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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 2 juin 2026, n° 25/10416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [F] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/10416 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBKCR
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 02 juin 2026
DEMANDERESSE
La société CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements), société anonyme dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [E]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juin 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière
Décision du 02 juin 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/10416 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBKCR
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 1er juin 2023, la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a consenti à [F] [E] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule BMW SERIE 1 2.0l 184 ch M SPORT ULT, immatriculé FD 799 MV, d’une valeur de 22.303,76 euros, moyennant le paiement de la somme de 3.500 euros et le remboursement en 60 mensualités de 433,17 euros, prestations incluses.
Des échéances étant demeurées impayées, la société anonyme CGL a fait assigner [F] [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], par acte d’huissier en date du 6 octobre 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 23.550,32 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,98% l’an à compter du 24 juin 2025 et jusqu’à parfait paiement, après application de la déchéance du terme au 1er juillet 2024 ou de la résolution du contrat, si la déchéance du terme n’était pas retenue, avec effet au 1er juillet 2024,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Elle a sollicité la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation et la restitution du véhicule de marque BMW SERIE 1 2.0l 184 ch M SPORT ULT, immatriculé FD 799 MV, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, étant précisé que la valeur vénale du véhicule à la date de la restitution viendra en déduction de la créance.
Au soutien de sa demande, la société anonyme CGL fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 10 février 2024 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
A l’audience du 17 mars 2026, la SA CGL, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mises dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points. Elle mentionne ne pas justifier d’une mise en demeure de régler les échéances impayées avant l’envoi du courrier de déchéance du terme.
Assigné à étude, [F] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 17 mars 2026.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 10 février 2024 de sorte que la demande effectuée le 6 octobre 2025 est recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5 Exécution du contrat). La société anonyme CGL produit un courrier de mise en demeure en date du 7 juin 2024 demandant au débiteur de régler la somme de 1.579,42 euros dans un délai de 8 jours, en lettre simple. Le courrier du 1er juillet 2024 prononçant la déchéance du terme a été envoyé par courrier recommandé avec demande d’avis de réception revenu avec la mention « pli avisé et non distribué », ce qui empêche de considérer que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de février 2024 et que depuis et jusqu’à ce jour, aucune somme supplémentaire n’a été versée, alors que le paiement des mensualités figure comme obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société anonyme CGL à hauteur de la somme de 18.818,74 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la SA CGL, qui percevra des dommages et intérêts moratoires consistant en des intérêts au taux légal, laquelle sera réduite à 1 euro.
[F] [E] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 18.819,74 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, sans la majoration de l’article L313-3 du code monétaire et financier afin de conserver à la sanction le caractère dissuasif.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation des intérêts sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur la demande de restitution du véhicule
En application des articles 2367 et 2368 du code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause, écrite, de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
L’article 2371 du code civil précise qu’à défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence. Selon l’article 2372 du code civil, le droit de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur.
En l’espèce, bien que le contrat de vente du véhicule ne soit pas produit, il n’est pas contesté par le défendeur, absent à l’audience du 17 mars 2026, qu’une telle clause de réserve de propriété du bien a été contractée à l’occasion de la vente du bien auprès du vendeur, une telle clause étant mentionnée par ailleurs dans le procès-verbal de réception et de conformité du bien sollicitant le versement des fonds après du prêteur, signé par le vendeur et l’acheteur, et rappelée dans le contrat de prêt du 1er juin 2023.
Il est donc acquis que le vendeur dispose d’une clause de réserve de propriété du véhicule à l’encontre de l’acheteur-emprunteur.
Le procès-verbal précité contient en outre une subrogation conventionnelle du prêteur dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété effectuée par l’intermédiaire (le vendeur), subrogation dont l’existence est rappelée également dans le contrat de prêt.
Il sera relevé toutefois qu’une telle subrogation conventionnelle, réglementée par l’article 1346-1 du code civil, ne se conçoit qu’au bénéfice d’un tiers qui paye le créancier, de sorte qu’un paiement fait par le débiteur ne peut emporter subrogation, et ce même si la quittance énonce que ce paiement est fait au moyen de deniers empruntés à un tiers. Dès lors que l’emprunteur devient propriétaire des fonds dès la conclusion du contrat de crédit consenti par un professionnel et que pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en paiement, n’est pas l’auteur du paiement, le prêteur qui se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par son client pour financer l’acquisition d’un véhicule (Cour de cassation, avis n° 16011 du 28 novembre 2016).
Il s’ensuit qu’en l’espèce, la subrogation consentie au bénéfice du prêteur est inopérante, le vendeur n’ayant reçu qu’en apparence son paiement d’une tierce personne, le véritable auteur du paiement étant le débiteur lui-même, qui avait du reste donné mandat à cet effet au prêteur.
Par ailleurs, dès lors que la subrogation est inopérante, ce qu’un professionnel du crédit ne peut ignorer, la clause du contrat de prêt rappelant la subrogation s’apparente à une clause dite de « laisser croire ». Elle donne en effet l’impression à l’emprunteur que la clause de réserve de propriété a été valablement transmise au prêteur, alors qu’il n’en est rien. Le consommateur est donc trompé sur l’étendue de ses droits et se trouve plus précisément entravé dans l’exercice de son droit de propriété, ce qui crée un déséquilibre significatif à son détriment (avis de la Cour de cassation précité).
Seul le débiteur pouvait subroger le prêteur dans la réserve de propriété du vendeur, sur le fondement de l’article 1346-2 du code civil qui dispose que la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
Il faut donc que plusieurs conditions soient réunies : 1° une clause selon laquelle c’est bien l’emprunteur (et non pas le vendeur) qui subroge le prêteur et 2° une quittance (donc un acte au moins contemporain au versement des fonds et non pas antérieur) qui mentionne à la fois cette subrogation et l’origine des fonds.
Or en l’espèce, aucune subrogation n’a été expressément consentie par l’emprunteur lui-même, de sorte que la demande de restitution du véhicule sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme CGL les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. En conséquence, sa demande de condamnation du défendeur au paiement de sommes sur ce fondement sera rejetée.
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de crédit affecté du 1er juin 2023 de 22.303,76 euros accordé par la société anonyme CGL à [F] [E] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté du 1er juin 2023 de 22.303,76 euros accordé par la société anonyme CGL à [F] [E] aux torts de l’emprunteur ;
RÉDUIT l’indemnité sollicitée par la société anonyme CGL au titre de la clause pénale à 1 euro ;
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE en conséquence [F] [E] à verser à la société anonyme CGL la somme de 18.819,74 euros au titre du capital restant dû et de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, sans application de la majoration légale de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
DEBOUTE à la société anonyme CGL du surplus de ses demandes, notamment de capitalisation des intérêts et de restitution du véhicule sous astreinte ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE [F] [E] aux dépens ;
DIT n’y avoir à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société anonyme CGL de sa demande de condamnation de [F] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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