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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 3 avr. 2026, n° 25/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00290 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2VYN
Jugement du 03 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00290 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2VYN
N° de MINUTE : 26/00877
DEMANDEUR
Société [1] venant aux droits de la société [2] SAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire :
DEFENDEUR
CPAM DU VAL-DE-MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Février 2026.
Madame Florence MARQUES, Présidente, en présence de Madame Michèle GODARD, assesseur, et assistée de Madame Janaëlle COMMIN, Greffière.
A défaut de conciliation à l’audience du 02 Février 2026, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Lilia RAHMOUNI, Me Michaël RUIMY
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [H] [D] [O] [T], salariée de la SAS [2], en qualité d’opératrice sûreté qualifiée, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 22 mai 2024.
La déclaration d’accident du travail a été complétée par l’employeur le même jour et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM ci-après) du Val-de-Marne, mentionne ce qui suit :
“Activité de la victime lors de l’accident : XXXXX
Nature de l’accident : La salariée déclare avoir perdu la sensation au niveau du bras
Objet dont le contact a blessé la victime : XXXXX
Eventuelles réserves motivées : réserves à venir
Siège des lésions : [Localité 4], y compris coude Côté droit
Nature des lésions : Autre type de lésion non classé”.
Le certificat médical du 22 mai 2024, rédigé par le docteur [F] [K] et télétransmis à la CPAM, constate “ D# douleur coude droit ”.
Le 24 mai 2024, l’employeur a adressé ses réserves à la CPAM.
La CPAM a procédé à une instruction.
Après instruction, par décision du 14 août 2024, la CPAM a notifié à la SAS [2] sa décision de prendre en charge l’accident déclaré par Mme [O] [T] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre de son conseil du 11 octobre 2024, la SAS [2] a saisi la commission de recours amiable (CRA ci-après) en contestation de cette décision, laquelle a, par décision prise en sa séance du 20 octobre 2025, rejeté son recours.
Par requête reçue le 28 janvier 2025 au greffe, la SAS [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail du 22 mai 2024 de sa salariée, Mme [O] [T].
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2025, puis renvoyée à celle du service du contentieux social du 2 février 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n°2 déposées et oralement soutenues à l’audience, la SAS [1], venant aux droits de la SAS [2], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge par la CPAM de l’accident du 22 mai 2024 déclaré par Mme [O] [T].
Elle fait valoir, à titre principal, qu’elle n’a pas été informée par la CPAM du calendrier des investigations de sorte que le principe du contradictoire n’est pas respecté. A titre subsidiaire, elle soutient que la CPAM n’établit pas la matérialité du fait accidentel allégué par la salariée. Elle soutient également que la CPAM ne peut se prévaloir des seuls dires de la salariée pour retenir l’application de la présomption d’imputabilité en l’absence de fait accidentel caractérisé, l’absence de témoin et en présence d’une cause étrangère la salariée ayant affirmé souffrir d’une pathologie héréditaire à l’origine de ses douleurs.
Par conclusions déposée et soutenues oralement à l’audience, la CPAM du Val-de-Marne, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer opposable à la société requérante la décision de prise en charge de l’accident du 22 mai 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels, En tout état de cause,
Débouter la société de l’ensemble de ses demandes,Condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société aux entiers dépens.
Elle expose à titre principal, qu’elle a respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction qu’elle a menée. A titre subsidiaire, elle fait valoir que l’employeur n’a jamais contesté que Mme [O] [T] était sur son lieu de travail au moment des faits. Elle précise que les lésions ont été constatées le jour même, avant la fin de sa journée de travail, par le service des urgences de [Localité 5].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail
Sur le respect du principe du contradictoire
Aux termes de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, “La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.”
Aux termes de l’article R. 441-8 du même code : " I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
Il est constant que le non-respect par la caisse de son obligation d’information au cours de la procédure administrative est sanctionné, si celle-ci aboutit à une prise en charge, par l’inopposabilité de la décision de reconnaissance à l’égard de l’employeur.
En application de ces dispositions, dans les cas où elle a procédé à une instruction la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier. Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
En l’espèce, la société [1] venant aux droits de la SAS [2], fait valoir qu’elle n’a pas été informée des différents délais de la procédure d’instruction concernant l’accident du 22 mai 2024 déclaré par sa salariée, Mme [O] [T].
La CPAM verse aux débats un courrier d’information du 12 juin 2024 adressé à la société requérante, lequel indique que « le dossier de demande de reconnaissance de l’accident du travail de votre salariée Madame [Q] [P] [H] [D], est complet au 23/05/2024 », l’invite à remplir un questionnaire en ligne et l’informe qu’elle pourra consulter les pièces du dossier et formuler ses observations du 2 au 13 août 2024 et que la décision sera rendue, au plus tard le 22 août 2024.
Il est constant que si la CPAM ne produit aucun accusé de réception permettant d’établir la réception effective de ce document par l’employeur, il ressort du logiciel de gestion de la caisse que ce dernier a visualisé, complété et validé le questionnaire en ligne le 24 juin 2024 et qu’il a pu consulter le dossier lors de la phase de consultation le 5 août 2024, formulant, à cette occasion ses observations.
Ainsi la société [1], venant aux droits de la SAS [2], a régulièrement été informée de l’instruction en cours et a été mise en situation d’y participer et de formuler ses observations, après consultation du dossier et avant sa clôture de sorte que le principe du contradictoire a été respecté par la CPAM.
En conséquence, le moyen d’inopposabilité tiré du chef de la violation par la caisse du principe du contradictoire sera rejeté.
Sur la matérialité de l’accident
Aux termes de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il est constant que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, et celle-ci pouvant être physique ou psychique.
La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que de lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.
Est présumé accident du travail tout accident survenu au temps et au lieu du travail.
La partie qui sollicite le bénéfice de cette présomption doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail. La preuve de la matérialité de l’accident, qui ne peut résulter des simples déclarations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
Il appartient par ailleurs à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion.
Il est enfin constant que toute lésion soudainement apparue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail, et que la brusque apparition d’une lésion au temps et au lieu du travail constitue en soi un accident du travail, sans qu’il soit besoin d’établir l’action d’un quelconque fait générateur.
Enfin, en l’absence de présomption, il appartient à la caisse de rapporter la preuve de l’imputabilité des lésions au travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail du 22 mai 2024 que l’accident a eu lieu, le même jour à 12h45, alors que Mme [O] [T] se trouvait sur son lieu de travail habituel et que ses horaires de travail étaient ce jour de 12h30 à 20h30. Il convient de relever que ladite déclaration précise que l’employeur a été informé de la survenance du sinistre le jour même à 16h47.
Le certificat médical initial du 22 mai 2024, établi le jour l’accident, constate la même lésion que celle déclarée par la salariée, à savoir une douleur au coude droit.
Il résulte des éléments qui précèdent, notamment de la cohérence des constatations médicales avec les déclarations de la salariée, que la caisse établit bien, autrement que par les seules déclarations de la salariée, l’existence d’une lésion soudaine survenue au temps et au lieu du travail le 22mai 2024.
Or, toute lésion soudainement apparue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail, de sorte que la présomption d’imputabilité au travail de l’accident s’applique.
Dès lors, force est de constater que la SAS [1], venant aux droits de la SAS [2], qui se contente d’invoquer l’absence de témoin, l’absence de fait accidentel précis ainsi que l’existence d’une cause totalement étrangère, laquelle n’est pas étayée, ne renverse pas la présomption d’imputabilité de l’accident au travail.
Il convient donc de débouter la SAS [1], venant aux droits de la SAS [2], de sa demande et de lui déclarer opposable la décision du 14 août 2024 par laquelle la CPAM a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident survenu le 22 mai 2024.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société [1] venant aux droits de la SAS [2] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société [1], venant aux droits de la SAS [2], sera condamnée à verser à la CPAM du Val-de-Marne la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare opposable à la SAS [1], venant aux droits de la SAS [2], la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne de prendre en charge l’accident survenu à Mme [H] [D] [O] [T] le 22 mai 2024, au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Condamne la SAS [1], venant aux droits de la SAS [2], aux dépens de l’instance ;
Condamne la SAS [1], venant aux droits de la société par actions simplifiée [2], à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny,
La Minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Janaelle COMMIN Florence MARQUES
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