Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 30 mars 2026, n° 23/02489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/02489 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GCOF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/02489 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GCOF
N° minute : 26/85
Code NAC : 56A
LG/AFB
LE TRENTE MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS
M., [E], [V]
né le 11 Mars 1949 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Jonathan DA RE membre de la SELARL GRILLET – DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
Mme, [A], [V]
née le 03 Juillet 1950 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Jonathan DA RE membre de la SELARL GRILLET – DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
Société C.A., [G], Société à Responsabilité Limitée, immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le numéro 529 091 688, dont le siège social est sis, [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Julie CAMBIER de la SCP LEMAIRE – MORAS & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats postulant, Maître Hélène BOURDELOIS, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
* * *
Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 08 Janvier 2026 prorogé au 19 Mars 2026 puis à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffière.
Débats tenus à l’audience publique du 09 Octobre 2025 devant Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffière, et en présence de Madame, [Y], [C], Magistrate stagiaire et de Madame, [O], [P], Greffière stagiaire.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur, [E], [V] et Madame, [A], [V] ont signé, le 11 novembre 2021, sur le stand de la foire de, [Localité 4], un bon de commande n° 02766 avec la Société C.A., [G], portant sur l’installation d’une salle de bain, pour un montant total de 42.486,00 euros TTC.
Dans ce cadre, ils ont versé un acompte de 17.000,00 euros.
Suite au passage du métreur de la Société C.A., [G] au domicile de Monsieur, [E], [V] et Madame, [A], [V], un avenant au bon de commande n° 03084 a été signé le 23 novembre 2021 et un second acompte a été versé, pour un montant.
Leur projet de salle de bain comprenait l’abattement d’un mur semi-porteur, présent entre la salle de bain et les toilettes.
Par courrier du 18 février 2022, le syndic de copropriété de Monsieur, [E], [V] et Madame, [A], [V] les a informés de ce que dans le cadre de la réalisation des travaux de leur salle de bain, ils ne pouvaient abattre de murs porteurs sans l’accord de l’assemblée générale des copropriétaires.
Monsieur, [E], [V] et Madame, [A], [V] ont écrit, le 12 mai 2022, à la Société C.A., [G] afin de l’informer de ce qu’ils avaient fait intervenir un architecte qui avait conclu que le projet de salle de bain n’était pas réalisable et demandaient, en conséquence, le remboursement de l’acompte versé.
La Société C.A., [G] a écrit, le 18 mai 2022, à Madame, [A], [V] et Monsieur, [E], [V], afin de leur proposer un projet différent du projet initial. Elle leur a indiqué, par le même courrier, que dans le cas où leur demande d’annulation était acceptée, l’acompte ne leur serait pas rendu.
Par acte d’huissier en date du 4 septembre 2023, Monsieur, [E], [V] et Madame, [A], [V] ont assigné la Société C.A., [G] devant le tribunal judiciaire de VALENCIENNES en annulation de la vente et restitution de l’acompte versé.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour le détail de l’argumentation développée, Monsieur, [E], [V] et Madame, [A], [V] demandent au tribunal de :
à titre principal,
— prononcer l’annulation de la vente intervenue le 11 novembre 2021 ;
— condamner la société C.A. CUISINE à leur restituer les acomptes versés, soit la somme de 18.658,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mai 2022 ;
à titre subsidiaire,
— prononcer la résolution de la vente intervenue le 11 novembre 2021 ;
— condamner la Société C.A. CUISINE à leur restituer les acomptes versés, soit la somme de 18.658,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mai 2022 ;
en tout état de cause,
— condamner la C.A. CUISINE aux dépens ;
— condamner la C.A. CUISINE à leur payer la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande d’annulation de la vente, se fondant sur l’article
L. 111-1 du code de la consommation, ils soutiennent que tout vendeur professionnel de meubles destinés à être posés et installés doit s’informer des besoins de l’acquéreur non-professionnel et ensuite informer celui-ci des contraintes techniques et de son aptitude à atteindre le but recherché. Or, Monsieur, [E], [V] et Madame, [A], [V] font valoir qu’ils n’ont pas été informés de la nécessité d’ouvrir la cloison d’un mur semi-porteur et, en conséquence, de la nécessité d’obtenir l’accord de la copropriété, ce qui a conduit au rejet de leur demande par celle-ci. Ils soutiennent également que malgré l’allongement des délais d’exécution des travaux de la salle de bain, la Société C.A., [G] n’est jamais intervenue à leur domicile et que, l’impossibilité matérielle d’exécuter la commande ne peut conduire qu’à l’annulation de la vente. Monsieur, [E], [V] et Madame, [A], [V] arguent, enfin, de ce que l’annulation de la vente emporte restitution de l’acompte versé.
S’agissant de la demande de résolution de la vente, Monsieur, [E], [V] et Madame, [A], [V], sur le fondement de l’article 1217 du code civil, soutiennent que la Société C.A., [G], suite au passage de l’architecte béton qui les a informés que le projet n’était pas réalisable, n’a trouvé aucune solution de réalisation du projet et qu’elle a, en conséquence, manqué à ses obligations contractuelles en n’exécutant pas les travaux. Monsieur, [E], [V] et Madame, [A], [V] arguent de ce que la résolution de la vente emporte restitution de l’acompte versé.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour le détail de l’argumentation développée, la Société C.A., [G] demande, à titre reconventionnel, au tribunal de :
à titre principal,
— condamner Monsieur, [E], [V] et Madame, [A], [V] de la mettre en mesure de livrer et poser la salle de bain prévue au contrat, ou tout autre projet compatible avec la situation juridique et matérielle du domicile ;
à titre subsidiaire,
— prononcer la résolution de la vente aux torts exclusifs de Monsieur, [E], [V] et Madame, [A], [V] ;
en tout état de cause,
— juger que la C.A., [G] conservera l’acompte de 18.658,00 euros versé, à titre de dommages-intérêts pour rupture contractuelle ;
— condamner Monsieur, [E], [V] et Madame, [A], [V] à lui verser la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la Société C.A., [G] soutient que ni l’annulation, ni la résolution de la vente ne peuvent être prononcées, dans la mesure où le contrat est toujours en cours, la Société C.A., [G] restant dans l’attente d’un retour de Monsieur, [E], [V] et Madame, [A], [V] quant à la proposition faite dans le cas où le syndic de copropriété ne donnerait pas son accord sur l’abattement du mur semi-porteur. Elle fait également valoir que le syndic de copropriété n’a pas opposé de refus à l’abattement d’un mur porteur, mais a seulement indiqué que l’accord de l’assemblée générale des copropriétaires était nécessaire. Enfin, elle soutient que Monsieur, [E], [V] et Madame, [A], [V] ont accepté le nouveau délai de livraison, à compter de la validation d’un nouveau projet.
Au soutien de sa demande de résolution de la vente, se fondant sur l’article 1217 du code civil, la Société C.A., [G] fait valoir que l’acompte versé ne peut être restitué à Monsieur, [E], [V] et Madame, [A], [V], en raison de leur mauvaise foi contractuelle et qu’il doit être conservé à titre de dommages-intérêts.
La clôture de l’instruction est intervenue le 23 janvier 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 9 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 8 janvier 2026, prorogée au 30 mars 2026 en raison de la charge de travail du magistrat ayant tenu l’audience.
MOTIFS
I/ Sur la demande d’annulation du contrat de vente
L’article L. 111-1 du code de la consommation dispose :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. (…) "
Par ailleurs aux termes de l’article 1112-1 du code civil, ", [Localité 5] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. "
Un contrat de vente ou de fourniture de services conclu hors établissement doit, en conséquence, à peine de nullité, indiquer, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
En l’espèce, Monsieur, [E], [V] et Madame, [A], [V] sont consommateurs et la Société C.A., [G] est un professionnel, de sorte que l’article L. 111-1 du code de la consommation est applicable au cas d’espèce.
Le bon de commande n° 02766 signé le 11 novembre 2021 entre la Société C.A., [G] et Monsieur, [E], [V] et Madame, [A], [V] fait état, pour la réalisation des travaux de la salle de bain, de commande d’éléments sanitaires, de meubles et aménagements intérieurs de meubles. Il détaille également les installations sanitaires et de meubles opérées par la Société C.A., [G] et, concernant les travaux réalisés, mentionne :
— dépose ancienne salle de bain, meubles et sanitaires, hors baignoire fonte, enlèvement meubles, appareils sanitaires et gravats + transport jusqu’à la décharge ;
— chape, fourniture et pose, y compris préparation ;
— dépose carrelage ou faïence, sols et mur ;
— pose lames vinyle sol ;
— pose résine murale colle comprise ;
— démolition cloison légère ;
— construction cloison ;
— hydrofugation sol et murs ;
— déplacement point électrique ;
— saignée d’encastrement ;
— prise de courant ;
— interrupteur simple ;
— placoplâtre murs ;
— pause faux plafond ;
— peinture avec préparation ;
— spot LED ;
— mise aux normes du réseau eau chaude/froide + évacuation dans la pièce ;
— forfait plomberie encastrée ;
— pose porte coulissante suspendue ;
— ouverture cloison + rail.
Il en résulte que ledit bon de commande ne contient aucune précision sur le mur semi-porteur à abattre entre la douche et les toilettes, faisant uniquement mention de la démolition d’une cloison légère et de l’ouverture d’une cloison, sans que Monsieur, [E], [V] et Madame, [A], [V] ne soient informés des cloisons concernées et des implications pratiques de la démolition de cette cloison.
En outre, il ressort de l’avenant au bon de commande n° 02766, signé le 23 novembre 2021, qu’aucune autre précision n’est apportée quant à la
« démolition cloison légère » et l’ « ouverture cloison », alors pourtant que ce bon de commande a été établi suite à la visite du métreur de la Société C.A., [G] au domicile de Monsieur, [E], [V] et Madame, [A], [V].
Il en résulte que l’avenant au bon de commande signé ne permet pas aux demandeurs d’être de manière lisible et compréhensible, informés des caractéristiques essentielles du service, dans la mesure où aucune indication ne figure quant à la démolition de la cloison concernée, entre la douche et les toilettes, ni même que la cloison est un mur semi-porteur, ce dont la Société C.A., [G], professionnel, aurait dû s’assurer.
L’utilisation du terme « cloison légère » ne permet d’ailleurs pas d’en déduire qu’il s’agit de la démolition dudit mur semi-porteur, un tel mur ne pouvant être qualifié de « léger ».
Les plans de réalisation de la salle de bain, versés aux débats par les demandeurs, ne contiennent pas davantage de précisions quant à l’abattement du mur semi-porteur, comprenant uniquement l’indication « ouverture douche », sans que Monsieur, [E], [V] et Madame, [A], [V] ne puissent avoir connaissance de ce qu’il s’agit, en l’espèce, de l’abattement d’un mur semi-porteur.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le contrat de prestation de services conclu entre la Société C.A., [G] et Monsieur, [E], [V] et Madame, [A], [V] n’indique pas, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du service pour lequel le contrat a été conclu et qu’il ne contient, en ce sens, pas une information dont l’importance était déterminante de leur consentement.
Il en résulte que le consentement des époux, [V] a été vicié et que le bon de commande, ainsi que son avenant, doivent, en conséquence, être annulés.
Le bon de commande ainsi que son avenant étant annulés, il convient, par voie de conséquence, de débouter la Société C.A., [G] de ses demandes reconventionnelles tendant à ce qu’elle soit mise en mesure de livrer et poser la salle de bain prévue au contrat, ou tout autre projet compatible avec la situation juridique et matérielle du domicile des demandeurs, et de conserver l’acompte de 18.658,00 euros à titre de dommages-intérêts.
II/ Sur la demande de restitution de l’acompte
Le contrat de prestations de services conclu entre la Société C.A., [G] et Monsieur, [E], [V] et Madame, [A], [V] étant annulé, il est considéré comme n’ayant jamais existé, de sorte que les parties se retrouvent dans la situation juridique qui était la leur avant la conclusion du contrat.
En conséquence, la Société C.A., [G] devra restituer à Monsieur, [E], [V] et Madame, [A], [V] les deux acomptes versés, d’un montant respectif de 17.000,00 euros et 1.658,00 euros, soit la somme totale de 18.658,00 euros.
S’agissant des intérêts au taux légal, la somme de 18.658,00 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2022, date de la mise en demeure du conseil de Monsieur, [E], [V] et Madame, [A], [V], le courrier de ceux-ci, en date du 12 mai 2022, ne s’analysant pas en une mise en demeure.
III/ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
1) Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Société C.A., [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La Société C.A., [G], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur, [E], [V] et Madame, [A], [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000,00 euros. Elle sera par ailleurs déboutée de sa propre demande de ce chef.
3) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Il n’y a, en l’espèce, pas lieu de déroger à cette disposition de sorte qu’il est rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Prononce l’annulation du bon de commande et de son avenant signés les 11 novembre et 23 novembre 2021 entre la Société C.A., [G] et Monsieur, [E], [V] et Madame, [A], [V], portant sur les travaux de réalisation de leur salle de bain ;
Dit qu’en raison de l’annulation de bon de commande et de son avenant, les parties se retrouvent dans la situation juridique qui était la leur avant la conclusion du contrat ;
Condamne, en conséquence, la Société C.A., [G] à restituer à Monsieur, [E], [V] et Madame, [A], [V] la somme de 18.658,00 euros au titre de l’acompte versé, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2022 ;
Déboute la Société C.A., [G] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la Société C.A., [G] aux dépens ;
Condamne la Société C.A., [G] à payer à Monsieur, [E], [V] et Madame, [A], [V] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Société C.A., [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire de la décision.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Effets du divorce ·
- Demande ·
- Fait ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Code civil ·
- Date ·
- Vie commune ·
- Partage ·
- Commissaire de justice
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Logement familial ·
- Eures ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Dégradations
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Subrogation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Procédure civile ·
- Débiteur ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorité parentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des enfants ·
- Mariage ·
- Education ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tunisie ·
- Emprisonnement ·
- Aide
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Jugement de divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Mort
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Vices ·
- Protection ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chaudière ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Dysfonctionnement ·
- Ordonnance de référé ·
- Expertise judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Fioul
- Désistement ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contestation ·
- Siège social ·
- Acceptation ·
- Lettre recommandee ·
- Surendettement des particuliers ·
- Défense au fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Eures ·
- Effacement ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Jugement ·
- Protection
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Principe du contradictoire ·
- Contentieux ·
- Certificat médical
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Agent immobilier ·
- Compromis ·
- Juge des tutelles ·
- Habilitation familiale ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Assureur ·
- Faute ·
- Responsabilité ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.