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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 20 janv. 2014, n° 13/12068 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 13/12068 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…]
[…]
Tél : 01.40.38.52.00
LS
SECTION
Industrie chambre 2
RG N° F 13/12068
Notification le: 14 FEV 2014
Date de réception de l’A.R. : par le demandeur:
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée : le :
à:
RECOURS nO•Appel 2014 fait par :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
Prononcé à l’audience publique du 20 janvier 2014
Composition de la formation lors des débats :
M. Michel Z, Président Conseiller Salarié
Mme Fabienne LEGRAND, Conseiller Salarié
M. Franck HISEL, Conseiller Employeur M. Jean-Pierre LEFEBVRE, Conseiller Employeur Assesseurs
assistée de Madame Laurence SANTERRE, Greffier
Faisant Fonction
ENTRE
M. Y X
[…]
[…]
Assisté de Me Marta BUKULIN (Avocat au barreau de PARIS) (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 75101/1/2013/15171 du 24/04/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TGI PARIS)
DEMANDEUR
ET
SARL LES EDITIONS JALOU
[…]
[…]
Représenté par Me Michel BIET (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR LS
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil : 01 Août 2013.
- Mode de saisine : courrier posté le 31 juillet 2013
- Convocation de la partie défenderesse par lettres simple et recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 4 septembre 2013 à l’audience du bureau de conciliation du 25 septembre 2013, renvoi à l’audience du bureau de jugement au 10 décembre 2013 par émargement des parties au dossier
- Débats à l’audience de jugement du 10 décembre 2013 à l’issue de laquelle, les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé fixé au 20 janvier 2014.
- Les parties ont déposé des pièces et écritures.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE
A titre principal
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur X en qualité de rédacteur spécialisé, salarié permanent, aux torts exclusifs des EDITIONS JALOU.
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Indemnité de licenciement légale
- Indemnité compensatrice de préavis
- Congés payés afférents
- Rappel de salaires année 2011
- Congés payés afférents
- Rappel de salaires pour l’année 2012
- Congés payés afférents Rappel de salaires de janvier à novembre 2013
- Congés payés afférents
A titre subsidiaire
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur Y X en qualité de rédacteur spécialisé catégorie « pigiste » aux torts exclusifs des EDITIONS JALOU.
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 12 241,20 €
- Indemnité de licenciement légale 6 970,68 €
- Indemnité compensatrice de préavis 1 020,10 €
- Congés payés afférents 102,01 €
- Rappel de salaire 2011 4 139,24 €
- Congés payés afférents 413,92 €
- Rappel de salaire 2012 3 727,27 €
- Congés payés afférents 372,72 €
- Rappel de salaire 2013 5 100,50 €
- Congés payés afférents 510,05 €
En tout état de cause
- Intérêts de droit sur l’ensemble de ces sommes depuis l’introduction de l’instance
- Remise de l’attestation destinée au pôle emploi
- Remise des bulletins de paie conformes au jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 20 € par jour et par document
Se réserver la liquidation d’astreinte
- Exécution provisoire à intervenir
- Dépens
.2.
.S L
Monsieur Y X, assisté de Maître BUKULIN, a été engagé par LES EDITIONS JALOU à compter du 20 mars 2000 pour une durée indéterminée, en qualité de rédacteur spécialisé ou rédacteur mode au sein du magazine l’Optimun. Il bénéficie du coefficient 150 de la convention collective nationale des journalistes
Monsieur X, collaborait sur les dix numéros annuels de l’Optimum de mars à décembre 2008. En 2009 et 2010, le nombre de < piges '> confiées à Monsieur X diminuait passant de 11-20 par mois à 7. En 2011, seulement deux < piges '> étaient confiées à Monsieur. X, celui-ci n’ayant été rémunéré qu’au mois de février et octobre 2011. En 2012, Monsieur
X ne réalisait que trois < piges '>rémunérées aux mois de février, juillet et octobre 2012.
Parallèlement, les < piges '> étaient de moins en moins rémunérées, (au départ, Monsieur X était rémunéré à la page, puis à partir de 2008 à la < pige »,pige dont le montant variait et diminuait au fur et à mesure.
Depuis le mois de novembre 2012, les EDITIONS JALOU ne fournissent plus de travail à Monsieur X.
C’est dans ces conditions que Monsieur X a saisi le conseil.
LA SARL LES EDITIONS JALOU, représenté par Maître BIET, précise que depuis l’an 2000, Monsieur X fournissait des piges aux EDITIONS JALOU.Ces piges irrégulières, aussi bien dans le temps, que dans leur montant. Elles consistaient à contribuer, en la dirigeant ,à la création d’une ou plusieurs photos pour un numéro d’un magazine publié 10 mois par an, ce qui correspondait tout au plus qu’à quelques heures ou à une journée de travail.
En février, octobre 2011, février ,juillet et octobre 2012. Les piges de Monsieur X ont ainsi augmenté (2001-2002), puis diminué (2003), puis augmenté (2004), puis diminué plus encore (2006-2007), puis augmenté (2008), pour enfin diminué (2009-2010-2011-2012)
Dans ces conditions, en restant sur le plan des faits, dire qu’une collaboration suivie s’analyse en un contrat de travail à durée indéterminée, sur une base mensuelle s’était installée serait pour le moins hasardeux.
En tout état de cause, on ne peut pas dire que qui que ce soit, dans la relation de travail liant les parties, a mis fin à une relation de travail à durée indéterminée ou qu’on a cessé à tort de payer des piges.
EN DROIT:
Attendu :
Que Monsieur X demande au conseil de reconnaitre sa relation de travail avec les EDITIONS JALOU comme un contrat de travail à durée indéterminée.
Que l’article L 7112-1 du code du travail stipule :
< Toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumé être un contrat de travail.
Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties. »
Que l’article L 7111-3 du code du travail précise :
< est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.»
6.8 -3
Que l’article L 7111-4 du code du travail stipule :
< sont assimilés aux journalistes professionnel les collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters photographes, à l’exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n’apportent, à un titre quelconque, qu’une collaboration occasionnelle. »
Qu’il convient de constater, que Monsieur X, a la qualification de rédacteur spécialisé, que son nom apparait dans l’ours du magazine l’OPTIMUM, qu’il produit des bulletins de salaires depuis son embauche dans l’entreprise, qu’il a travaillé de façon régulière pour les EDITIONS JALOU depuis 2000.
Que Monsieur X, confirme ne pas avoir d’autre employeur, et de ce fait tire l’essentiel de ses ressources du travail avec les EDITIONS JALOU.
Qu’au vue des textes et faits ci-dessus énoncés, le conseil considère que Monsieur.X entre dans le champ d’application des textes cités ci-dessus, et bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Qu’en conséquence, le fait pour les EDITIONS JALOU, de ne plus fournir du travail à Monsieur X, élément essentiel du contrat de travail, permet au conseil de prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X, au 10 décembre 2013, aux torts de
l’employeur.
Que de ce fait Monsieur X, peut prétendre en application de l’article L 1234-1 du code du travail à une indemnité de préavis ainsi qu’au congés payés afférent.
Qu’il convient de faire application de l’article L1234-9 du code du travail et de verser une indemnité de licenciement
Que la rupture du contrat de travail de Monsieur X, s’apparente à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de faire application de l’article L 1235-5 du code du travail et de verser des dommages et intérêts pour rupture abusive.
Qu’un rappel de salaire est du à Monsieur X, pour l’année 2013.
Que le conseil estime devoir fixer le salaire annuel de Monsieur X à 1500 € moyenne des douze dernier mois.
Que le conseil ordonne la remise d’une attestation pôle emploi, un certificat de travail et de bulletins de salaire conforme.
Qu’en l’espèce il convient de condamner les EDITIONS JALOU aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur au 10 décembre 2013.
Fixe le salaire annuel à 1.500 euros sur les 12 derniers mois.
Condamne la SARL LES EDITIONS JALOU de payer à Monsieur Y X:
- 1.625 euros à titre d’indemnité de licenciement;
- 750 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive;
- 250 euros à titre d’indemnité de préavis ;
4.5-4
- 25 euros au titre des des congés payés afférents ;
- 1.500 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2013.
Ordonne à la SARL LES EDITIONS JALOU de remettre à Monsieur Y
X :
- une attestation destinée au pôle emploi;
- un certificat de travail;
- un bulletin de salaire conforme.
-
Déboute Monsieur Y X du surplus de ses demandes.
Condamne la SARL LES EDITIONS JALOU aux dépens.
PRUD’H MMES DE PA RIS
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Madame SANTERRE E
Monsieur Z D
#
SEPUBUGUEFRANCAISE
2018-109
copie certifiée conforme
Le directeur des service de greffe judiciaires
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