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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 9 janv. 2026, n° 22/11856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/11856 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWZP2
N° PARQUET : 22-1097
N° MINUTE :
Assignation du :
28 septembre 2022
MJG
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 09 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [V] [X] [T]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
représentée par Maître Anthony CHHANN de L’AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY-CHHANN , avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E191
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 9]
[Localité 2]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS, Premier vice-procureur
Décision du 09/01/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/11856
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistée de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 14 novembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [V] [X] [T] constituées par l’assignation délivrée le 28 septembre 2022 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 22 juin 2023, aux termes desquels elle demande au tribunal, au visa des articles 18 et 28 du code civil, de :
— dire et juger que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— dire et juger qu’elle est de nationalité française,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— laisser les dépens à la charge de l’Etat,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 13 juillet 2023, aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa de l’article 29-3 du code civil, de :
— dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré et que la procédure est régulière au regard de ces dispositions,
— dire que Mme [V] [X] [T], se disant née le 3 janvier 1979 à [Localité 3] (Madagascar), n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit quant aux dépens,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 février 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 14 novembre 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 16 novembre 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [V] [X] [T], se disant née le 3 janvier 1979 à [Localité 4], [Localité 3] (Madagascar), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, Mme [Z] [O], née le 9 août 1958 à Tsaramasay, Antananarivo (Madagascar), a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de Madagascar sur le fondement de l’article 32 du code civil, pour être la fille de [R] [O], né le 29 avril 1913 à Ananalava (Madagascar), lequel s’est vu reconnaître la qualité de français par jugement du tribunal de première instance d’Antananarivo du 20 juin 1932, sur le fondement du décret du 21 juillet 1931, comme né d’un père légalement inconnu mais d’origine française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il convient également de rappeler que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance de Madagascar sont régis par la loi numéro 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, dont il résulte que seuls ont conservé la nationalité française :
— les personnes originaires (et leurs descendants) du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960, c’est-à-dire en ce notamment inclus [Localité 7], auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé de souche européenne et d’origine française,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— les personnes qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— les personnes originaires de Madagascar, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants.
Il appartient ainsi à Mme [V] [X] [T], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et Madagascar, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 26 de la convention d’entraide judiciaire signée le 4 juin 1973 et publiée le 30 juillet 1975 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, le ministère public expose que faute pour la demanderesse de produire l’acte de naissance de [R] [O], son ascendant revendiqué, elle ne peut prétendre à la nationalité française.
Mme [V] [X] [T] n’a pas formulé d’observation sur ce point.
Le tribunal relève d’emblée que l’expédition du jugement d’admission de [R] [O] à la qualité de Français et la copie délivrée le 9 décembre 2016 de sa transcription par le service central de l’état civil sont versées aux débats en tant que simples photocopies. (pièces n°2 et n°3 de la demanderesse)
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, ces pièces sont dépourvues de toute force probante, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original
En outre, le dispositif du jugement laisse apparaître que le tribunal avait alors ordonné la transcription du dispositif du jugement « en marge l’acte de naissance du requérant déjà établi sur les registres de l’état civil indigène et sur les registres de l’état civil européen d’Analalava ». De plus, il est expressément indiqué sur la copie de la transcription du jugement sur les registres du service central de l’état civil, que cette transcription ne tient pas lieu d’acte de naissance (pièce n°2 et n°3 de la demanderesse).
En conséquence, comme le relève à juste titre le ministère public, Mme [V] [X] [T], qui ne produit pas l’acte de naissance de [R] [O], ne justifie pas de l’état civil de l’intéressé, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir ni d’une chaîne de filiation à l’égard de celui-ci ni de sa nationalite française.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, Mme [V] [X] [T] sera déboutée de sa demande tendant à voir dire et juger qu’elle est française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [V] [X] [T], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [V] [X] [T] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [V] [X] [T], née le 3 janvier 1979 à [Localité 5] (Madagascar), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [V] [X] [T] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 09 janvier 2026
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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