Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 7 mai 2026, n° 26/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 26/00014 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KNCX
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 07 Mai 2026
Madame [U] [G] épouse [A]
C /
Madame [Z] [J]
Madame [B] [O]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
Me Marie-françoise VILLATEL
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A :
Me Marie-françoise VILLATEL
Madame [B] [O]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Madame Mélanie DAMBRAS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine DUMONT, Greffier ;
Après débats à l’audience du 26 Mars 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 07 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [U] [G] épouse [A]
36 avenue Léon Blum
63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Me Marie-françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [J]
10 rue Volney
63000 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
Madame [B] [O]
6 impasse de la Belle Estrenne
63500 PERRIER
Comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 03 octobre 2022, Madame [A], représentée par son mandataire, la SARL Immobilier Gergovia a donné à bail à Madame [Z] [J] un logement sis Résidence le Volney, 10 rue Volney, 63000 Clermont-Ferrand, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 420 euros outre 130 euros de provision sur charges. Le contrat de location contient une clause résolutoire indiquant que le bail sera résilié de plein droit 2 mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Par acte sous-seing privé du même jour, Madame [O] s’est portée caution solidaire des engagements de Madame [Z] [J] envers son bailleur.
Aux termes d’un courrier non daté, la locataire a délivré son préavis au bailleur, avec un délai de préavis d’un mois, débutant le 5 août 2025 pour s’achever le 5 septembre 2025.
Par courrier recommandé du 2 septembre 2025, la SARL Immobilier Gergovia a convoqué la locataire à un état des lieux de sortie, la locataire a refusé d’ouvrir sa porte. Par courrier recommandé du 16 octobre 2025, la locataire a été convoquée à un nouvel état des lieux de sortie fixé au 31 octobre 2025 mais, encore une fois, a refusé d’ouvrir sa porte.
Madame [Z] [J] s’est maintenue dans les lieux à l’issue de son préavis.
Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 23 décembre 2025, Madame [U] [A] née [G] a fait assigner Madame [Z] [J] et Madame [B] [O] devant le Juge des Contentieux de la Protection de Clermont-Ferrand aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
A titre principal :
Constater que Madame [Z] [J] est occupante sans droit ni titre du logement donné à bail, depuis le 5 septembre 2025, date d’échéance de son préavis, ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,- condamner Madame [Z] [J] à lui verser une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges à compter du 6 décembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts à taux légal à compter de l’assignation,
A titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation du bail conclu entre les parties, compte-tenu des troubles de voisinages et nuisances occasionnés par la locataire,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Madame [Z] [J] à lui verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges,
En toute hypothèse :
condamner solidairement Madame [B] [O] et Madame [Z] [J] au paiement de la somme de 950.99 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, condamner Madame [Z] [J] à lui verser la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral, condamner Madame [Z] [J] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, ainsi que les frais d’exécution à venir.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 15 décembre 2025.
Lors de l’audience du 26 mars 2026, Madame [U] [A] née [G], représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au jour de l’audience, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 546.39 euros, la caution ayant d’ores et déjà commencé à apurer le passif généré par la locataire.
Au soutien de ses prétentions, la bailleresse affirme que Madame [Z] [J] a délivré son préavis, lequel devait se terminer le 5 septembre 2025. Elle estime qu’à compter du 6 septembre 2025, elle est devenue occupante sans droit ni titre et se maintient dans les lieux de façon injustifiée.
A titre subsidiaire, elle estime que la résiliation du contrat de bail doit être prononcée sur le fondement des articles 1728 et 1729 du code civil ainsi qu’au visa de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, Madame [Z] [J] générant d’importantes nuisances et troubles du voisinage. Elle estime que le comportement de sa locataire lui a également occasionné un préjudice moral, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 5000 euros.
Madame [B] [O], comparant en personne, s’en est remise à droit quant aux demandes de la bailleresse.
Le juge des contentieux et de la protection a soulevé d’office la question de la nullité de l’acte de cautionnement signé par Madame [B] [O] le 3 octobre 2022. La bailleresse s’en est remise à droit sur ce point.
Madame [Z] [J], assignée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale de la locataire n’a pas été réalisé, Madame [Z] [J] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
Madame [U] [A] née [G] a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Madame [Z] [J].
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [Z] [J] a été assignée en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présentée à l’audience ni personne pour elle. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
Sur la nullité de l’acte de cautionnement du 03 octobre 2022
Aux termes de l’article 2297 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2022, à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.
La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article.
En l’espèce, l’acte de cautionnement du 3 octobre 2022, signé par Madame [O] est incomplet en ce qu’il ne contient pas l’identité complète de la caution, le prénom de Madame [O] n’ayant pas été renseigné.
Au demeurant, cet acte n’est pas conforme aux exigences de l’article 2297 du code civil dès lors qu’il ne prévoit pas le montant en principal et accessoires pour lequel la caution s’engage, exprimé à la fois en toutes lettres et en chiffres. Seul un montant en chiffres est exprimé dans l’acte de caution, aucune mention en lettres n’y figurant.
Il en résulte que cet acte de cautionnement doit être annulé faute de respecter les conditions de forme prévues à l’article 2297 du code civil pour sa validité.
Madame [U] [A] née [G] doit, en conséquence, être déboutée de l’intégralité de ses demandes en paiement dirigées contre Madame [B] [O].
Sur la validité du congé délivré par Madame [Z] [J]
L’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d’un mois :
Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ;En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ;Pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;Pour le locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l’objet de poursuites, d’une procédure alternative aux poursuites ou d’une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé ;Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1o à 5o précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. À défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
En l’espèce, force est de constater que le congé délivré par la locataire n’est pas daté et a été envoyé à la bailleresse par lettre simple. Si Madame [U] [A] née [G] ne conteste pas avoir reçu ce congé, il n’en demeure pas moins que la loi n’accorde aucun effet juridique à un congé signifié en lettre simple. Dès lors, il est constant que ce congé n’est pas valable et qu’il ne permet pas au délai de préavis de commencer à courir.
Madame [U] [A] née [G] sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande en résiliation du bail
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
L’article 1728 du code civil fait obligation au preneur d’user raisonnablement de la chose louée.
L’article 1729 du même code précise que si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
Il résulte des dispositions de l’article 1719 3° du code civil, reprises à l’article 6 b) de la loi du 06/07/1989 que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’une stipulation particulière, de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail.
L’article 6-1 de la loi du 06 juillet 1989 dispose qu’après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d’habitation doivent, sauf motifs légitimes, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent les locaux.
L’article 9-3 du bail prévoit la résiliation du bail pour trouble de voisinage et l’article 8-A rappelle que le locataire doit user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui lui a été donnée par le contrat de location.
Pour obtenir la résiliation judiciaire du bail, le bailleur doit établir des manquements graves et répétés du preneur à ses obligations.
En l’espèce afin de démontrer les manquements graves et répétés de la locataire à ses obligations, la bailleresse verse aux débats :
Un courrier daté du 19 juillet 2023 émanant du syndic de copropriété aux termes duquel Madame [Z] [J] est mise en demeure de cesser les troubles de voisinage qu’elle génère, il lui est reproché une altercation au cours de laquelle la porte d’entrée de l’immeuble a été dégradée, ainsi que des nuisances dans les communs (porte d’entrée forcée, odeurs de tabac, musique trop forte, jets de pierre sur les façades…)Une déclaration de main courante datée du 19 juillet 2023, aux termes de laquelle Monsieur [R], gestionnaire de l’immeuble litigieux, indique avoir reçu plusieurs plaintes des occupants de l’immeuble (nuisances, dégradations…) en relation avec les fréquentations de Madame [Z] [J], à cet égard, il révèle que la porte de l’immeuble a été forcée à deux reprises, que des odeurs de tabac dans les communs gênent les occupants, il dénonce également de la musique à fort volume, Un courrier daté du 17 octobre 2024 aux termes duquel le syndic de copropriété met la locataire en demeure de cesser les troubles et nuisances occasionnés dans la résidence, ainsi que les dégradations et salissures,
Un courrier signé par de nombreux occupants de l’immeuble litigieux (une vingtaine), daté du 28 mars 2025, aux termes duquel les voisins de Madame [Z] [J] se plaignent des nuisances générées par celle-ci.Les voisins relèvent ainsi des nuisances sonores, dans le logement et les parties communes, des nuisances olfactives liées à un manque d’hygiène de la locataire, ainsi que la consommation de drogue et de tabac, ainsi que d’urine dans les parties communes. Un courrier d’une habitante de l’immeuble, daté du 14 avril 2025, aux termes duquel elle dénonce un trafic de drogue au sein de l’immeuble ainsi que des faits de prostitution, liés à Madame [Z] [J]. Elle explique que ces agissements causent des nuisances au sein de l’immeuble : passages incessants à toute heure du jour et de la nuit, nuisances sonores, bagarres entre les visiteurs, odeurs suspectes… Un courrier d’un voisin de Madame [Z] [J] adressé au syndic le 28 avril 2025, aux termes duquel il dénonce des cris, des bagarres, des odeurs de drogues, des salissures dans les communs, des allers-retours d’individus « clochardisés », possédant le code de l’entrée, il dénonce Madame X comme étant la cause de ces nuisances, sans nommer Madame [Z] [J] directement pour autant. Cependant, ces faits sont similaires à ceux dénoncés par les autres voisins et visant expressément Madame [Z] [J], de sorte qu’il ne fait pas de doute que ce courrier vise cette-dernière,Un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 19 mai 2025, adressé à Madame [Z] [J] par Madame [A], par le biais de son conseil, aux termes duquel il est demandé à Madame [Z] [J] de cesser les nuisances causées aux autres habitants de l’immeuble, Un courrier de plusieurs résidents adressé au syndic le 19 juin 2025, aux termes duquel ils informent du fait que la mise en demeure adressée à Madame [Z] [J] a été dépourvue d’effets, les nuisances se poursuivant au sein de l’immeuble. Les voisins dénoncent à cet égard que Madame [Z] [J] continue d’inviter des individus suspects, souvent alcoolisés, qui génèrent des nuisances (cris, disputes, violences), avec intervention à deux reprises des forces de l’ordre. Ils regrettent également que seuls 6 appartements sont actuellement occupés et que des dégradations et salissures des communs sont relevées depuis l’arrivée de Madame [Z] [J] (urine, crachats, rayures dans l’ascenseur, jet de mégots…),Un courrier du syndic adressé à Madame [Z] [J] le 7 juillet 2025, aux termes duquel elle est mise en demeure de cesser les troubles générés,Une déclaration de main courante du 9 juillet 2025, aux termes de laquelle un voisin de Madame [Z] [J] révèle un tapage constant, de jour comme de nuit, avec dégradations des communs, nuisances olfactives (odeurs de drogue), aller-retours de personnes s’adonnant au trafic de stupéfiant… Une déclaration de main courante du 11 juillet 2025 aux termes de laquelle une voisine de Madame [Z] [J] dénonce des menaces proférées par celle-ci « vous allez voir (…), je vais foutre le feu », et insultes,Un signalement adressé par une voisine de Madame [Z] [J] à la préfecture, aux termes de laquelle elle dénonce des nuisances sonores (cris, coups, musique), souvent la nuit, des rassemblements de personnes alcoolisées et consommant des drogues, des dégradations dans les parties communes, des comportements provoquants et menaçants de la part de Madame [Z] [J].
Ces allégations émanent de diverses personnes, sans lien apparent avec la bailleresse et notamment, pour le courrier du 28 mars 2025, émanant d’une vingtaine de voisins de Madame [Z] [J]. Il convient de relever que les courriers et mains courantes ont, pour la plupart, été adressés par des voisins différents, ce qui exclut l’hypothèse d’un voisin unique qui entretiendrait une animosité à l’égard de Madame [Z] [J] et souhaiterait son départ.
Les faits dénoncés sont d’une particulière gravité, il est en effet reproché à Madame [Z] [J] des nuisances sonores (cris, musique forte, disputes), de jour comme de nuit, au sein de son propre logement et dans les communs ainsi des nuisances olfactives (urine dans les communs, mégots jetés au sol, odeur de tabac et de stupéfiants dans les communs). Plus encore, les fréquentations de Madame [Z] [J] génèrent une réelle insécurité au sein de l’immeuble puisque plusieurs voisins suspectent un trafic de drogue au sein de la résidence, trafic dont prendrait part Madame [Z] [J] et générant des allées et venues de personnes alcoolisées et sous l’emprise de stupéfiants, générant des nuisances sonores, olfactives ainsi que des bagarres fréquentes. Les voisins dénoncent ainsi un climat insécurisant, la plupart de ces individus ayant par ailleurs le code de la porte d’entrée. Il est également reproché à Madame [Z] [J] et à ses « invités », de multiples dégradations et salissures dans les communs. Enfin, Madame [Z] [J] fait preuve d’une particulière incivilité, puisque certains voisins dénoncent avoir subi ou entendu des menaces et insultes de sa part.
Les faits dénoncés sont enfin répétés, puisqu’il apparait que les voisins de Madame [Z] [J] dénoncent ce type de comportement depuis le 19 juillet 2023.
Ces éléments caractérisent ainsi des manquements suffisamment graves et répétés de la locataire de son obligation de jouissance paisible, découlant du bail, qui justifient la résiliation du contrat à compter du présent jugement aux torts exclusifs de Madame [Z] [J] et son expulsion des lieux.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Madame [U] [A] née [G] produit un décompte arrêté au 26 novembre 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 950.99 euros. A l’audience, elle actualise la créance à hauteur de 546.39 euros, Madame [O] ayant procédé à plusieurs versements en qualité de caution.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Madame [U] [A] née [G] est établie dans son principe et dans son montant à hauteur de 546.39 euros. Madame [Z] [J] sera donc condamnée à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Madame [Z] [J] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par le bailleur, soit la somme mensuelle de 550 euros.
Sur la formée au titre du préjudice moral
Madame [U] [A] née [G] évoque ses inquiétudes, son stress grandissant et le temps consacré à recevoir des plaintes et apaiser les occupants de l’immeuble.
En l’espèce, s’il est indéniable que Madame [U] [A] née [G] a subi d’indéniables tracas eu égard aux troubles de voisinage causés par sa locataire, elle ne justifie toutefois pas de l’existence d’un quelconque préjudice moral.
En conséquence, Madame [U] [A] née [G] sera déboutée de sa demande de condamnation de Madame [Z] [J], au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral.
Sur les autres demandes
Madame [Z] [J], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 800 euros.
Il n’appartient pas au juge des contentieux de la protection statuant au fond de décider du sort des frais d’exécution, lesquels ne seront éventuellement jamais engagés par le créancier. Cette demande sera rejetée pour être irrecevable.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la nullité de l’acte de cautionnement signé par Madame [B] [O] le 03 octobre 2022,
En conséquence,
DEBOUTE Madame [U] [A] née [G] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Madame [B] [O],
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 03 octobre 2022 entre Madame [U] [A] née [G] et Madame [Z] [J], aux torts exclusifs de la locataire et à compter du présent jugement,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Madame [Z] [J] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis Résidence le Volney, 10 rue Volney, 63 000 Clermont-Ferrand, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Madame [Z] [J] à payer à Madame [U] [A] née [G] la somme de 546.39 euros (cinq cent quarante-six euros et trente-neuf centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de mars 2026, comprenant les loyers, charges jusqu’à l’échéance du mois de mars 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [Z] [J] à la somme mensuelle de 550 euros (cinq cent cinquante euros), à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à Madame [U] [A] née [G] ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’avril 2026 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Madame [Z] [J] à payer à Madame [U] [A] née [G] la somme de 800 euros (huit cent euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département,
REJETTE la demande de Madame [U] [A] née [G] formée au titre des frais d’exécution,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Visioconférence ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- Magistrat ·
- Réquisition
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Corse ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Motivation ·
- Contribution
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Fidji ·
- Accord ·
- Procédure ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Partie
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire
- Aquitaine ·
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Capital
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Public ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Pouvoir ·
- Ressources humaines ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Défaut ·
- Mise en demeure
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Représentation ·
- Éloignement ·
- Garde à vue ·
- Garantie ·
- Alimentation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyers impayés ·
- Indemnité d'assurance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Date ·
- Cabinet
- Sociétés civiles immobilières ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Assemblée générale ·
- Dessaisissement ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Acceptation ·
- Procédure
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Turquie ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Révocation des donations ·
- Avantage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.