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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 18 nov. 2025, n° 24/00824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00824 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZPD
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 18 Novembre 2025
Etablissement public OPHIS, rep/assistant : SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [B] [I]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SELARL DMMJB AVOCATS
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SELARL DMMJB AVOCATS Madame [B] [I]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Alexis LECOCQ, Vice-président, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 02 Octobre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 18 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Etablissement public OPHIS, pris en la personne de son représentant légal, sis 32 rue de Blanzat, 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [B] [I], demeurant Rue du Rivet, Bât C, Appt 23, 63160 BILLOM
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 26 novembre 2012, l’OPHIS a donné à bail à Mme [B] [I] un logement situé ZAC de Bursat, bâtiment C à Billom (63160), moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 342,44 euros, outre 104,53 euros de provision sur charges.
Le 16 juin 2023, le bailleur a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1.829,21 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2024, l’OPHIS a fait assigner Mme [B] [I] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour la locataire de s’être acquittée des causes du commandement dans le délai de deux mois,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Mme [B] [I] à lui payer les sommes suivantes :
* 4.643,08 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 juillet 2024,
* une indemnité mensuelle d’occupation au moins égale au montant des loyers actualisés majorés des charges, indexée sur l’augmentation annuelle des loyers, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux,
* 250 euros à titre de dommages et intérêts,
* 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 22 août 2024.
Un diagnostic social et financier récapitulant sa situation sociale et familiale est parvenu au greffe avant l’audience. Il en ressort que Mme a repris le paiement du loyer courant, que ses difficultés sont liées à une absence de ressources pendant plusieurs mois lié à son passage à la retraite. Elle perçoit 1.105 euros par mois. Le logement est trop grand et trop cher pour elle, elle souhaite déménager.
Par jugement en date du 23 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 22 mai 2025 en invitant l’OPHIS à produire le justificatif de la saisine de la CCAPEX du 12 janvier 2023 ainsi que la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers et toute décision prise postérieurement à cette recevabilité.
A l’audience du 22 mai 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 2 octobre 2025 à la demande des parties.
Lors de l’audience, l’OPHIS indique que Mme [I] a arrêté le paiement des loyers courants depuis le mois de juin 2025. Elle maintient ses demandes aux fins de résiliation du bail en actualisant sa dette locative à la somme de 6 146,07 euros. Elle précise que la locataire n’a pas respecté les mesures imposées par la Commission de surendettement dans sa décision du 22 août 2025.
Mme [B] [I] indique que sa fille l’aide pour le règlement du loyer mais qu’elle est actuellement en arrêt de travail. Elle ajoute que la mensualité de remboursement prévue par la Commission de surendettement devrait être saisie sur son compte.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la résiliation du bail :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Puy de Dôme par la voie électronique le 22 août 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société Ophis justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 12 janvier 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 août 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 26 novembre 2012 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 16 juin 2023, pour la somme en principal de 1 829,21 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 16 août 2023.
II- Sur la suspension des effets de la clause résolutoire et les effets de la procédure de surendettement :
L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que :« lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. »
L’article 24 VI de la loi précitée dispose notamment que lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers.
Ainsi, la procédure de surendettement autorise le juge à octroyer des délais de paiement pour apurer la dette locative dans l’attente de mesures, à condition que le locataire, pendant ce délai satisfasse à son obligation de payer le loyer courant.
En l’espèce, la clause résolutoire a produit son effet le 16 août 2023. La demande de surendettement de Madame [I] a été déclarée recevable le 3 octobre 2024 et la Commission de surendettement a décidé de mesures imposées le 22 août 2025 prévoyant un plan d’apurement sur une durée de 84 mois.
Il ressort des pièces du dossier que Mme [I] n’est pas parvenue à honorer le loyer et charges courants depuis juin 2025.
Au jour de l’audience, il est constant que la locataire n’a pas repris le paiement du loyer courant. Aussi, les mesures prévues à l’article 24 VI précitées permettant l’octroi de délai de paiement ne peuvent trouver application.
Mme [I] est désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, l’OPHIS, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment, a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités prévues au dispositif.
III. Sur les demandes de condamnation en paiement :
— sur l’arriéré locatif :
La société OPHIS produit un décompte démontrant que Madame [I] reste lui devoir la somme de 6 146,07 € à la date du 29 septembre 2025.
Madame [I] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme de 6 146,07 €, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
— sur l’indemnité d’occupation :
Mme [I] est désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme de 495,56 euros.
IV. Sur la demande de dommages et intérêts :
Le bailleur sollicite la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, il ne justifie d’aucun préjudice autre que celui réparé par les intérêts, la demande est rejetée.
V. Sur les demandes accessoires :
Mme [I], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens. Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité, compte tenu notamment de la situation économique respective des parties, de la condamner à payer une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 26 novembre 2012 entre l’OPHIS et Mme [B] [I],
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Mme [B] [I] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis ZAC de Bursat bâtiment C à Billom (63160), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Mme [B] [I] à payer à l’OPHIS la somme de 6 146,07 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 septembre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation échus jusqu’à l’échéance d’août 2025 incluse, outre intérêts au taux légal,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Mme [B] [I] à la somme mensuelle de 495,56 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à l’OPHIS ladite indemnité mensuelle à compter du mois de septembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
DEBOUTE l’OPHIS du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Mme [B] [I] aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 16 juin 2023 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département ainsi qu’à la CCAPEX,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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