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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 9 déc. 2025, n° 23/04369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
LB/CT
Jugement N°
du 09 DECEMBRE 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/04369 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JJKA / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[V] [I]
[X] [H]
Contre :
[O] [E]
Grosse : le
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [V] [I]
Monsieur [X] [H]
Demeurant ensemble [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [O] [E]
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par la SCP GIRAUD-NURY, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente,
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Monsieur Alexis LECOCQ, Vice-Président,
En présence de Monsieur [M] [B], auditeur de justice,
assistés lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 13 Octobre 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte authentique en date du 28 septembre 2018, reçu par maître [K], notaire à [Localité 6] (Puy-de-Dôme), M. [X] [H] et Mme [V] [I] ont fait l’acquisition auprès de M. [O] [E] d’une maison de plain-pied construite par ce dernier (hors charpente-ossature bois), située à [Localité 5] (Puy-de-Dôme), [Adresse 2], moyennant le paiement du prix de 456 000 euros.
Courant octobre 2020, M. [H] et Mme [I] ont constaté l’apparition de désordres affectant la pergola de la maison, se manifestant notamment par le pourrissement des structures en bois.
Par courriers des 4 et 21 décembre 2020, M. [H] et Mme [I] ont dénoncé ces désordres auprès de M. [E], l’informant qu’ils allaient faire procéder à une expertise. Ils ont mandaté à cette fin M. [Z] [R] qui a établi le 27 février 2021 un rapport mettant en exergue divers désordres affectant certaines structures annexes à l’immeuble.
M. [H] et Mme [I] ont obtenu, par ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 29 juin 2021, l’organisation d’une mesure d’expertise dont la réalisation a été confiée à M. [T]. Celui-ci a déposé son rapport définitif le 13 février 2023.
Par acte du 17 novembre 2023, M. [H] et Mme [I] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand M. [E] pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices, à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale et à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie des vices cachés.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 5 juin 2025.
Vu les conclusions transmises le 31 janvier 2025 par M. [X] [H] et Mme [V] [I] ;
Vu les conclusions transmises le 30 mai 2025 par M. [O] [E] ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé en premier lieu qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que… » ou de « dire et juger que…» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 768 du même code, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
— Sur les constatations et conclusions de l’expert judiciaire :
L’expert judiciaire explique que l’habitation est constituée d’une ossature bois mise en œuvre sur une dalle béton avec une cave située sous une pièce à destination de buanderie et que divers extensions et aménagements extérieurs ont été réalisés : véranda en terrasse couverte, pergola, bassins paysagés avec des terrasses en margelles, aire de filtration naturelle, abri voiture avec un atelier contigu.
L’expert a relevé de nombreux désordres affectant plusieurs ouvrages, à savoir la pergola (pourriture du bois des poteaux liée à un défaut de mise en œuvre des élévations et structures pour la mise hors d’eau), l’agrandissement en véranda (diverses déformations des ouvrants coulissants, raccords approximatifs et hasardeux en étanchéité de la couverture, obsolescence de l’évacuation des eaux pluviales, poteau attaqué par l’humidité n’assurant plus sa fonction de support, fuite des eaux pluviales à l’intérieur), la terrasse côté sud (lambourdes présentant un état de pourrissement, affaissements et tuilages au devant des seuils de baies du salon, de la salle de jeux et en bordure de jardin), l’abri pour véhicules et l’atelier arrière contigu (défauts structurels importants ayant justifié à titre conservatoire l’étaiement de l’abri pour stabiliser la structure), la cave en soubassement béton (signes d’humidité et de pourriture au niveau de la dernière solive, développement d’un champignon lignivore, absence de ventilation naturelle…), les margelles de la terrasse (déformations et flambements), les margelles du bassin naturel et du bac de filtration en lagunage, les abords par bardage (non-respect des retraits de terre par rapport à la structure en bois à l’origine d’un problème d’humidité), la clôture de la limite parcellaire en partie sud (déversement et mouvement des terres en remblais au niveau de la clôture et des piquets en bois en maintien de la partie paysagère en appui sur un talus en enrochement, présence de champignons de pourriture pouvant porter atteinte à l’aspect structurel et mécanique de l’ossature avec des risques de rupture concernant des éléments contigus en solive/plancher).
L’expert précise que la présence de champignons, les vices de construction et les défauts de mise en œuvre constatés ne pouvaient être décelés par les acquéreurs et que ces désordres peuvent « à terme avoir des conséquences quant à la solidité et/ou l’habitabilité et ou/l’esthétique du bâtiment et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu et quant à la conformité à sa destination ».
L’expert décrit ensuite, poste par poste, de la page 7 à la page 11 du rapport, les travaux nécessaires à la reprise des désordres.
— Sur la responsabilité de M. [E] :
L’article 1792 du code civil dispose :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
En application de l’article 1792-1 2 °du même code, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Il résulte suffisamment du rapport d’expertise judiciaire, qui confirme en tous points le rapport d’expertise de M. [R], que les ouvrages litigieux, annexes à l’habitation principale, sont affectés de désordres de nature décennale alors que pour certains, ils portent atteinte à l’étanchéité des bâtiments, ce qui a pour conséquence un pourrissement de certains éléments et la prolifération de champignons, et pour d’autres ils menacent la structure même, en raison de défauts de mise en œuvre des fondations.
Il n’est pas discuté par ailleurs que M. [E] a la qualité de constructeur alors qu’il a bâti lui-même les ouvrages litigieux, de sorte que sa responsabilité décennale doit être retenue, ce que d’ailleurs il ne conteste nullement, se limitant à discuter le montant des indemnisations réclamées.
— Sur l’indemnisation des préjudices :
— Sur le coût des travaux de reprise :
L’expert préconise des travaux réparatoires qui impliquent notamment, avant reconstruction, la dépose du garage en appentis, le démontage de la terrasse de la pergola avec une opération de décaissement, le démontage de la véranda annexe à l’habitation et le traitement curatif du champignon lignivore proliférant dans la cave en soubassement béton.
Il ressort par ailleurs des pièces communiquées par les demandeurs, notamment des photographies, que ceux-ci ont dû entamer les travaux compte tenu de l’état de pourrissement très important affectant certains ouvrages, de l’existence d’infiltrations, de l’insuffisance des étaiements mis en place au regard de l’évolution des désordres et du risque de rupture des plafonds et poutres de la cave. Il est également démontré par les pièces versées aux débats que certaines constructions étaient dans un état de détérioration plus avancé que ce qui a pu apparaître à l’occasion des opérations d’expertise, ce qui n’a pu être constaté en définitive qu’après démontage des ouvrages.
Contrairement à ce que soutient le défendeur, il apparaît que les travaux déjà mis en œuvre ne correspondent pas à une opération d’amélioration des aménagements extérieurs avec des prestations de qualité supérieure, mais à des travaux nécessaires à la bonne réparation des ouvrages.
S’agissant du chiffrage du coût des travaux de reprise, l’expert a d’une part invité les demandeurs à produire des devis, d’autre part écarté certaines des prestations proposées dans ces devis en considérant qu’elles ne correspondaient pas aux travaux préconisés. L’expert a également indiqué qu’il n’était pas nécessaire d’avoir recours à une maîtrise d’œuvre pour les relevés planimètriques et altimétriques du site et la déclaration de travaux avec le suivi du chantier, dans la mesure où ces missions seraient prises en charge par les bureaux d’études des entreprises en construction bois.
En tenant compte des explications de l’expert et des pièces communiquées par les demandeurs, à savoir des devis et un tableau récapitulatif précis des prestations ressortant de ces documents, il leur sera alloué en réparation de leur préjudice la somme de 90 202,03 euros correspondant au coût TTC des travaux de reprise nécessaires.
— Sur les frais de déménagement provisoire :
Les demandeurs sollicitent l’allocation d’une somme de 3732 euros au titre des frais de déménagement provisoire et de stockage des effets et meubles qui se trouvent actuellement dans l’atelier. Cette demande sera accueillie dans la mesure où M. [H] et Mme [I] produisent un devis concernant l’atelier qui mentionne un volume occupé de 23 m³ et détaille les prestations afférentes au déménagement et au stockage des biens.
— Sur le préjudice de jouissance :
Les demandeurs occupent le bien depuis 2018 et ne peuvent profiter dans des conditions normales des dépendances de la maison d’habitation. Ils subiront par ailleurs un préjudice de désagrément pendant les travaux restant à exécuter. Leur préjudice de jouissance, qui est caractérisé, sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 3000 euros.
— Sur le préjudice moral :
M. [H] et Mme [I] ne produisent aucune pièce démontrant l’existence d’un préjudice moral au-delà du préjudice de désagrément et de jouissance déjà indemnisé. Ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
— Sur les frais du procès :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E], qui perd son procès, sera condamné aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé, dont les frais d’expertise judiciaire.
Il convient de préciser que les frais de constat par huissier ne peuvent être inclus dans les dépens qui comprennent uniquement les débours relatifs à des actes réalisés par des professionnels ou techniciens désignés par le juge.
Tenu aux dépens, M. [E] sera condamné à payer à M. [H] et Mme [I], pris ensemble, la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [O] [E] à payer à M. [X] [H] et Mme [V] [I] les sommes suivantes :
— 90 202,03 euros au titre du coût des travaux de reprise, cette somme étant indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction entre la date du rapport d’expertise judiciaire, soit le 13 février 2023 ( dernier indice connu à cette date), et le jour de la présente décision devenue définitive ;
-3732 euros au titre des frais de déménagement provisoire et de stockage ;
-3000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Déboute M. [X] [H] et Mme [V] [I] de leur demande au titre de la réparation d’un préjudice moral ;
Condamne M. [O] [E] aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé dont les frais d’expertise judiciaire ;
Déboute M. [X] [H] et Mme [V] [I] de leur demande relative à l’inclusion dans les dépens du coût du procès-verbal de constat établi le 12 mai 2023 ;
Condamne M. [O] [E] à payer à M. [X] [H] et Mme [V] [I], pris ensemble, la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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