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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 19 mai 2026, n° 26/00788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 26/00788 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KPRA
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 19 Mai 2026
Madame [L] [E] épouse [Z], représentée par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, Madame [T] [E] épouse [N], représentée par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [A] [C], non comparante
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assistée de Cécile CHEBANCE, Greffier placé ;
Après débats à l’audience du 17 Mars 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 19 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [L] [E] épouse [Z]
40 rue de Paris
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [T] [E] épouse [N]
60 rue Poncillon
63000 CLERMONT- FERRAND
représentée par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [A] [C]
2 rue de Wailly
63000 CLERMONT- FERRAND
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 29 mai 2007, prenant effet le 1er juin 2007, Madame [A] [C] a conclu un bail avec la SA [P], en qualité de mandataire de l’indivision [Y]-[N], concernant un garage n°6 situé 96 boulevard Lavoisier à Clermont-Ferrand (63000).
Le bail a été consenti moyennant un loyer de 45 euros par mois payable au trimestre calendaire d’avance et devant être révisé chaque année à la date d’anniversaire du bail.
A la dernière date de révision, le loyer s’élevait à la somme de 172, 88 euros par trimestre.
Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025, Madame [L] [Z] et Madame [T] [E] épouse [N] ont fait signifier un commandement de payer à Madame [A] [C] d’avoir à régler la somme de 1 807, 69 euros composée d’une créance principale de 1 524, 60 euros, d’une clause pénale de 152, 46 euros et du coût de l’acte de 130, 63 euros, dans un délai d’un mois à compter de l’acte, en vain.
Par acte du 24 février 2026, Madame [L] [Z] et Madame [T] [E] épouse [N] ont fait assigner Madame [A] [C] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter, au visa des articles 1224 et suivants du code civil :
— de constater la résiliation du contrat régularisé entre Mesdames [L] [Z] et Madame [T] [E] épouse [N] et Madame [A] [C],
— à défaut, de prononcer la résiliation du contrat régularisé entre Madame [L] [Z] et Madame [T] [E] épouse [N] et Madame [A] [C], à la date du jugement à intervenir,
— d’ordonner en conséquence l’expulsion immédiate de Madame [A] [C] des lieux qu’elle occupe, ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, l’assistance de la force publique,
— de condamner Madame [A] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation trimestrielle égale au montant du loyer indexé dû si le bail était poursuivi, outre la régularisation éventuelle des charges, et ce jusqu’à la reprise effective des lieux,
— à titre subsidiaire, de condamner Madame [A] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation fixée à la somme de 200 euros par trimestre payable d’avance, étant précisé que le loyer trimestriel actuel s’élève à 172, 88 euros par mois, et ce jusqu’à parfaite libération des lieux,
— de condamner Madame [A] [C] à payer et porter à Madame [L] [Z] et Madame [T] [E] épouse [N] les sommes suivantes:
— 1 697, 48 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté à la date du 18 février 2026 (loyer du 1er trimestre 2026 inclus), majorée des loyers et indemnités d’occupation à échoir postérieurement, jusqu’à parfaite libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer,
— 169, 74 euros au titre de la pénalité prévue au contrat,
— 3 200 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
— de condamner la même à payer et porter aux demanderesses la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure,
— de dire que les intérêts au taux légal échus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été retenue pour être plaidée le 17 mars 2026.
A l’audience, Mesdames [L] [Z] et Madame [T] [E] épouse [N], représentées par leur conseil, réitèrent les demandes contenues dans leur acte introductif d’instance.
Madame [A] [C], régulièrement assignée à étude, ne s’est pas présentée à l’audience et n’a fait connaître aucun motif pour excuser son absence.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, date du présent jugement.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en résiliation du contrat de location du garage et en paiement des sommes dues
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 1728 du même Code que le preneur est tenu de deux obligations principales, consistant d’une part d’user de la chose louée raisonnablement et d’autre part de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1741 du Code civil prévoit que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En l’espèce, il résulte de “l’engagement de location d’un garage” en date du 29 mai 2007 que la SA [P], en qualité de mandataire de l’indivision [Y]-[N], a consenti à Madame [A] [C] une location d’un garage numéro 6 situé 96 boulevard Lavoisier à Clermont-Ferrand (63000) et qu’est stipulée une clause résolutoire en cas de défaut de paiement d’un seul terme du loyer à échéance.
Il est établi par le relevé de compte versé aux débats par Madame [L] [Z] et Madame [T] [E] épouse [N] que Madame [C] n’a plus réglé son loyer depuis le quatrième trimestre 2023.
Madame [L] [Z] et Madame [T] [E] épouse [N] lui ont fait signifier un commandement de payer par commissaire de justice le 13 octobre 2025, qui a été déposé à étude intimant à Madame [C] de régler la dette dans le délai d’un mois. Ce commandement de payer est demeuré sans effet, de sorte que Madame [L] [Z] et Madame [T] [E] épouse [N] ont alors formalisé une assignation aux fins de résiliation du contrat.
Il convient, dans ces conditions, et conformément à la clause contenue dans l’acte du 29 mai 2007, de constater la résiliation du contrat à la date du 13 novembre 2025, la locataire ne disposant plus de titre pour occuper le garage loué.
En conséquence, l’expulsion de Madame [A] [C], ainsi que celle de tout occupant de son chef sera ordonnée selon les modalités contenues au dispositif.
En outre, la dette de loyer, au vu des pièces justificatives produites, s’élève à la somme de 1 697, 48 euros arrêtée au 18 février 2026, échéance du premier trimestre 2026 incluse, soit jusqu’au mois de mars 2026 inclus. Madame [C] sera en conséquence condamnée à payer cette somme.
Par ailleurs, les bailleresses sont bien fondées à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux de la locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail, soit une somme trimestrielle de 172, 88 euros. Madame [C] sera condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du 1er avril 2026 jusqu’à complète libération des lieux.
Le contrat prévoit en outre que “tout rappel pour assurer le paiement non réglé à son échéance donnera lieu au paiement d’une pénalité égale à dix pour cent du montant de la dette.”
Madame [A] [C] sera ainsi également condamnée à payer à Madame [L] [Z] et Madame [T] [E] épouse [N] la somme de 169,74 euros.
Il y a enfin lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1231-6 du même Code, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, pour fonder leur demande indemnitaire, Madame [L] [Z] et Madame [T] [E] épouse [N] exposent que Madame [C] est débitrice depuis le 1er janvier 2023 et qu’elle n’a fait qu’un règlement de 484, 90 euros depuis cette date. Elles font valoir que le défaut de paiement récurrent de Madame [C] leur cause un préjudice financier.
Toutefois, Madame [L] [Z] et Madame [T] [E] épouse [N] ne démontrent pas qu’elles subiraient, du fait du défaut de paiement de Madame [C], un préjudice distinct du retard de paiement qui ne serait pas suffisamment réparé par l’allocation d’intérêts moratoires.
Dans ces conditions, elles seront déboutées de leur demande formée de ce chef.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [A] [C] , partie perdante, sera condamnée aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 13 octobre 2025.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [A] [C], condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à Mesdames [L] [Z] et Madame [T] [E] épouse [N] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du contrat de bail conclu le 29 mai 2007 entre la SA [P], en qualité de mandataire de l’indivision [Y]-[N], et Madame [A] [C], concernant le garage n°6 situé 96 boulevard Lavoisier à Clermont-Ferrand (63000), à compter du 13 novembre 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [A] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [A] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Madame [L] [Z] et Madame [T] [E] épouse [N] pourront faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE Madame [A] [C] à payer à Madame [L] [Z] et Madame [T] [E] épouse [N] la somme de 1 697, 48 euros arrêtée au 18 février 2026 (échéance du premier trimestre 2026 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 octobre 2025 pour la somme de 1 524, 60 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [A] [C] depuis novembre 2025 à la somme trimestrielle de 172, 88 euros et au besoin la CONDAMNE à verser à Madame [L] [Z] et Madame [T] [E] épouse [N] ladite indemnité mensuelle à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE Madame [A] [C] à payer à Madame [L] [Z] et Madame [T] [E] épouse [N] la somme de 169, 74 euros au titre de la clause pénale ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE la demande de Madame [L] [Z] et de Madame [T] [E] épouse [N] en paiement de la somme de 3 200 euros au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [A] [C] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 13 octobre 2025 ;
CONDAMNE Madame [A] [C] à payer à Madame [L] [Z] et Madame [T] [E] épouse [N] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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