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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 7 janv. 2025, n° 23/00571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 07/01/2025
N° RG 23/00571 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JGMH
MINUTE N°
[T] [N]
c./
[11]
Copies :
Dossier
[T] [N]
[11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [T] [N]
[Adresse 15]
[Adresse 6]
[Localité 3]
assisté par Maître Pauline DISSARD de la SELARL BADJI-DISSARD, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2023-001209 du 09/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]),
DEMANDEUR
A :
[11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [G] [M], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Mme GARCIN-LEFEBVRE Françoise, Assesseur représentant des employeurs,
M. AYAT [T], Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 05 Novembre 2024 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 26.09.2022, Monsieur [N] [T], né le 07/09/1976, a formé, auprès de la [8] ([5]) mise en place au sein de la [Adresse 9] ([10]) du Puy-de-Dôme, une demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Par décision initiale du 06.06.2023 notifiée le 09.06.2023, la [5] a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées était compris entre 50 et 79% et qu’il ne présentait pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
Le 11.07.2023, par recours administratif préalable obligatoire, Monsieur [N] [T] a contesté cette décision de rejet devant la [5].
Par décision du 07.11.2023 notifiée le 09.11.2023, la commission a confirmé le rejet initial de demande d’AAH.
Par requête enregistrée au greffe du pôle social le 18.09.2023, Monsieur [N] [T] a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et formé un recours contentieux à l’encontre de cette décision de rejet d’octroi de l’AAH.
Le 27.06.2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale et commis le Docteur [V] [U] pour y procéder.
Dans son rapport reçu au greffe le 30.09.2024, le médecin consultant a conclu à la fixation d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
L’affaire a été appelée à l’audience du Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 05.11.2024.
A l’audience, Monsieur [N] [T], assisté de son conseil Maître Pauline DISSARD, a maintenu son recours, n’a pas déposé de conclusions écrites et a renvoyé aux termes de sa requête dans laquelle il demande la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur à 80% ou d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi (RSDAE) si le taux retenu devait être compris entre 50 et 79%.
Monsieur [N] [T] fait valoir qu’il se déplace à l’aide de béquilles suite à un accident du travail en 2009 ayant occasionné une fracture ouverte de la jambe gauche ; il n’a jamais repris son métier de maçon, ni aucun autre emploi ou aucune autre formation. Il précise ne savoir ni lire ni écrire. Il est allocataire du RSA depuis sa consolidation en 2012 ; il ajoute souffrir également d’une fibromyalgie et d’une dépression.
En défense, la [11], représentée par Madame [M], dûment munie d’un pouvoir à cet effet, s’en est rapportée à ses conclusions datées du 18.10.2024, et a demandé au tribunal de débouter le requérant de sa demande d’AAH.
Elle fait valoir qu’il ressort de l’analyse de l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation, que Monsieur [N] [T] a un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% mais qu’il peut exercer un travail sédentaire à mi-temps et sans port de charges.
S’il convient de privilégier un travail assis du fait de la douleur, il a néanmoins la possibilité d’utiliser ses membres supérieurs.
La [10] rappelle qu’au moment de l’évaluation, Monsieur [N] [T] était côté en A partout pour les actes essentiels de la vie courante.
La [10] déplore le manque de descriptif de l’examen clinique du médecin expert dans son rapport.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées de la [10] pour un exposé plus ample de ses moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 07.01.2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur l’attribution d’une allocation à adulte handicapé
Aux termes de l’article L. 821-1 alinéa 5 du Code de la sécurité sociale, le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
* Sur le taux d’incapacité
Aux termes des articles L. 821-1 et D. 821-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 16]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l’article L. 821-2 du même Code, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au 1er alinéa de l’article L821-1, est supérieur ou égale à un pourcentage fixé par décret, et qu’il lui est reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’article D. 821-1 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente exigé à l’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 % et celui exigé à l’article L821-2 du même Code pour l’attribution de ladite allocation est de 50 %.
Aux termes de l’article R. 146-28 du même Code, l’équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% a été attribué à Monsieur [N] [T] tant par la [10] que par l’expert judiciaire.
Monsieur [N] [T] ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause l’évaluation faite par deux médecins respectifs.
Dès lors, le taux d’incapacité de Monsieur [N] [T] sera fixé comme compris entre 50 et 79%.
* Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du Code de la sécurité sociale, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, concernant la [14], les positions de la [5] et du médecin consultant sont divergentes.
Si les difficultés de marche Monsieur [N] [T] peuvent effectivement être reconnues en raison de problèmes locomoteurs et rhumatologiques, ce dernier ne fait pourtant plus l’objet de suivi spécialisé depuis 2011. Il n’a pas non plus de suivi psychiatrique ou psychologique. Rien ne paraît faire obstacle à l’accomplissement d’un travail sédentaire, pour une durée au moins équivalente à un mi-temps.
La [13] lui a d’ailleurs été attribuée pour lui faciliter et favoriser son insertion professionnelle, afin de lui permettre d’obtenir un poste aménagé à ses contraintes thérapeutiques avec des restrictions telles que le port de charges.
Monsieur [N] [T] est autonome pour tous les actes essentiels de la vie quotidienne et présente seulement des difficultés pour les déplacements. Il vit avec son épouse qui prend en charge des tâches ménagères et administratives.
Enfin, Monsieur [N] [T], qui précise ne savoir ni lire ni écrire du fait d’un absentéisme scolaire important, ne veut pas apprendre et n’est pas dans une démarche avérée vers l’emploi. Son problème d’illettrisme ne peut de toute manière être retenu au titre du handicap.
Dès lors, seules les dispositions des articles L. 821-2, D. 821-1 et D. 821-1-2 sont applicables et il appartient à Monsieur [N] [T] d’apporter la preuve de l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, ce qu’il ne fait pas.
Dès lors, Monsieur [N] [T] sera débouté de sa demande et les décisions de la [5] seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [N] [T] de sa demande d’AAH,
CONFIRME la décision de la [5],
CONDAMNE Monsieur [N] [T] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [4],
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 12], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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