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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 19 mai 2026, n° 25/04528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/04528 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KLFR
NAC : 56B 4B
JUGEMENT
Du : 19 Mai 2026
S.A.S. L’EVEIL DES OURSONS, représentée par Me Romain FEYDEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [T] [L], non comparante
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Romain FEYDEL
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Romain FEYDEL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assistée de Cécile CHEBANCE, Greffier placé ;
Après débats à l’audience du 17 Mars 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 19 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. L’EVEIL DES OURSONS
prise en la personne de son représentant légal
34 Boulevard Aristide Briand
63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Me Romain FEYDEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [T] [L]
45 avenue d’Italie
63000 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 26 juillet 2024, la micro-crèche L’Eveil des Oursons a conclu avec Madame [T] [L] un contrat d’accueil régulier de son enfant, [I] [F].
Par courrier recommandé en date du 15 février 2025, la SAS L’Eveil des Oursons a mis en demeure Madame [L] de lui payer la somme de 7 983, 54 euros dans un délai de huit jours.
Par acte du 07 juillet 2025, la SAS L’Eveil des Oursons a fait assigner Madame [T] [L] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en procédure écrite, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, aux fins de la condamner à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 7 063, 54 euros en principal,
— 20 euros à titre de clause pénale prévue par les conditions générales de vente du contrat conclu,
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article D.441-5 du code de commerce,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 1 500 euros afin de réparer le préjudice moral de la SAS L’Eveil des Oursons,
— de condamner Madame [T] [L] aux entiers dépens.
Suivant ordonnance du 24 octobre 2025, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en procédure orale et a renvoyé l’affaire à l’audience du 20 janvier 2026.
A l’audience du 20 janvier 2026, la SAS L’Eveil des Oursons a été invitée à faire citer Madame [T] [L].
Par acte du 25 février 2026, la SAS L’Eveil des Oursons a fait citer Madame [T] [L] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en procédure orale.
L’affaire a été retenue pour être plaidée le 17 mars 2026.
A l’audience, la SAS L’Eveil des Oursons, représentée par son conseil, réitère les demandes contenues dans son assignation, à laquelle il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [T] [L], valablement citée à étude, ne s’est pas présentée à l’audience et n’a fait connaître aucun motif pour excuser son absence.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, date du présent jugement.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
En l’espèce, la SAS L’Eveil des Oursons verse aux débats un contrat d’accueil régulier signé au nom de la SAS L’Eveil des Oursons et de Madame [T] [L] le 26 juillet 2024.
Le contrat prévoit l’accueil de [I] [F] à compter du 02 septembre 2024 jusqu’au 31 août 2025 dans le cadre d’un accueil régulier avec application d’un tarif mensualisé de 1 529 euros par mois pour 5 jours d’accueil par semaine.
Il est mentionné que “la mensualisation étant sur 12 mois, en cas de départ en cours d’année un re-calcul de la somme due sera effectué au prorata du temps passé.”
Des frais de 10 euros sont en outre prévus en cas de rejet de paiement, correspondant à “la répercussion des frais bancaires liés à cet incident de paiement.”
Il est précisé que la crèche a la possibilité de résilier le contrat d’accueil en cas de non-paiement des frais d’inscription, ou en cas d’impayé de la part des parents tel que défini dans le règlement de fonctionnement. Il est ajouté que “dans ce cas précis, la rupture du contrat d’accueil est immédiate et sans préavis. Les 2 derniers mois seront intégralement facturés en plus du prorata du mois d’août au temps passé.”
Par courrier du 15 février 2025, la SAS L’Eveil des Oursons a mis en demeure Madame [L] de lui payer la somme de 7 983, 54 euros au titre des factures impayées et des indemnités et pénalités dues en vertu du contrat, sous huit jours à compter de la réception de la mise en demeure.
Aux termes dudit courrier, cette somme comprend :
— deux factures impayées d’un montant de 1 529 euros chacune, soit 3 058 euros,
— des frais d’impayés d’un montant de 20 euros,
— les mensualités dues pour les “deux mois de préavis”, soit la somme de 3 058 euros,
— le montant correspondant à l’accueil de [I] [F] du 1er au 15 février, soit la somme de 764, 50 euros,
— la régularisation due suite au départ de [I] [F] en cours d’année, soit la somme de 1 083, 04 euros (1 529 x 8,5 /12).
Le courrier de la SAS L’Eveil des Oursons mentionne le départ de l’enfant de Madame [L] de la structure mais n’en précise pas la date.
Aux termes dudit courrier, la résiliation du contrat est intervenue à l’initiative de la SAS L’Eveil des Oursons pour impayés de deux factures à la date de ce même courrier, soit le 15 février 2025.
La date du 15 février 2025 sera donc retenue comme celle du départ de l’enfant de Madame [L] de la structure au sens des stipulations contractuelles.
Madame [L] est débitrice des frais d’accueil au titre des factures visées dans sa mise en demeure, toutes deux d’un montant de 1 529 euros.
En application du contrat signé entre les parties, résilié par la SAS L’Eveil des Oursons le 15 février 2025, les mensualités au titre du préavis sont également dues en totalité par Madame [L].
Le contrat ayant été conclu du 02 septembre 2024 au 31 août 2025, et résilié à l’initiative de la SAS L’Eveil des Oursons le 15 février 2025, Madame [L] a retiré son enfant de la structure au bout de 6 mois et demi, et non de 8 mois et demi comme indiqué à tort par la SAS L’Eveil des Oursons dans ses calculs relatifs à la régularisation liée au départ de Madame [L] en cours d’année dans le courrier de mise en demeure précité.
La régularisation liée au départ de Madame [L] sera donc recalculée, conformément aux stipulations contractuelles, de la manière suivante : 1 529 x 6,5 /12 = 828, 20 euros.
S’agissant des frais d’impayés sollicités, la SAS L’Eveil des Oursons ne mentionne aucun rejet de paiement, ni ne produit aucun élément en démontrant l’existence. Or, le contrat limite l’application de 10 euros de frais “en cas de rejet de paiement” et précise expressément que ces frais constituent “la répercussion des frais bancaires liés à cet incident de paiement.” La SAS L’Eveil des Oursons ne justifie donc pas de l’imputation de 20 euros au titre de frais d’impayés à Madame [L].
La SAS L’Eveil des Oursons sollicite par ailleurs la condamnation de Madame [L] à lui payer 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l’article D.441-5 du code de commerce.
Cependant, elle ne motive pas les raisons pour lesquelles cette disposition du code de commerce aurait vocation à s’appliquer en l’espèce, alors que Madame [L] n’a vraisemblablement pas la qualité de commerçante et que l’application de ladite disposition ne résulte pas d’une stipulation contractuelle.
Les demandes de la SAS L’Eveil des Oursons en paiement au titre, d’une part, de la clause pénale, et, d’autre part, d’une indemnité de recouvrement en application de l’article D.441-4 du code de commerce, seront donc rejetées.
Madame [L] était donc redevable, au 15 février 2025, de la somme de :
— 3 058 euros (1 529 x 2) au titre des factures n°202407-5 et n°2024-27,
— 3 058 euros (1 529 x 2) au titre des deux mois de préavis,
— 764, 50 euros (1 529 / 2) au titre de la période d’accueil du 1er au 15 février 2025,
— 828, 20 euros (1 529 x 6,5 /12) au titre de la régularisation liée au départ en cours d’année,
soit la somme totale de 7 708, 70 euros.
Le 18 février 2025, Madame [L] a procédé au paiement de la somme de 900 euros entre les mains de la SAS L’Eveil des Oursons.
Madame [L] étant absente, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’elle s’est acquittée de la somme restante due au titre de ce contrat dans le délai imparti.
Partant, il y a lieu de condamner Madame [T] [L] à payer à la SAS L’Eveil des Oursons la somme de 6 808, 70 euros (7 708, 70 – 900) au titre du contrat, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2025, date de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1231-6 du même code, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il est établi que Madame [L] n’a pas réglé sa dette en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée.
Néanmoins, la SAS L’Eveil des Oursons ne démontre pas subir un préjudice distinct du défaut de paiement qui ne serait pas suffisamment réparé par l’allocation d’intérêts moratoires.
Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [T] [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [T] [L], condamnée aux dépens, sera condamné à verser à la SAS L’Eveil des Oursons une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [T] [L] à payer à la SAS L’Eveil des Oursons la somme de 6 808, 70 euros au titre du contrat d’accueil régulier de son enfant conclu le 26 juillet 2024;
DIT que cette somme produit intérêts au taux légal à compter du 15 février 2025 ;
REJETTE le surplus des demandes indemnitaires de la SAS L’Eveil des Oursons ;
CONDAMNE Madame [T] [L] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [T] [L] à payer à la SAS L’Eveil des Oursons la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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