Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 10 avr. 2026, n° 23/01429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/01429 – N° Portalis DBWZ-W-B7H-C4R3
AFFAIRE : [Q] [Y] C/ [A] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Lauriane GERARD,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [Q] [Y]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (34)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maxime BESSIERE, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et Me Pascale CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [A] [U]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 1] (34)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean Paul GARRIGUES, avocat au barreau de l’Aveyron
Clôture prononcée le : 09 janvier 2026
Débats tenus à l’audience du : 30 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Avril 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 10 Avril 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [U] et Madame [H] [B] se sont mariés le [Date mariage 1] 1965 à [Localité 1]. De leur union sont nées deux enfants : Madame [Q] [U] épouse [Y] et Madame [A] [U] divorcée [N] au profit desquelles ils ont consenti une donation-partage selon acte authentique dressé par Maître [T] [J], notaire à [Localité 2] le 24 octobre 2003 portant notamment sur l’attribution de la nue-propriété d’un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 1] sis [Adresse 3], cadastré section CO n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur ladite commune au bénéfice de Madame [Y].
Monsieur [Z] [U] est décédé le [Date décès 1] 2014.
Un protocole d’accord a été conclu entre Madame [Y] et Madame [A] [U] le 1er septembre 2022 aux termes duquel dans l’hypothèse où la vente du bien immobilier situé sur la commune de [Localité 1] se réalise, Madame [A] [U] s’engage à intervenir à l’acte de vente conformément à l’article 924-4 du Code civil et à renoncer à tous droits et actions contre sa sœur en contrepartie du versement par cette dernière à son bénéfice de la somme de 70.000,00 € à revenir sur le prix de vente et en cas de majoration, de la moitié du surplus déduction faite de l’usufruit.
La vente s’est réalisée suivant acte authentique dressé par Maître [V], notaire à [Localité 3], le 29 novembre 2022, avec l’intervention de Madame [A] [U], et pour un prix de 750.000,00€.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 novembre 2023, Madame [Y] a fait assigner Madame [A] [U] devant le Tribunal judiciaire de Rodez aux fins de voir annuler le protocole d’accord du 1er septembre 2022.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 29 décembre 2025, Madame [Y] sollicite, au visa des articles 1077-1 du Code de procédure civile, 924-4, 931, 931-1, 1078, 1169 et 2044 du Code civil, de voir :
« – prononcer la nullité du protocole du 1er septembre 2022,
— débouter Madame [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
— condamner Madame [U] à lui payer les sommes de 10.000,00€ à titre de dommages et intérêts et 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [U] aux entiers dépens,
— l’exécution provisoire de droit de première instance ».
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 08 janvier 2026, Madame [U] sollicite, au visa des articles 924-4, 1077, 1077-2, 1078, 1168, 1169 et 2044 du Code civil, de voir :
« – débouter Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— condamner Madame [Y] à exécuter les termes du protocole d’accord du 1er septembre 2022 et plus particulièrement condamner Madame [Y] à lui payer la somme de 70.000,00€, ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2024, date initiale de la demande,
— condamner Madame [Y] à lui payer la somme de 10.000,00€ à titre des dommages et intérêts,
— condamner Madame [Y] à lui payer la somme de 3.000,00€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ».
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal s’en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties.
La clôture de la procédure est intervenue le 9 janvier 2026 par ordonnance du 5 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 30 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, l’ensemble des parties ayant été valablement représentées par leurs conseils respectifs, il sera statué par jugement contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile.
I. Sur la demande principale en annulation du protocole d’accord du 1er septembre 2022
A. Sur le fondement de l’article 1169 du Code civil
Conformément aux dispositions de l’article 2044 du Code civil, la transaction se définit comme un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Aux termes de l’article 1169 du Code civil, un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire.
Il s’ensuit que si les concessions ne doivent pas nécessairement être égales, il importe qu’elles soient réciproques et non dérisoires.
En l’espèce, il ressort du protocole d’accord du 1er septembre 2022 que :
« les parties conviennent que si la vente par Mme [Q] [U] du bien ci-dessus, intervient effectivement, celle-ci versera à sa sœur, Madame [A] [U], une somme qui sera, d’un montant, savoir :
— de 70.000 euros sur le prix de vente de 750.000 euros, qui sera réglé à concurrence de 38.000 euros au comptant dans le mois de la signature de la vente définitive, et à concurrence de 32.000 euros soit par la restitution des lots 3 et 6 de l’ensemble immobilier sis à [Localité 4], soit par la remise du prix correspondant dans le mois de la vente de ces lots.
— et en cas de majoration, de la moitié du surplus déduction faite de la valeur de l’usufruit. Le règlement devant intervenir dans le mois de la signature constatant ladite majoration.
Le règlement aura lieu, directement entre les parties qui, conscientes, des conséquences fiscales et civiles en acceptent les risques.
Ce versement sera fait en franchise de droits.
En contrepartie, Madame [A] [U] s’engage à intervenir à l’acte de vente dudit bien conformément à l’article 924-4 du Code Civil, afin d’assurer l’acquéreur d’une propriété paisible, et s’engage à renoncer à ce titre à tous droits et actions contre sa sœur [Q].
En cas de décès de Madame [Q] [Y] ou de Madame [A] [U] avant la réalisation de la vente, leurs héritiers seront engagés par le présent accord.
Les parties conviennent que le présent accord forfaitaire et définitif a été établi entre elles dans le cadre de l’article 2044 du code civil. ».
En l’occurrence, Madame [Y] considère qu’il y a lieu d’annuler le protocole d’accord signé le 1er septembre 2022 au motif premièrement, qu’il contiendrait une contrepartie illusoire (1) dès lors que l’action en réduction, objet de la concession de sa sœur à son égard, ne lui était pas ouverte et deuxièmement qu’il est dépourvu d’objet dès lors qu’aucune action en justice ne lui était ouverte non plus (2).
1. Sur l’existence d’une contrepartie illusoire
Il convient tout d’abord de relever que ledit protocole d’accord a emporté pour Madame [A] [U] engagement d’intervenir à l’acte de vente conformément à l’article 924-4 du Code civil et à renoncer à tous droits et actions contre sa sœur, en contrepartie du versement d’une somme de 70.000,00€.
A ce titre, il convient de rappeler tout d’abord que la réduction des libéralités excédant la quotité disponible est un mécanisme prévu par les articles 918 et suivants du Code civil qui a pour objet de protéger la réserve héréditaire. Il s’ensuit que la réduction n’a lieu que si le défunt a laissé des héritiers réservataires et que c’est s’il leur a consenti des libéralités, que celles-ci seront éventuellement réduites dans le cas où elles excèdent la quotité disponible, à moins que les héritiers aient consenti aux aliénations.
L’article 924-4 du Code civil dispose qu'« après discussion préalable des biens du débiteur de l’indemnité en réduction et en cas d’insolvabilité de ce dernier, les héritiers réservataires peuvent exercer l’action en réduction ou revendication contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des libéralités et aliénés par le gratifié. L’action est exercée de la même manière que contre les gratifiés eux-mêmes et suivant l’ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente. Elle peut être exercée contre les tiers détenteurs de meubles lorsque l’article 2276 ne peut être invoqué.
Lorsque, au jour de la donation ou postérieurement, le donateur et tous les héritiers réservataires présomptifs ont consenti à l’aliénation du bien donné, aucun héritier réservataire, même né après que le consentement de tous les héritiers intéressés a été recueilli, ne peut exercer l’action contre les tiers détenteurs. S’agissant des biens légués, cette action ne peut plus être exercée lorsque les héritiers réservataires ont consenti à l’aliénation ».
Il convient également de rappeler les dispositions des articles 1077-1 et 1077-2 alinéa 2 du même code relatives aux donations-partages faites aux héritiers présomptifs, selon lesquelles l’héritier réservataire qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve peut exercer l’action en réduction, s’il n’existe pas à l’ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier. L’action en réduction ne peut alors être introduite qu’après le décès du disposant qui a fait le partage. En cas de donation-partage faite conjointement par les deux époux, l’action en réduction ne peut être introduite qu’après le décès du survivant des disposants.
Enfin, l’article 929 du même code précise que tout héritier réservataire présomptif peut renoncer à exercer une action en réduction dans une succession non ouverte. Cette renonciation doit être faite au profit d’une ou de plusieurs personnes déterminées. La renonciation n’engage le renonçant que du jour où elle a été acceptée par celui dont il a vocation à hériter. La renonciation peut viser une atteinte portant sur la totalité de la réserve ou sur une fraction seulement. Elle peut également ne viser que la réduction d’une libéralité portant sur un bien déterminé.
En l’occurrence, Madame [Y] soutient que l’action de l’article 924-4 du Code civil n’était pas ouverte au bénéfice de sa sœur, dès lors que Madame [H] [U], donateur, est intervenue à l’acte de vente, que le bien immobilier, objet de la vente projetée lors de la conclusion du protocole d’accord litigieux, était l’un des biens propres de cette dernière et que la valeur du bien immobilier de [Localité 1] reçu en donation-partage ne pouvait fonder une action en réduction.
Il convient tout d’abord de constater qu’à la date de conclusion du protocole d’accord du 1er septembre 2022, seul Monsieur [U] était décédé, son épouse étant elle-même partie à l’acte de vente du bien immobilier de [Localité 1]. La donation-partage du 24 octobre 2003 étant une donation-partage faite conjointement par les deux époux, il s’ensuit que l’action en réduction ne pouvait être introduite qu’après le décès du survivant des disposants, soit en l’espèce, à compter du décès de Madame [H] [B] veuve [U].
Or, il convient de rappeler que l’éventuelle réduction des libéralités suppose de déterminer au préalable la masse à partager, la part de la réserve et la part de la quotité disponible. Pour ce faire, l’article 922 du Code civil précise expressément que la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur et que les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant tandis qu’il est tenu compte des biens qui ont été aliénés en retenant leur valeur à l’époque de l’aliénation. Est ensuite calculée sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer et quelle est la part de la réserve.
S’agissant des donations-partages, l’article 1078 du même code prévoit une exception et précise que les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l’imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l’ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l’aient expressément accepté, et qu’il n’ait pas été prévu de réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent. Il est ici constant que les dispositions précitées n’imposent pas de retenir l’évaluation figurant dans l’acte de donation-partage, de sorte que les biens donnés doivent être estimés à leur valeur réelle au jour de la donation-partage, quelles qu’aient pu être celles énoncées à l’acte (Civ. 1, 25 mai 2016, n°15-16.160 ; Civ. 1, 4 novembre 2015, n°14-23.662).
Il résulte de l’ensemble de ces rappels que ce n’est qu’au décès de Madame [H] [B] veuve [U] que peuvent être effectuées l’ensemble des opérations précitées et notamment la détermination de la masse à partager ou encore l’existence éventuelle d’une réduction des libéralités. Il s’ensuit qu’à la date de signature du protocole d’accord du 1er septembre 2022, seul Monsieur [U] étant décédé, il n’était pas établi que Madame [A] [U] ne pouvait se prévaloir d’aucune action en réduction.
Enfin, il ressort des dispositions précitées de l’article 924-4 du Code civil que si la vente n’est en soi pas empêchée par l’absence de consentement de l’héritier réservataire à l’aliénation du bien, il n’en demeure toutefois pas moins qu’en l’absence d’un tel consentement, l’acquéreur s’expose à une éventuelle action en réduction exercée par l’héritier réservataire, de sorte que l’acquéreur était en droit d’exiger, à titre de garantie dans le cadre de la réalisation de la vente, l’intervention à l’acte de l’héritière réservataire.
A ce titre, il est relevé que l’acte définitif de vente mentionne expressément que la renonciation effectuée par Madame [A] [U] porte sur l’exercice de l’action en réduction ou revendication à l’encontre de l’acquéreur ou des propriétaires ultérieurs du bien vendu et que ces derniers obtiennent ainsi la propriété incommutable dudit bien.
Il s’ensuit qu’il est établi que le protocole d’accord du 1er septembre 2022 comporte des concessions réciproques, qui ne sont manifestement ni illusoires, ni dérisoires.
2. Sur l’existence d’une contestation née ou à naître
Il résulte de l’ensemble des développements précédents que le protocole d’accord du 1er septembre 2022 porte engagement de Madame [A] [U] de ne pas exercer l’action en réduction ou revendication à l’encontre de l’acquéreur ou des propriétaires ultérieurs du bien vendu et qu’à cette date, il ne pouvait être établi avec certitude que Madame [A] [U] ne pouvait se prévaloir d’aucune action en réduction, de sorte que par la conclusion de ce protocole d’accord, a été prévenue une contestation à naître.
Il s’ensuit que cet acte constitue bien une transaction au sens de l’article 2044 du Code civil et qu’aucune nullité n’est encourue de ce chef.
Par conséquent, les demandes de Madame [Y] en annulation dudit protocole d’accord sur le fondement de l’article 1169 du Code Civil seront rejetées.
B. Sur le fondement de l’article 931 du Code civil
Aux termes des dispositions d’ordre public de l’article 931 du Code civil, tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats et il en restera minute, sous peine de nullité.
A ce titre, il est constant que la donation-partage doit être passée devant notaire, à peine de nullité (Civ. 1, 1er décembre 1999, n°97-21.953 ; Civ.1, 3 janvier 2006, n°02-17.656 P).
L’article 931-1 alinéa 1 du même code précise qu’en cas de vice de forme, une donation entre vifs ne peut faire l’objet d’une confirmation et qu’elle doit être refaite en la forme légale. Aussi, la nullité de forme entachant un acte qui aurait dû revêtir la forme authentique ne peut faire l’objet d’une transaction, cette solution se heurtant aux dispositions précitées de l’article 931-1 du Code civil qui interdit toute confirmation expresse ou tacite, y compris l’exécution volontaire.
En l’occurrence, Madame [Y] soutient que l’objet du protocole d’accord du 1er septembre 2022 est en réalité de modifier les termes de la donation-partage du 24 octobre 2003 en modifiant les valeurs retenues et que de ce fait, il aurait dû être régularisé en la forme authentique et le disposant aurait dû intervenir à l’acte.
En l’espèce, il y a lieu de relever que le protocole rappelle expressément qu’il est souscrit dans le contexte suivant, après avoir rappelé l’existence de la donation-partage du 24 octobre 2003 portant notamment sur le bien situé à [Localité 1] :
« Ce bien a été évalué dans la donation-partage à 219.526,20 euros en nue-propriété et a été attribué à Madame [Q] [U].
Aujourd’hui, Madame [Q] [U] a reçu une offre d’achat dudit bien pour un prix minimum de 750.000 euros et maximum 1.600.000 euros, selon les autorisations d’urbanisme qui seront accordées à l’acquéreur.
Compte tenu de la différence de valeur entre celle arrêtée lors de la donation-partage et le prix proposé, les parties constatent un déséquilibre important qui nécessiterait de modifier les éléments du partage.
Aussi, afin d’éviter une refonte des opérations du partage, les parties ont convenu d’un accord matérialisé dans le présent protocole, établi après l’exposé qui précède ».
Il convient de constater que l’énoncé lui-même du contexte de signature dudit protocole est particulièrement clair et qu’il est de la sorte établi qu’il porte effectivement sur une modification des termes de la donation-partage du 24 octobre 2003 « compte tenu de la différence de valeur entre celle arrêtée lors de la donation-partage et le prix proposé », du « déséquilibre important qui nécessiterait de modifier les éléments du partage » et dans l’objectif « d’éviter une refonte des opérations du partage ».
Il s’ensuit que ledit acte qui a été régularisé sous seing privé encourt la nullité pour vice de forme et qu’il doit être annulé en conséquence.
Le protocole d’accord du 1er septembre 2022 ayant été annulé, les demandes reconventionnelles de Madame [A] [U] sur le fondement de l’exécution de ce protocole seront rejetées.
II. Sur les demandes de dommages et intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1240 et 1353 du Code civil, il appartient à celui qui se prétend victime d’un dommage de démontrer tant la réalité de son préjudice que la faute de celui qu’il désigne comme l’auteur du dommage ainsi que le lien de causalité entre le dommage et la faute ainsi dénoncés.
A. Sur la demande de Madame [Y]
En l’espèce, il convient tout d’abord de rappeler que le protocole d’accord litigieux a été annulé pour vice de forme, puis de relever qu’il n’est nullement justifié aux débats de l’existence de manœuvres pour amener Madame [Y] à signer ledit protocole d’accord.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
B. Sur la demande reconventionnelle de Madame [A] [U]
A titre liminaire, il convient de rappeler les dispositions de l’article 753 alinéa 2 devenu 768 alinéa 2 du Code de procédure civile selon lesquelles le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion des conclusions.
En l’occurrence, s’il figure au dispositif des conclusions de Madame [A] [U] une demande reconventionnelle en dommages et intérêts, force est néanmoins de relever qu’aucun moyen n’est invoqué dans la discussion, de sorte que la demande sera rejetée de ce chef.
III. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Madame [A] [U], succombant sur la demande principale, est condamnée aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, Madame [A] [U] est également tenue de verser à Madame [Y] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.500,00€.
Conformément aux dispositions des articles 514 à 514-2 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie de déroger aux dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du protocole d’accord conclu entre Madame [Q] [Y] et Madame [A] [U] le 1er septembre 2022 ;
DÉBOUTE Madame [A] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE Madame [Q] [Y] de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [A] [U] à payer à Madame [Q] [Y] la somme de 1.500,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [A] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Obligation ·
- Dette
- Société anonyme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aluminium ·
- Société par actions ·
- Expertise ·
- Menuiserie ·
- Marque ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Référé
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Personnes ·
- Médecin ·
- Consultation ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Délai ·
- Consentement ·
- État de santé, ·
- Charges
- Mobilité ·
- Lettre d'observations ·
- Mise en demeure ·
- Salarié ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Versement transport ·
- Urssaf ·
- Établissement ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exploitation ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Règlement ·
- Communication ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Syndic
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Chauffage ·
- Demande ·
- Canalisation
- Divorce ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Révocation des donations ·
- Avantage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de location ·
- Tribunal judiciaire
- Nationalité française ·
- Consorts ·
- Caution ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Recours ·
- Procédure ·
- Dommage
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Charges ·
- Département ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.