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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, adjudication, 23 déc. 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RG 25/00035 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHRC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Juge de l’exécution
JUGEMENT D’ORIENTATION – VENTE FORCÉE
du 23/12/2025
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
La S.A. CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET :
LE SERVICE DES DOMAINES PÔLE DE GESTION DES PATRIMOINES PRIVES, en qualité de curateur de la succession vacante de Mme [J] [K] [R] [S], dont le siège social est sis [Adresse 3]
DÉBITEUR SAISI
Après débats à l’audience du 14 novembre 2025, Virginie DUFAYET, juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND statuant en matière de saisie immobilière, assistée de Laëtitia JOLY, greffière, a rendu la décision suivante le 23 décembre 2025 par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2025, la S.A. CRÉDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer au SERVICE DES DOMAINES PÔLE DE GESTION DES PATRIMOINES PRIVES, ès qualités, un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution d’un acte notarié dressé le 18 novembre 2008 par Maître [C] [Z], notaire à [Localité 6], et contenant un prêt viager hypothécaire.
Ce commandement a été publié au service de la Publicité Foncière de [Localité 5] le 22 juillet 2025 Volume 2025S n° 25.
Il convient de préciser que le bien objet de la saisie appartenait à Mme [J] [K] [R] [S] et que le service des domaines a été désigné curateur à la succession vacante de cette dernière par ordonnance du président du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du 23 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 septembre 2025, la S.A. CRÉDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner le SERVICE DES DOMAINES PÔLE DE GESTION DES PATRIMOINES PRIVES, ès qualités, à comparaître à l’audience du juge de l’exécution de [Localité 5] statuant en matière de saisie immobilière du 14 novembre 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 12 septembre 2025.
Le poursuivant sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Le débiteur n’a pas constitué avocat ni comparu en personne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, “à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4, L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée”.
Sur les conditions des articles L.311-2, L.311-4, L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution
Par application des dispositions de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
En l’espèce, le créancier poursuivant a diligenté la présente procédure en vertu d’un acte notarié dressé le 18 novembre 2008 par Maître [C] [Z], notaire à [Localité 6], et contenant un prêt viager hypothécaire.
Il est relevé que par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 29 août 2024, le créancier a déclaré sa créance au curateur à la succession vacante.
Il est en outre établi que la saisie porte sur des droits réels afférents à un ensemble immobilier susceptible de faire l’objet d’une cession.
Ainsi les conditions des articles L.311-2, L.311-4, L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
Sur le montant de la créance du poursuivant
L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R.322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
En l’espèce, il apparaît que le montant de la créance revendiquée par le poursuivant est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites.
Ainsi la créance du poursuivant sera mentionnée à la somme totale de 76.187,04 euros, se décomposant comme suit :
— principal : 70.957,17 euros
— intérêts échus au 15 avril 2025 : 5.229,87 euros.
Sur la demande d’orientation en vente forcée
En l’absence de demande de vente amiable formulée par le débiteur, la vente forcée du bien immobilier objet de la présente mesure d’exécution sera ordonnée.
En application de l’article L.322-6 du code des procédures civiles d’exécution le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant mais le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché.
En l’espèce, en l’absence de contestation sur ce point, il conviendra de reprendre le montant fixé par le créancier poursuivant tel qu’il figure au cahier des conditions de vente.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution et des articles L.142-1 et suivants du même code, le créancier poursuivant pourra avoir recours à tout commissaire de justice territorialement compétent pour faire procéder à la visite de l’immeuble, selon les dates et heures fixées par lui.
L’insertion d’un des avis simplifiés prévus à l’article R. 322-32 précité sur un site internet spécialisé tel que encherespubliques.com ou avoventes.fr, est de nature à assurer une plus large publicité de la vente que dans une simple parution locale. Il convient de faire droit à la demande de substitution de ce chef.
Sur les autres demandes
Les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation par le juge de l’exécution, sans qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit leur caractère privilégié.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
MENTIONNE le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 76.187,04 euros en principal et intérêts, arrêtée au 15 avril 2025, outre les intérêts postérieurs,
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7], cadastré section AC, n° de plan [Cadastre 4], d’une contenance de 10a 58ca, le tout plus amplement détaillé au cahier des conditions de vente,
sur la mise à prix de 35.000 euros,
DIT qu’il sera procédé à la vente à l’audience des saisies immobilières du 13 mars 2026 à 10H,
DIT que l’immeuble pourra être visité en présence de tel commissaire de justice territorialement compétent choisi par le créancier poursuivant et selon les dates et heures fixées par lui, avec au besoin le concours de la force publique et/ou d’un serrurier,
AUTORISE le créancier poursuivant à procéder à l’une des publicités simplifiée sur un site internet spécialisé de son choix, notamment le site encheres-publiques.com ou avoventes.fr, en lieu et place d’une insertion de l’avis simplifié dans un journal d’annonce à diffusion locale ou régionale,
DIT que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition le 23 décembre 2025. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
Laëtitia JOLY Virginie DUFAYET
Copie Exécutoire : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copie certifiée conforme : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
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