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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 6 mars 2026, n° 25/02898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/02898 – N° Portalis DBY7-W-B7J-E22D
[X] [Q]
C/
[M] [W]
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
Monsieur [X] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Valérie REDON-REY LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
Madame [M] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 06 Janvier 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026
par Manon REMY, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 10 octobre 2024, Monsieur [X] [Q] a donné à bail à Madame [M] [W] un bien immobilier à usage d’habitation situé au [Adresse 4] ([Adresse 5] à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 360 euros, outre 20 euros de charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [X] [Q] a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09 juillet 2025 à la locataire.
Puis, Monsieur [X] [Q] lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 juillet 2025.
Monsieur [X] [Q] a ensuite fait assigner Madame [M] [W] devant le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte de Commissaire de Justice du 15 octobre 2025 pour obtenir la résiliation du bail, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 janvier 2026.
A cette audience, Monsieur [X] [Q] – représenté par son Conseil – demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation ;d’ordonner l’expulsion de Madame [M] [W] sans délai;de condamner Madame [M] [W] au paiement de la somme actualisée de 2.069,10 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts « calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 18 juillet 2025 » ; de condamner Madame [M] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges récupérables qu’elle aurait dû payer si elle était restée locataire, et ce, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;de condamner Madame [M] [W] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer au titre de l’article 696 du code de procédure civile.
Interrogée par le Tribunal, elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Convoquée par acte de Commissaire de Justice signifié le 15 octobre à Étude, Madame [M] [W] ne comparait pas, n’est pas représentée, et ne fait parvenir aucune pièce.
Aucun diagnostic social et financier concernant Madame [M] [W] n’a été reçu au Greffe avant l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I- Sur la résiliation
Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Marne par la voie électronique le 16 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 06 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
Par ailleurs, Monsieur [X] [Q] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 21 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, alors qu’il est un bailleur personne physique.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au présent litige prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Le bail conclu le 10 octobre 2024 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 18 juillet 2025, pour la somme en principal de 1.245,43 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 1er septembre 2025.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter du 1er septembre 2025 et d’ordonner l’expulsion de Madame [M] [W] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
II- Sur la demande de condamnation en paiement de l’arriéré locatif
Monsieur [X] [Q] sollicite la condamnation de Madame [M] [W] au paiement de la somme de 2.069,10 euros. Elle produit un décompte arrêté au 05 janvier 2026 démontrant que la locataire reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, cette somme.
Madame [M] [W], absente, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme de 2.069,10 euros avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er septembre 2025, date à laquelle elle devient occupante sans droit ni titre, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III- Sur les demandes accessoires
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M] [W], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
2- Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [X] [Q], Madame [M] [W] sera condamnée à lui verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3- Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection statuant après débats publics et par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de Monsieur [X] [Q] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 octobre 2024 entre Monsieur [X] [Q] et Madame [M] [W] concernant le bien immobilier à usage d’habitation situé au [Adresse 4] ([Adresse 6]) à [Localité 3], sont réunies à la date du 1er septembre 2025 ;
CONDAMNE Madame [M] [W] à verser à Monsieur [X] [Q] la somme de 2.069,10 euros (deux mille soixante-neuf euros et dix centimes) représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 05 janvier 2026 (date du dernier décompte), échéance de janvier 2026 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [M] [W] à quitter les lieux loués situé [Adresse 4] ([Adresse 5] à [Localité 3] ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [M] [W] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que dans ce cas, le sort des biens meubles trouvés sur les lieux serait régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [M] [W] à verser à Monsieur [X] [Q] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DEBOUTE Monsieur [X] [Q] de ses autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE Madame [M] [W] à verser à Monsieur [X] [Q] la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [M] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe à la Préfecture de la Marne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 06 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Manon REMY, Juge des contentieux de la protection, et par Madame C. SCHNEIDER, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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