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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 2 juin 2026, n° 25/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 02/06/2026
N° RG 25/00332 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDDV
MINUTE N° 26/73
[G] [W]
c./
MDPH DU PUY-DE-DÔME
Copies :
Dossier
[G] [W] agissant es qualité de représentante légale de sa fille [K] [W]
MDPH DU PUY-DE-DÔME
[1] 63/15
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Médical
LE DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Madame [G] [W] agissant es qualité de représentante légale de sa fille [K] [W]
[Adresse 1]
Non comparante, représentée par Monsieur [N] [M] de la [1] 63/15, muni d’un pouvoir
DEMANDERESSE
A :
MDPH DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante en la personne de Madame [T] [Y], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Madame OLIVIER Sandrine, Assesseur représentant des employeurs,
Monsieur AYAT Nicolas, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Monsieur FORESTIER Jean-Claude greffier, lors des débats et de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 03 Mars 2026 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 28.03.2024, Madame [G] [W], agissant es qualité de représentante légale de sa fille [K] (née le 28/02/2017), a déposé une demande d’attribution d’aide humaine en classe (Accompagnement d’Elève en Situation de Handicap – AESH) auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du Puy-de-Dôme.
La situation de [K] a été examinée le 29.11.2024 par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation de la CDAPH.
Par décision du 19.12.2024, la CDAPH a rejeté la demande d’accompagnement.
Le 27.01.2025, la CDAPH a été saisie d’un recours gracieux formé par Madame [G] [W], à l’encontre de cette décision de rejet d’AESH.
Le 01.04.2025, la CDAPH a maintenu sa décision initiale.
Par requête enregistrée au greffe le 03.06.2025, Madame [G] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contentieux aux fins de faire annuler cette décision administrative et voir aboutir sa demande.
Le 25.09.2025, le tribunal a ordonné une consultation médicale et commis le Docteur [O] [E] pour y procéder.
Dans son rapport du 13.11.2025, le médecin consultant a conclu à la nécessité d’une AESH individualisée à hauteur de 12 à 15 heures par semaine dans les matières principales académiques (math, français, lecture et écriture).
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 13.01.2026, renvoyée à celle du 03.03.2026, les écritures de la [1] 63/15, tardivement envoyées, n’ayant pas été portées à la connaissance de la MDPH.
A l’audience, Madame [G] [W], non comparante, est représentée par Monsieur [N] [M], Secrétaire général de la [1] 63/15, dûment muni d’un pouvoir à cet effet, qui maintient son recours et demande au tribunal d’accorder l’AESH individualisée à [K] jusqu’à la fin du cycle primaire, s’en référant à ses écritures adressées par mail du 09.01.2026.
En défense, la MDPH du Puy-de-Dôme, dûment représentée par Madame [T] [Y], reprend ses écritures du 16.12.2025, déposées en vue de l’audience et demande au tribunal de rejeter la demande d’AESH.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 02.06.2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article L. 111-1 du Code de l’éducation affirme que le service public de 1'éducation veille à l’inc1usion scolaire de tous les enfants sans aucune distinction. Il consacre ainsi une approche nouvelle : quels que soient les besoins particuliers de l’élève, c’est à l’éco1e de s’assurer que l’environnement est adapté à sa scolarité.
Aux termes de l’article D 351-7 du Code de l’éducation,
1° La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou, s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal.
Elle prend, en fonction des besoins de l’élève, les décisions d’orientation [dans les structures d’enseignement ou de scolarisation les plus adaptées] (…)
2° Elle se prononce sur l’attribution d’une aide humaine conformément aux dispositions de l’article L. 351-3 ;
3° Elle se prononce sur un maintien à l’école maternelle ;
4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires.
Les décisions de la commission sont, dans tous les cas, motivées et font l’objet d 'une révision périodique. La périodicité de cette révision et ses modalités, notamment au regard du caractère réversible ou non du handicap, sont fixées par décret n°2005 – 1589 du 19 décembre 2005.
* Sur la demande d’Accompagnement d’Elève en Situation de Handicap (AESH)
L’article L. 351-3 du même code prévoit que les élèves en situation de handicap peuvent se voir attribuer une aide humaine individuelle ou mutualisée. Cette aide est attribuée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Les personnels chargés de l’accompagnement des élèves en situation de handicap contribuent à la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation (PPS) et participent aux réunions des équipes de suivi de la scolarisation.
Sous l’autorité de l’enseignant et avec son accord, ils peuvent échanger avec la famille de l’élève, dans la limite de leurs prérogatives et dans le respect de l’obligation de discrétion professionnelle.
La présence d’un personnel chargé de l’accompagnement n’est ni un préalable ni une condition à la scolarisation de l’élève.
Les différentes missions des personnels chargés de 1'accompagnement :
Ces personnels se voient confier des missions d’aide aux élèves en situation de handicap. Ainsi, sous le contrôle des enseignants, ils ont vocation à favoriser l’autonomie de l’élève, sans se substituer à lui, sauf lorsque c’est nécessaire. Leurs missions peuvent être divisées en trois catégories : l’aide humaine individuelle, l’aide humaine mutualisée et l’accompagnement collectif dans les unités localisées pour l’inclusion scolaire (Ulis).
Aux termes de l’article D 351-16-1 du Code de l’éducation, l’aide humaine aux élèves en situation de handicap se décline selon deux modalités : l’aide individuelle et l’aide mutualisée.
Conformément à l’article D. 351-16-4 du Code de l’éducation, l’aide individuelle est attribuée par la CDAPH, à un élève qui a besoin d’un accompagnement soutenu et continu, pour une quotité horaire déterminée. La nécessité d’avoir une aide soutenue et continue s’applique à tout élève qui ne peut pratiquer les activités d’apprentissage sans aide durant un temps donné. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève en situation de handicap.
La CDAPH détermine les activités principales de la personne chargée de l’aide humaine individuelle.
Conformément à l’article D. 351-16-2 du Code de l’éducation, l’aide mutualisée est attribuée à un élève par la CDAPH, lorsqu’il a besoin d’un accompagnement sans qu’i1 soit nécessairement soutenu et continu. La CDAPH détermine les activités principales de la personne chargée de l’aide humaine mutualisée, sans précision de quotité horaire. L’organisation de l’emp1oi du temps de ces personnels doit permettre la souplesse nécessaire à l’action de la personne chargée de l’aide humaine mutualisée, qui peut être mobilisée pour un ou plusieurs élèves à différents moments.
Lorsqu’un personnel chargé de l’aide humaine mutualisée suit plusieurs élèves sur un même établissement scolaire, le partage de son temps en plages horaires fixes dédiées doit faire l’objet d’une concertation avec le directeur d’école ou le chef d’établissement.
En l’espèce, il ressort de l’évaluation faite par la CDAPH que [K], scolarisée en classe de CP au moment de la demande d’AESH par sa mère, était suivie par le RASED 2 fois par semaine, inscrite à l’aide aux devoirs, et qu’aucun PAP n’avait été initié par l’école. En outre, au moment de l’évaluation, aucun diagnostic n’avait été posé sur le trouble de l’attention de [K]. Le bilan du neuropsychologue est daté du 03.06.2025, soit après la décision de la MDPH du Puy-de-Dôme dans le cadre du RAPO. Ce bilan se devait d’être confirmé par un médecin du neuro-développement.
Il ressort du rapport du médecin consultant que l’AESH est justifié, le médecin s’appuyant toutefois sur un certificat médical du 23.10.2025 relevant un important trouble de l’attention avec retentissement sur la scolarité, des difficultés de concentration, d’organisation, une forte impulsivité. [K] redoublait alors son CE1.
Il ressort de l’ensemble des éléments portés à la connaissance du tribunal que l’école a mis en place un PAP qui se révèle insuffisant et que [K] a redoublé son CE1 ; la lenteur du dispositif administratif est à déplorer et même si le diagnostic médical des troubles du neurodéveloppement a été posé après la demande d’AESH, cette lenteur ne peut préjudicier plus longtemps à l’enfant.
Dès lors, il convient d’accorder une aide individuelle à [K] [W] par un Accompagnant des Elèves en Situation de Handicap (AESH), ce jusqu’à la fin de la classe de 6e.
L’attention portée à [K] nécessitant être soutenue et continue, cette aide sera individuelle et devra concerner les matières principales académiques d’apprentissage scolaire à hauteur de 12 heures par semaine.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Même si la MDPH du Puy-de-Dôme succombe à l’audience, il n’en demeure pas moins qu’elle n’a pas été en mesure de prendre une autre décision que celle du rejet, la requérante n’étant pas à jour des documents médicaux qu’elle aurait dû fournir pour justifier de la situation de sa fille. Dans ces conditions, c’est Madame [G] [W] qui devra supporter les dépens de l’instance à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
* Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 al 1 du Code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au vu de la nature et de l’issue du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DIT que [K] [W] devra bénéficier d’une aide individualisée par un Accompagnant des Elèves en Situation de Handicap (AESH) pour une durée de 12 heures par semaine de scolarité et ce jusqu’à l’issue de la classe de 6e,
INFIRME la décision de la CDAPH,
CONDAMNE Madame [G] [W] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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