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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 24 oct. 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société POLE HABITAT [ Localité 10 ] [ Adresse 8 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00035 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FKXH
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
[Adresse 14]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Service civil
Sous-section 4
Minute N° 1J-S4-25/0664
N° RG 25/00035 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FKXH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 24 OCTOBRE 2025
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Société POLE HABITAT [Localité 10] [Adresse 8],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Mme [X] [P] (Employée) muni d’un pouvoir spécial
À l’encontre de :
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [R]
né le 26 Septembre 1985 à ,
demeurant [Adresse 4] [Adresse 13]
non comparant, ni représenté
Madame [J] [Y]
née le 20 Août 1996 à ,
demeurant [Adresse 4] [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Denis TAESCH, Vice-Président,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 02 septembre 2025 en présence de Yann MARTINEZ et Emmanuelle BRAND-KREBS, magistrats en formation.
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 24 octobre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Denis TAESCH, président, et Christelle VAREILLES, Greffière
* Copie exécutoire à :
[I] [R]
[J] [Y]
Société POLE HABITAT [Localité 10] [Adresse 8]
* Copie à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin
le 24 Octobre 2025
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un contrat du 29 mars 2022, la Société POLE HABITAT [Localité 10] [Adresse 9] a donné à bail à Monsieur [I] [R] et Madame [J] [Y] un appartement situé [Adresse 2].
Par un contrat du 12 juillet 2022, la Société POLE HABITAT [Localité 10] [Adresse 9] a donné à bail à Monsieur [I] [R] et Madame [J] [Y] un garage situé [Adresse 6].
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 février 2024, la Société POLE HABITAT [Localité 10] [Adresse 9] a fait signifier à Monsieur [I] [R] et Madame [J] [Y] un commandement de payer la somme principale de 2 384,85 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 15 février 2024, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La Société POLE HABITAT COLMAR [Adresse 9] a fait assigner Monsieur [I] [R] et Madame [J] [Y] par acte de commissaire de justice délivré le 8 janvier 2025, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Colmar (68000).
Après renvois, à l’audience du 2 septembre 2025, la Société POLE HABITAT [Localité 10] [Adresse 9] était régulièrement représentée. Son représentant a remis ses pièces au tribunal et a déclaré que le loyer courant avait été payé. Il a accepté la mise en place de délais de paiement à hauteur de la somme de 290 euros par mois, à condition d’être assortis d’une clause cassatoire. Il a repris oralement les conclusions du 25 juillet 2025, aux fins notamment de voir :
DECLARER la résiliation des contrats de baux selon contrat de bail logement conclu le 29 mars 2022 situé au [Adresse 2] et selon contrat de bail garage conclu le 12 juillet 2022 situé au [Adresse 6], par l’effet de l’application de la clause résolutoire ;
CONSTATER la résiliation du contrat de bail logement conclu le 29 mars 2022 et du contrat de bail garage conclu le 12 juillet 2022 par l’effet de l’application de la clause résolutoire ;
DIRE que les défendeurs devront quitter les lieux qui leur ont été donnés en location, tant de leurs personnes et de leurs biens que de tout occupant de leur chef ;
A défaut par les défendeurs de quitter les lieux, autoriser le bailleur à procéder par voie d’expulsion au besoin avec le concours de la [Localité 12] Publique ;
DIRE que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [I] [R] et Madame [J] [Y] à payer à la Société POLE HABITAT [Localité 10] [Adresse 9] la somme due au titre des loyers échus jusqu’à la résiliation du bail, à savoir la somme de 2 916,97 euros selon décompte arrêté en date du 10 juillet 2025 avec les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation (article 1760 du code civil) ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [I] [R] et Madame [J] [Y] à payer au requérant une indemnité d’occupation correspondant au loyer mensuel pour le logement, ainsi qu’à l’avance sur charges et ce à compter de la résiliation du bail, et jusqu’à libération effective ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [I] [R] et Madame [J] [Y] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, y compris ceux de 75,88 euros représentant le coût du commandement (article 696 du code de procédure civile), ainsi qu’une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [I] [R] et Madame [J] [Y], bien que régulièrement assignés, n’étaient ni comparants, ni représentés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le contrat de bail logement signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit en cas de non-paiement des sommes dues au bailleur, loyers ou charges régulièrement appelés produisant effet deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 23 février 2024 la Société POLE HABITAT [Localité 10] [Adresse 9] a fait délivrer à Monsieur [I] [R] et Madame [J] [Y] un commandement de payer les loyers arriérés s’élevant à 2 384,85 euros, somme arrêtée au 15 février 2024.
Monsieur [I] [R] et Madame [J] [Y] n’ont pas payé à la Société POLE HABITAT [Localité 10] [Adresse 9] la somme visée au commandement de payer dans le délai de deux mois après sa signification.
Dès lors, il convient de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée par le contrat de bail conclu le 29 mars 2022 entre la Société POLE HABITAT [Localité 10] [Adresse 9] et Monsieur [I] [R] et Madame [J] [Y] sont réunies depuis le 24 avril 2024.
Le contrat de location du garage stipule que : « le cas échéant, la location prendra fin, en même temps que celle à usage d’habitation ».
Dès lors, il convient de constater que le contrat de bail du garage en date du 12 juillet 2022 est résilié depuis le 24 avril 2024.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728-2° du Code Civil ainsi que les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énoncent que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort du décompte réactualisé au jour de l’audience et produit par la Société POLE HABITAT [Localité 10] [Adresse 9] que Monsieur [I] [R] et Madame [J] [Y] restent lui devoir la somme de 7 324,27 euros au 2 septembre 2025.
Les défendeurs ne justifient ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de les libérer de leur obligation au paiement des loyers et des charges.
Il convient dès lors de condamner solidairement Monsieur [I] [R] et Madame [J] [Y] à payer à la Société POLE HABITAT [Localité 10] [Adresse 9] la somme de 7 324,27 euros au titre des loyers et charges impayés au 2 septembre 2025, sous réserve de l’obtention de délais de paiement.
Sur l’octroi de délais de paiement
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon les affirmations du bailleur à l’audience, les locataires ont repris le versement intégral du loyer courant. Par conséquent, la Société POLE HABITAT [Localité 10] [Adresse 9] accepte que soient mis en place des délais de paiement, malgré l’absence des défendeurs à l’audience.
La proposition de verser la somme mensuelle de 290 euros, en sus du loyer et charges courants, permet d’apurer l’arriéré locatif dans un délai de 25 mois.
Il convient donc d’autoriser Monsieur [I] [R] et Madame [J] [Y] à s’acquitter de la dette locative le 8 de chaque mois et pour la première fois le 8 du mois suivant la signification de la présente décision, outre le loyer et les charges courants, en 24 mensualités de 290 euros chacune et une 25ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts.
Sur la suspension de la clause résolutoire
Il résulte des dispositions de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 que sur demande du bailleur ou du locataire, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, à la condition que le versement intégral du loyer courant ait été repris, avant la date de l’audience.
En l’espèce, le Monsieur [I] [R] et Madame [J] [Y] ont repris le paiement intégral du loyer courant et la Société POLE HABITAT [Localité 10] [Adresse 9] a sollicité la suspension de la clause résolutoire.
Il y a donc lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si Monsieur [I] [R] et Madame [J] [Y] se libèrent dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessous, en sus du paiement du loyer courant, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
Cependant à défaut de paiement de l’arriéré ou du loyer et des charges courants et sans autre formalité :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
Monsieur [I] [R] et Madame [J] [Y] seront tenus au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié et ce jusqu’à la date de la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ;
la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
Monsieur [I] [R] et Madame [J] [Y] pourront être expulsés de corps et de biens, ainsi que tous occupants de leur chef, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des locaux situés [Adresse 3] et du parking situé au [Adresse 6], si besoin avec le concours de la [Localité 12] Publique, à défaut d’exécution volontaire de leur part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient dès lors de condamner in solidum Monsieur [I] [R] et Madame [J] [Y] à payer à la Société POLE HABITAT [Localité 10] [Adresse 9] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [R] et Madame [J] [Y] qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer signifié le 23 février 2024.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée par le contrat de bail conclu le 29 mars 2022 entre la Société POLE HABITAT [Localité 10] [Adresse 9] et Monsieur [I] [R] et Madame [J] [Y] sont réunies depuis le 24 avril 2024 ;
CONSTATE que le contrat de bail du garage en date du 12 juillet 2022 est résilié depuis le 24 avril 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [R] et Madame [J] [Y] à payer à la Société POLE HABITAT [Localité 10] [Adresse 9] la somme de 7.324,27 euros (sept mille trois cent vingt-quatre euros et vingt-sept centimes) au titre des loyers et charges impayés au 2 septembre 2025, sous réserve de l’obtention de délais de paiement ;
AUTORISE Monsieur [I] [R] et Madame [J] [Y] à s’acquitter de la dette locative le 8 de chaque mois et pour la première fois le 8 du mois suivant la signification de la présente décision, outre le loyer et les charges courants, en 24 mensualités de 290 euros (deux cent quatre-vingt-dix euros) chacune et une 25ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement de l’arriéré ou du loyer et des charges courants et sans autre formalité :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
Monsieur [I] [R] et Madame [J] [Y] seront tenus au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié et ce jusqu’à la date de la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ;
la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
Monsieur [I] [R] et Madame [J] [Y] pourront être expulsés de corps et de biens, ainsi que tous occupants de leur chef, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des locaux situés [Adresse 3] et du parking situé au [Adresse 6], si besoin avec le concours de la [Localité 12] Publique, à défaut d’exécution volontaire de leur part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [R] et Madame [J] [Y] à payer à la Société POLE HABITAT [Localité 10] [Adresse 9] la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [R] et Madame [J] [Y] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer signifié le 23 février 2024 ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 24 octobre 2025, par Denis TAESCH, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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