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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 12 mai 2026, n° 25/00978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00978 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMTX
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 12 Mai 2026
Monsieur [P] [U]
Rep/assistant : Maître Marie DOS SANTOS-MAISONNEUVE de la SCP BERRAGUAS-TESSIER DOS SANTOS-MAISONNEUVE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [I] [S]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 12 Mai 2026
A :SCP BERRAGUAS-TESSIER
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 12 Mai 2026
A :SCP BERRAGUAS-TESSIER
Monsieur [I] [S]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 23 Avril 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 12 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [U], demeurant 18 rue du Pont – 63500 SAINT REMY DE CHARGNAT
représenté par Maître Marie DOS SANTOS-MAISONNEUVE de la SCP BERRAGUAS-TESSIER DOS SANTOS-MAISONNEUVE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [S], demeurant 1 impasse De La Halle – 63500 ISSOIRE
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte signé électroniquement le 22 septembre 2021, Monsieur [P] [U], représenté par son mandataire la SAS SQUARE HABITAT Crédit Agricole Centre France, a donné à bail à Monsieur [I] [S] un logement situé 1 impasse de la Halle 63500 ISSOIRE Etage 1, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 415 euros, provision sur charges comprise, réevalué à 425,15 euros, provision sur charges comprise.
Monsieur [I] [S] a déposé un dossier de surendettement le 04 avril 2024. Par décision du 23 mai 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré recevable le dossier de Monsieur [I] [S]. Par décision du 18 novembre 2024, la commission de surendettement des particuliers a validé les mesures imposées, entrées en application le 18 novembre 2024, prévoyant que Monsieur [I] [S] devait s’apurer de sa dette locative d’un montant de 1236,37 euros en 12 mensualités de 103,03 euros chacune, en sus du règlement du loyer courant.
Monsieur [I] [S] n’ayant pas respecté le plan de surendettement imposé, le bailleur, représenté par son mandataire la SAS SQUARE HABITAT Crédit Agricole Centre France, lui a adressé le 11 février 2025 une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours, laqelle mise en demeure a été reçue et signée par le locataire ; cette mise en demeure a été dénoncée à la Banque de France le 18 mars 2025, cette mise en demeure étant restée infructueuse, Monsieur [I] [S] n’ayant pas régularisé sa siuation dans le délai de 15 jours suivant la mise en demeure.
Le 22 avril 2025, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2638,22 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [I] [S] le 30 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, Monsieur [P] [U] a fait assigner Monsieur [I] [S] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiment,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [I] [S] à lui payer les sommes suivantes :
* 3 901,40 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 01 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, sous réserve de l’actualisation de la créance locative le jour de l’audience,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 18 novembre 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [P] [U], représenté par son conseil, maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 1er février 2026 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 6 870,36 euros, échéance de février 2026 incluse.
Lors de l’audience, Monsieur [I] [S] comparaît ; il reconnaît ne pas avoir respecté le plan de surendettement et les mesures qui lui étaient imposées, expliquant que le plan est entré en application en novembre 2024 mais que ses ressources avaient changé et qu’il n’était plus en mesure de respecter le plan. Il n’a pas contesté qu’il n’avait pas repris la paiement du loyer courant ni le montant de la dette locative. Il a indiqué qu’il avait déposé un nouveau dossier de surendettement en décembre 2025 ; interrogé sur ce dépôt tardif, il a expliqué qu’il avait été hospitalisé pendant trois semaines et qu’il avait fait une dépression. Il a indiqué qu’il sollicitait des délais pour rester dans le logement jusqu’à ce qu’il trouve un autre logement, expliquant avoir repris le travail en début de semaine.
Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale du locataire est parvenu au greffe avant l’audience. Il est indiqué que Monsieur [I] [S] a été licencié en janvier 2024 de sorte que ses revenus ont baissé, il est mentionné le dépôt d’un nouveau dossier de surendettement en décembre 2025.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
Monsieur [P] [U], représenté par son conseil, a produit les éléments liés à la situation de surendettement de Monsieur [I] [S] à savoir la décision de recevabilité de son dossier le 23 mai 2024, les mesures imposées par la commission de surendettement le 18 novembre 2024, la mise en demeure du 11 février 2025 ainsi que la dénonciation de la mise en demeure à la Banque de France le 18 mars 2025.
Monsieur [I] [S] a précisé ne pas avoir respecté les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le 18 novembre 2024 et avoir déposé un nouveau dossier de surendettement le 22 décembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 19 mars 2026 date à laquelle le juge a ordonné la réouverture des débats par mention au dossier. A l’audience le demandeur représenté maintient ses demandes. Monsieur [I] [S] ne comparait pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [I] [S] s’étant présenté à la première audience, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or, Monsieur [P] [U] justifie avoir régulièrement signifié le 22 avril 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 2 638,22 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 22 juin 2025.
Cependant l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et suspendre, dans le même temps, les effets de la clause résolutoire. De plus, le VI de ce même article prévoit notamment que, par dérogation aux dispositions du V, lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers.
Aux termes de la motivation des mesures imposées, il est prévu qu’en cas de non-respect des mesures imposées, les créanciers peuvent mettre en demeure le débiteur d’avoir à exécuter ses obligations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et que 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, les créanciers peuvent prononcer la résolution des mesures imposées, ce qui signifie que le débiteur perd le bénéfice des mesures imposées s’il ne les respecte pas, permettant aux créanciers de reprendre les poursuites, à moins que le débiteur ne dépose un nouveau dossier.
En l’espèce, Monsieur [I] [S] a bénéficié de mesures imposées adoptées le 18 novembre 2024 à effet du 18 novembre 2024 ; il devait, conformément à ces mesures imposées, s’apurer de sa dette locative d’un montant de 1236,37 euros en 12 mensualités de 103,03 euros chacune, en sus du règlement du loyer courant. Or, il n’est pas contesté qu’il n’a pas respecté ces mesures imposées et n’a pas repris le paiement du loyer courant, ce qui a conduit le bailleur, le 11 février 2025, à lui adresser une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours, mise en demeure restée infructueuse, et à dénoncer à la Banque de France le 18 mars 2025 cette situation.
A cet égard, il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu ni à l’octroi de délais de paiement ni à suspendre les effets de la clause résolutoire étant donné qu’il ressort du décompte locatif fourni par le bailleur que Monsieur [I] [S] n’a pas repris le paiement intégral du loyer avant la date de l’audience. Or, il est nécessaire de rappeler que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que la suspension de la clause résolutoire est conditionnée à la reprise du paiement intégral du loyer avant la date de l’audience.
Monsieur [I] [S] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, Monsieur [P] [U], propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Monsieur [P] [U] produit un décompte arrêté au 1er février 2026 établissant l’arriéré locatif à la somme de 6 870,36 euros, échéance de février 2026 incluse.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Monsieur [P] [U] est établie tant dans son principe que dans son montant. Monsieur [I] [S] sera donc condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter de l’assignation du 27 octobre 2025 sur les sommes dues à cette date, soit 3 901,40 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Monsieur [I] [S] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Monsieur [P] [U], soit la somme mensuelle de 425,15 euros.
Sur les autres demandes
Monsieur [I] [S], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 300 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 22 septembre 2021 entre Monsieur [P] [U] et Monsieur [I] [S] à compter du 22 juin 2025,
REJETTE la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire formée par Monsieur [I] [S] ;
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Monsieur [I] [S] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 1 impasse de la Halle 63500 ISSOIRE Etage 1, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Monsieur [I] [S] à payer à Monsieur [P] [U] la somme de 6 870,36 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er février 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2025 sur la somme de 3 901,40 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [I] [S] à la somme mensuelle de 425,15 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à Monsieur [P] [U] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mars 2026 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [I] [S] à payer à Monsieur [P] [U] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 22 avril 2025 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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