Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 22 mai 2026, n° 23/00779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement du : 22/05/2026
N° RG 23/00779 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JKCZ
CPS
MINUTE N° : 26/15
MSA [J]
CONTRE
M. [G] [O]
Copies :
Dossier
MSA [J]
[G] [O]
la SCP BLANC-BARBIER-VERT-
[1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Agricole
LE VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX
dans le litige opposant :
MSA [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [G] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté,
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Alain LEROI, Magistrat honoraire, chargé de fonctions juridictionnelles, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du Code d’organisation judiciaire,
assistés de Mireille SOUVETON, greffière, lors des débats, et de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 27 Février 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
En date du 28/04/2021, la MSA [J] (la Caisse) a transmis à Monsieur [G] [O], conformément aux dispositions de l’article R.724-9 du Code rural et de la pêche maritime, un document de fin de contrôle en recommandé avec avis de réception, faisant état des résultats du contrôle de la législation sociale agricole effectué au siège de son entreprise (exploitation) en date du 17/11/2020.
Par courrier recommandé avec Accusé de Réception (AR) daté du 12/01/2022, la MSA [J] a mis en demeure (MD n° 22 004) Monsieur [G] [O] de lui payer la somme principale de 125.507,00 euros au titre du redressement d’assiette et de cotisations pour les années 2017 à 2020.
Par courrier recommandé avec AR daté du 18/02/2022, la MSA [J] a mis en demeure (MD n° 22 008) Monsieur [G] [O] de lui payer la somme principale de 8.040,00 euros au titre de cotisations au titre de l’année 2021.
Par courrier recommandé avec AR daté du 20/01/2023, la MSA [J] a mis en demeure (mise en demeure n° 23 002) Monsieur [G] [O] de lui payer la somme de 18.385,67 euros au titre de cotisations et majorations/pénalités pour la période 2018, 2019, 2019 et 2022.
Le 23/06/2023, à défaut de règlement, le Directeur Général de la MSA [J] a émis une contrainte (n° CT 23 011), d’un montant total de 26.425,67 euros visant :
* les deux mises en demeure suivantes : MD 22 008 du 18/02/2022 et MD 23 002 du 20/01/2023 ;
* les périodes suivantes : du 01/01/2018 au 31/12/2018 ; du 01/01/2019 au 31/12/2019 ; du 01/01/2021 au 31/12.2021 ; du 01/01/2022 au 31/12/2022 ;
* les cotisations (non-salarié) et contributions (17.837,00 euros) et les majorations de retard (8.588,67 euros) dues.
Cette contrainte a été signifiée par acte de Commissaire de Justice (Remise dépôt étude personne physique) à Monsieur [G] [O] le 21/11/2023 pour un montant total de [(cotisations : 17.837,00 ; majorations de retard : 8.588,67 euros ; frais de notifications : 6,41 euros et Coût de l’acte : 73,19 euros)] 26.505,27 euros.
Par lettre recommandée du 07/12/2023, reçue et enregistrée le 08/12/2023, Monsieur [G] [O] a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand – Pôle social, en formant opposition à la contrainte signifiée (n° CT 23 011) en faisant notamment valoir : que la Caisse persiste à lui réclamer des cotisations abusives compte tenu de la diminution continue de son activité et de sa surface d’exploitation ; qu’il a dû arrêter cette activité pour raisons de santé.
Après plusieurs renvois, en particulier dus à des demandes formées par Monsieur [G] [O] justifiant de problèmes de santé (hospitalisations), l’affaire a été retenue à l’audience du 27 Février 2026.
Oralement, la MSA [J], représentée par son avocat, demande au tribunal :
* de débouter Monsieur [G] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* de condamner celui-ci à payer à la Caisse la somme de 26.425,67 euros concernant les cotisations et contributions sociales pour les années 2021 et 2022 et les majorations de retard dues pour les années 2018 et 2019 ;
* de rappeler que le jugement se substitue à la contrainte décernée le 23/06/2023 par la MSA [J] et notifiée le 21/11/2023 à Monsieur [G] [O] pour un montant de 26.425,67 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour les années 2021 et 2022 et des majorations de retard pour les années 2018 et 2019 ;
* de rappeler que les majorations de retard courent jusqu’à complet paiement des cotisations et contributions, objet du litige depuis leur date d’exigibilité ;
* de condamner Monsieur [G] [O] aux frais de notification et de signification de la contrainte (6,41 € + 73,19 €) et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée ;
* de condamner Monsieur [G] [O] à payer à la MSA [J] la somme de 1.800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* de condamner Monsieur [G] [O] aux entiers dépens.
Monsieur [G] [O], dûment convoqué par lettre recommandée en date du 19 Janvier 2026 retournée avec la mention « Pli avisé et non réclamé », n’est pas présent, ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré , par mise à disposition au greffe, au 22 Mai 2026.
Le tribunal n’étant pas constitué conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire, la formation collégiale de jugement étant incomplète en raison de l’absence d’assesseurs, empêchés, la partie comparante a donné son accord pour que le président statue seul.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne cependant fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La contrainte émise par la MSA [J] a été signifiée au défendeur par acte de Commissaire de justice en date du 21/11/2023. Monsieur [G] [O] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire le 07/12/2023, soit dans le délai réglementaire imparti. L’opposition est motivée et comporte la copie de la contrainte contestée.
Le recours sera donc déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte :
L’article L. 725-3 du Code rural et de la pêche maritime prévoit que les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application (…) Toute action de mise en recouvrement est précédée de l’envoi au cotisant d’une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception.
Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l’action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l’une ou plusieurs des procédures suivantes :
1° La contrainte qui comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;
2° L’état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d’une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes.
Il est par ailleurs utile de préciser que l’article L. 722-4 du même code prévoit que sont assujettis, dans les conditions fixées par le présent titre et le titre III du présent livre, au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles :
1° Les chefs d’exploitation ou d’entreprise mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 sous réserve qu’ils dirigent une exploitation ou une entreprise d’une importance au moins égale ou équivalente à celle définie à l’article L. 722-5, à l’exception des personnes exerçant la profession d’exploitant forestier négociant en bois achetant des coupes en vue de la revente du bois dans des conditions telles que cette activité comporte inscription au registre du commerce ou paiement d’une contribution économique territoriale en tant que commerçant. Sont assimilées à des chefs d’entreprise les personnes exerçant en qualité de non salariées l’activité mentionnée au 5° de l’article L. 722-1 ;
2° (abrogé). (…).
Il appartient par ailleurs à l’opposant à la contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi et non à l’organisme social de justifier du bien-fondé de sa créance.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [G] [O] est affilié à la MSA en qualité de chef d’exploitation depuis le 01/09/2003 pour une activité principale d’élevage d’ovins et de caprins.
La contrainte n° CT 23 011, émise le 23/06/2023, porte sur la somme principale de 26.425,67 euros au titre des périodes visées par les mises en demeure MD 22 008 en date du 18/02/2022 et MD 23 002 en date du 20/01/2023.
Il ressort par ailleurs des mises en demeure préalables notifiées à Monsieur [G] [O] que celles-ci mentionnaient les causes de l’obligation, les période concernées, la nature des sommes réclamées et l’étendue des obligations, avec le détail des montants réclamés au titre soit des cotisations, soit des majorations ou pénalités. Ces mises en demeure permettaient donc au cotisant de connaître les sommes estimées et leur cause et motifs.
Il est observé en outre que la contrainte litigieuse émise le 23/06/2023 mentionne explicitement les mises en demeure susvisées.
Il est observé également que le cotisant n’a formé aucun recours contre les mises en demeure préalables à la contrainte litigieuse s’agissant des : MD 22 008 du 18/02/2022 et MD 23 002 du 20/01/2023 et qu’aucun texte ne prévoit d’obligation pour l’organisme social de préciser dans la mise en demeure ou dans la contrainte s’y référant le revenu professionnel pris en compte pour le calcul des cotisations, le mode de calcul desdites cotisations et/ou majorations de retard ou le détail de l’imputation des paiements éventuellement effectués par le cotisant.
De surcroît, il ressort des conclusions et des pièces versées aux débats que, pour justifier de sa créance, la MSA [J] produit des pièces permettant au cotisant d’avoir pleinement connaissance de l’étendue de son obligation, étant remarqué que les sommes réclamées ont été réduites en comparaison avec une précédente mise en demeure (soit : MD 22004 en date du 12 janvier 2022) qui n’est pas visée dans la contrainte litigieuse.
Il y a lieu de constater enfin que Monsieur [G] [O], dûment convoqué, qui ne comparaît pas, ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les décomptes présentés par la caisse ou qui démontreraient qu’il se serait acquitté de règlements non pris en compte.
En conséquence, la contrainte contestée étant justifiée tant dans son principe que dans son montant, il y a lieu de la valider pour son montant.
Monsieur [G] [O] devra payer à la MSA [J] la somme de 26.425,67 euros concernant les cotisations et contributions sociales pour les années 2021 et 2022 et les majorations de retard pour les années 2018 et 2019.
Sur les autres demandes :
Il apparaît justifié de condamner Monsieur [G] [O] à payer à la MSA [J] une somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article R. 725-10 du Code rural et de la pêche maritime, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf au cas où l’opposition aurait été reconnue fondée.
En conséquence, Monsieur [G] [O] sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
Il sera rappelé par ailleurs que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, selon mise à disposition de la décision au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition à contrainte formée par Monsieur [G] [O] recevable mais la dit mal fondée ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] à payer à la MSA [J] la somme de 26.425,67 euros concernant les cotisations et contributions sociales pour les années 2021 et 2022 et les majorations/pénalités pour les années 2018 et 2019,
étant rappelé que le présent jugement se substitue à la contrainte n° CT 23 011 décernée le 23/06/2023 par la MSA [J] et signifiée le 21/11/2023 ;
RAPPELLE que les majorations de retard courent jusqu’à complet paiement des cotisations et contributions objet du litige depuis leur date d’exigibilité ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] aux frais de notification et de signification de la contrainte (6,41 € + 73,19 €), outre le coût des actes de procédure nécessaires à son exécution ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] à payer à la MSA [J] la somme de 400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Consentement
- Tentative ·
- Assurance-vie ·
- Procédure participative ·
- Rachat ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Juge ·
- Débat public ·
- Dernier ressort
- Commission ·
- Marches ·
- Élus ·
- Prestataire ·
- Adresses ·
- Délibération ·
- Vote ·
- Audit ·
- Travail ·
- Unanimité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Résiliation du bail ·
- Courriel ·
- Contentieux
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Empiétement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exploitation ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Bornage ·
- Assistant ·
- Illicite
- Tribunal judiciaire ·
- Réquisition ·
- Périmètre ·
- Contrôle d'identité ·
- Prolongation ·
- République ·
- Interpellation ·
- Police judiciaire ·
- Police ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Commandement
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Acceptation ·
- Avocat ·
- Enquêteur social ·
- Date ·
- Juge ·
- Public
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conseil syndical ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Expert ·
- Subvention ·
- Résolution ·
- Forfait ·
- Prestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assurances ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Huissier ·
- Accord ·
- Audience publique ·
- Fins ·
- Acte
- Commissaire de justice ·
- Sinistre ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Resistance abusive ·
- Titre ·
- Cabinet ·
- Ouvrage ·
- Lien
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.