafayette, Lgt 23, 63000 CLERMONT- FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de résidence ayant pris effet le 1er janvier 2024, l’OPHIS a mis à disposition de M. [O] [P] un logement situé 50 boulevard Lafayette, logement n°23 à Clermont-Ferrand (63000), moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 541,67 euros, outre 30 euros de prestations. Ce dernier a également signé le règlement intérieur de la résidence sociale.
Se prévalant du non-respect par M. [O] [P] des termes du contrat et du règlement intérieur, notamment l’obligation d’avoir un accompagnement social, l’obligation de payer la redevance mensuelle et l’obligation de ne pas créer de nuisances et troubles de voisinage, l’OPHIS lui a envoyé plusieurs courriers recommandés avec accusé de réception datés des 12 avril, 11 juillet, 07 et 21 octobre 2024, outre un courrier simple le 12 décembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 06 janvier 2025, puis par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2025, l’OPHIS a fait signifier à M. [O] [P] un congé pour manquement aux obligations du contrat de résidence et du règlement intérieur.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, l’OPHIS a fait assigner M. [O] [P] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater la résiliation du contrat de résidence eu égard à l’effet du jeu de la clause de résiliation,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner M. [O] [P] à lui payer les sommes suivantes :
* 76,99 euros au titre de l’arriéré arrêté au 12 février 2025,
* une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui de la redevance et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, avec révision périodique identique à celle de la redevance et avec intérêts de droit, outre la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 26 février 2025.
A l’audience, l’OPHIS maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 11 juin 2025, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 576,95 euros. L’OPHIS expose que M. [O] [P] n’adhère pas à l’accompagnement social, que le congé lui a été signifié, que le contrat de résidence se termine le 1er janvier 2026. En outre, l’OPHIS indique que le locataire a des problèmes de comportement et qu’il a des impayés, que le FSL a versé environ 800 euros et qu’il perçoit toujours les APL à hauteur de 173 euros.
M. [O] [P], assigné en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [O] [P] a été assigné en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article L. 633-2 alinéa 8 du code de la construction et de l’habitation dispose que “La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur”.
Le contrat de résidence objet du litige prévoit en son article VI ceci :
“ le résident s’engage à respecter le règlement intérieur de la résidence annexé au présent contrat, notamment :
— Ne pas créer de nuisances et de troubles du voisinage au sein de la résidence et aux alentours […]
— Payer exactement et sans retard le montant résiduel de la redevance et des prestations […]
— Accepter l’accompagnement social ainsi que les propositions de relogement pérenne adaptées à la composition de la famille et à ses revenus.”
L’article VII dispose qu'“en cas d’inexécution répétée de l’une ou plusieurs de ses obligations, un préavis sera notifié au résidant par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut de départ du résident dans le délai d’un mois, l’Ophis se réserve le droit de mettre en oeuvre une procédure judiciaire de résiliation du contrat devant les tribunaux, pouvant aboutir à une expulsion, conformément à l’article L.633-2 du code de l’habitation et de la construction”.
L’OPHIS produit également le Règlement Intérieur qui stipule :
— article II : "les résidents doivent s’acquitter : […] du montant de la redevance […]"
— article III : "conditions d’occupation : […] le résident s’engage […] à observer les dispositions ci-après :
* respecter les personnes et les biens,
* respecter le repos et le sommeil de chacun […]
* s’abstenir de jeter tout objet, de quelque nature que ce soit, par les fenêtres,
* s’abstenir d’entreposer des objets dans les parties communes,
* déposer les ordures ménagères dans les containers prévus à cet effet […]
* autoriser le personnel à pénétrer dans le logement pour des problèmes de sécurité ou de travaux à effectuer […]
* le résident doit accepter l’accompagnement social […]".
En l’espèce, l’OPHIS justifie avoir régulièrement notifié à M. [O] [P] plusieurs lettres recommandées et une lettre simple dans lesquelles il est fait état de nuisances et troubles de voisinage répétés causés par le résident (jet de liquides par la fenêtre, tapage diurne et nocturne, agressivité avec le voisinage, hébergement non autorisé…), de son refus de se soumettre à l’accompagnement social ainsi que le non-respect de son obligation de paiement des redevances.
Il est ainsi établi que le défendeur a manqué à ses obligations et que l’OPHIS était fondé à résilier le contrat.
Un congé lui a été signifié pour courrier recommandé avec accusé de réception le 6 janvier 2025, rappelé par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2025. Ce congés prenait effet un mois à compter de sa notification.
En conséquence, il y a lieu de constater que le contrat de résidence a été valablement résilié le 14 février 2025 par l’effet de l’acte de commissaire de justice délivré à M. [O] [P] le 14 janvier 2025.
M. [O] [P] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de résidence. Or, l’OPHIS, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de M. [O] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il résulte notamment de l’article VI du contrat de résidence et de l’article II du règlement intérieur annexé précités que le résident est tenu de payer exactement et sans retard le montant de la redevance et des prestations.
L’OPHIS produit un décompte arrêté au 11 juin 2025 à titre de justificatif de l’arriéré locatif. Cependant, les sommes réclamées au delà de celles figurant dans l’acte introductif d’instance n’ont pas été portées à la connaissance du défendeur. Elles doivent donc être regardées comme des demandes nouvelles et irrecevables comme n’ayant pas pu être soumises à la contradiction des parties.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de l’OPHIS est établie dans son principe, mais elle sera limitée dans son montant aux demandes recevable, soit 76,99 euros, que M. [O] [P] sera condamné à lui payer.
Cette somme portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
M. [O] [P] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant de la redevance et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par l’OPHIS, soit la somme mensuelle de 589,32 euros.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. A cet égard, le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur, sans nécessiter une quelconque indexation ou révision.
Sur les autres demandes
M. [O] [P], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 50 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de résidence conclu entre l’OPHIS et M. [O] [P] à compter du 14 février 2025,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de M. [O] [P] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 50 boulevard Lafayette, logement n°23 à Clermont-Ferrand (63000), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE M. [O] [P] à payer à l’OPHIS la somme de 76,99 euros au titre de l’arriéré arrêté au 12 février 2025, comprenant la redevance jusqu’à l’échéance du mois de janvier 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par M. [O] [P] à la somme mensuelle de 589,32 euros, à compter de la résiliation du contrat et au besoin le CONDAMNE à verser à l’OPHIS ladite indemnité mensuelle à compter du mois de février 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE M. [O] [P] à payer à l’OPHIS la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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